Cour de cassation, 21 février 1995. 93-14.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.365
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de M. Bernard Y..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), Domaine de Mas Llaro, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'obligation au paiement de l'ensemble des prestations, indépendamment de leur résultat, n'était pas établie, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. X..., bien qu'ayant argué de ses difficultés financières lors de la présentation de sa facture, avait accepté sans réserve le paiement de 20 000 francs effectué par M. Y... et n'avait formulé, pendant près de dix ans, aucune réclamation, ce qui s'expliquait par l'abandon du projet, la demande d'autorisation de lotir n'ayant pas abouti ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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