Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05051 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRJ7
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 décembre 2023, à 15h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Oriane Camus pour le groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
Mme [S] [R]
née le 14 Septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention du [2] 2
assistée de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 01 décembre 2023, à 15h55 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 23/03770 et celle introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro RG 23/03776, déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 décembre 2023 à 21h11 par procureur de la République près le TJ de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 1er décembre 2023, à 23h38, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'ordonnance du 02 décembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 1er décembre 2023, à 21h41 et le 3 décembre 2023 à 19h32 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de Mme [S] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Mme [S] [R] a été placée en rétention administrative le 28 novembre 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux , statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a fait droit à l'exception de nullité de la procédure et rejeté la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
A l'appui de leurs recours respectifs, les parties appelantes remettent en cause la motivation du premier juge ayant relevé l'irrégularité de la procédure. Elle demandent l'infirmation de l' ordonnance querellée et la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours .
Suivant conclusions transmises le 3 décembre 2023 à 19h32, le conseil de l'intimée demande que l'ordonnance de première instance soit confirmée, soulevant les moyens suivants:
*Les moyens de nullité
-La tardiveté de la notification des droits et de l'avis à parquet du placement en retenue
-L'absence de diligence avocat
-La privation de liberté illégale
-L'absence d'information des droits en rétention
-La tardiveté de l'information du parquet du placement en rétention
* L'irrégularité de la décision de placement en rétention en raison du défaut de proportion, des garanties de représentation et la violation de l'article L561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l' erreur manifeste d'appréciation et la violation de l'article 3-1 de la CIDE
Sur les exceptions de nullité de la procédure
La procédure fondée sur les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une procédure de nature civile qui, en tant que telle, est soumise aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile aux termes duquel l'inobservation d'une formalité, même substantielle ou d'ordre public, ne peut entraîner la nullité de la procédure qu'à charge pour celui qui l'invoque d'énoncer un grief et de le prouver; l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprend expressément le principe précité et dispose que la méconnaissance d'une formalité, même substantielle, ne peut entraîner la nullité de la procédure et la main levée de la mesure de placement en rétention, que si cette méconnaissance a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
Sur l'avis au parquet de la mesure de retenue:
L'article L813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la république est informé dès le début de la mesure de retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Le début de la retenue s'entend de l'heure de présentation à l'officier de police judiciaire(OPJ).
En l'espèce si Mme [S] [R] a été placée en retenue à compter du 28 novembre 2023 à 10h40, heure de son contrôle d'identité , le parquet du Tribunal Judiciaire de Meaux en a été informé à 11h34, ce qui ne constitue pas un délai excessif dans la mesure où elle a été interpellée avec une autre personne, qu'elles sont arrivées au service de police à 11h29 , heure de présentation à l' OPJ à laquelle ses droits lui ont été notifiés.
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme irrégulière au motif que l'information au parquet de Meaux de la retenue de Mme [S] [R] avait été réalisée tardivement.
Ce premier moyen sera rejeté
Sur l'absence d'information des droits en rétention
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention prise notamment à l'issue de la retenue prend effet à compter de sa notification.
Si l'intéressée relève en l'espèce qu'elle a été présentée au juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle judiciaire le 25 septembre à 17 heures 59, le placement en rétention lui a été notifié à 19 heures 03. Le temps de la présentation devant le juge d'instruction et de la notification effective de l'arrêté en cause, loin d'être préjudiciable à la personne étrangère, permet de s'assurer que la chronologie des notifications a été respectée et les informations portées à sa connaissance dans un temps permettant la compréhension du texte notifié
En l'espèce, si Mme [S] [R] a bien signé l' arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l'information sur ses droits à son arrivée au centre de rétention à 20h25 , il ne ressort pas de la procédure que l'arrêté de placement en rétention administrative a fait l'objet d'une notification régulière à l'intimée le 28 novembre 2023 à 19h48,sa signature ne figurant pas sur le document litigieux ni la mention d'un refus de signer
Cette omission porte atteinte aux droits de Mme [S] [R] au sens des dispositions susvisées dans la mesure où elle a fait l'objet d'une privation de liberté sans être informée de son cadre juridique ce qui justifie de déclarer la procédure irrégulière et la levée de la rétention sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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