Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-12.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.143
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Gérard A..., demeurant à Francillon (Indre) Levroux,
2°/ Madame Gérard A... née X...
Z..., demeurant à Francillon (Indre) Levroux,
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1987 par le tribunal d'instance de Chateauroux, au profit de Monsieur Jean-Marie Y..., demeurant ... de Ville à Chateauroux (Indre),
défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Darbon, rapporteur ; MM. Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. A..., maître d'ouvrage, à payer à M. Y..., maître d'oeuvre, la somme principale de 5 930 francs représentant le montant de deux factures en date des 5 octobre 1985 et 5 janvier 1986, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chateauroux statuant en dernier ressort, 18 décembre 1987) retient que M. Y... produit les plans qu'il a établis à la demande de M. A..., tandis que celui-ci ne démontre pas la réalité de l'accord qu'il invoque, selon lequel lui-même et M. Y... auraient décidé de mettre fin à leurs relations contractuelles sans que rien ne soit dû au maître d'oeuvre ;
Qu'en statuant par ces motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chateauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Issoudun ;
Condamne M. Y..., envers les époux A..., aux dépens liquidés à la somme de cent quarante cinq francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Chateauroux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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