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Cour de cassation, 02 mars 1993. 90-41.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.283

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est zone industrielle portuaire du Havre au Havre (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireirard-Thuilier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 décembre 1989) que M. X... a été engagé en qualité de gardien assermenté par la régie nationale des usines Renault, le 8 mai 1973 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 octobre 1988 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes liés à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre énonçant les motifs du licenciement fixe définitivement ceux-ci et interdit à l'employeur d'invoquer ultérieurement d'autres motifs ; que les seuls motifs invoqués par l'employeur étaient la perte de confiance et "les faits qu'il a fini par reconnaître après confrontation avec la mineure" ; que la perte de confiance, qui n'est pas de nature à constituer une cause objective de rupture du contrat de travail, ne peut, a fortiori, constituer une faute grave ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les seuls faits reconnus par le salarié, et cause avouée de licenciement, sont, d'après l'arrêt attaqué lui-même, le fait d'avoir caressé l'enfant sur la joue et d'avoir, en contradiction avec la réglementation de l'entreprise, été en possession d'un récepteur de télévision dans son poste de gardien ; que ces faits étaient également insusceptibles de constituer une faute grave et que l'arrêt attaqué a ainsi derechef violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, enfin, que le seul fait que le père de la fillette ait déposé à l'encontre du salarié une plainte classée sans suite, et ait accusé le salarié d'avoir un comportement équivoque, nié par ce dernier et sur la nature duquel la cour d'appel ne s'explique pas, ne suffit pas à caractériser une faute grave ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé en violation des articles L. 122-6 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait eu une attitude équivoque avec une fillette de 9 ans dont la garde lui avait été confiée par son père, fournisseur de l'entreprise, et que ces faits étaient visés dans la lettre de licenciement ; qu'elle a pu décider que ces faits constituaient une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et caractérisait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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