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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-15.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.580

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance de l'éducation du Puy de Dôme (MAE), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Riom, au profit : 1 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Mutuelle assurance de l'éducation du Puy de Dôme, de Me Blanc, avocat de M. Y... et de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 21 août 1992, M. X..., circulant au volant de son véhicule, a été heurté par un engin motorisé que conduisait le mineur Patrick Y... ; qu'il a assigné M. Y..., père du mineur, et la Mutuelle assurance de l'éducation (MAE), assureur de la responsabilité civile de ce dernier, en paiement d'une somme de 10 080 francs, en réparation de son préjudice ; que la MAE a opposé la clause de la police stipulant que ne sont pas garantis les dommages occasionnés ou subis par un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré a la propriété, la conduite ou la garde ; que le tribunal d'instance a déclaré M. Y... responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation, en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur, et a dit que la MAE sera tenue de le garantir de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense ; Attendu que l'acte de signification du jugement indiquait que cette décision était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit qu'irrégulier comme indiquant une voie de recours erronée contraire aux dispositions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, cet acte ne pouvait faire courir le délai de pourvoi en cassation ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-2 du Code des assurances ; Attendu que ce texte, qui dispose que l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité de leurs fautes, ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie ; Attendu que, pour condamner la MAE à garantir son assuré, le jugement attaqué retient que, selon l'article L. 121-2 du Code des assurances, l'assureur ne peut opposer à l'assuré, pour lui refuser sa garantie, des distinctions fondées sur la nature ou la gravité de la faute de la personne dont il doit répondre et que, dès lors, la distinction proposée quant à l'événement ayant entraîné le dommage, en l'espèce, l'engin motorisé conduite par le mineur, est inopérante ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause opposée par l'assureur avait pour objet de définir le champ d'application du contrat et la nature du dommage garanti, le tribunal d'instance a violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thiers ; Condamne M. Y... et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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