Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-41.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.417
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Larousse, venant aux droits de la société Nouvelle de diffusion directe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de Mme Claire X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Larousse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Vu les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 21 décembre 1990, avec effet au 7 janvier 1991, en qualité de représentant exclusif à temps partiel par la société Nouvelle de diffusion directe, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Larousse;
que le contrat prévoyait une rémunération sous forme de commission (15 % du chiffre d'affaires hors taxe pour un quota minimum de 25 000 francs par mois, avec possibilité d'une commission complémentaire pour un chiffre d'un montant supérieur), une avance sur commissions étant prévue pour accéder à une rémunération minimale brute de 5 000 francs;
que Mlle X... a été licenciée pour motif économique le 23 avril 1991;
qu'estimant n'avoir pas perçu, pendant l'exécution de son contrat, l'intégralité des salaires auxquels elle avait droit, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en complément de salaires ;
Attendu que, pour dire que Mlle X... avait droit à réclamer un SMIC à mi-temps pour la période travaillée, l'arrêt retient qu'il convient de rechercher la commune intention des parties au moment de la signature du contrat, que le contrat prévoyait que la salariée exercerait son activité à temps partiel et ne pourrait prétendre à l'application de la ressource minimum forfaitaire conventionnelle, que la fixation du taux de commission et des conditions d'avances sur commissions impliquait de la part de la salariée une prestation de travail dont elle devait rendre compte, que la contrepartie de cette prestation devait entraîner de la part de l'employeur le versement d'un minimum salarial, que l'examen des comptes-rendus de Mlle X... révèle qu'elle avait bien exercé son activité à temps partiel et que, ne pouvant bénéficier de la rémunération minimale forfaitaire conventionnelle, elle aurait dû être rémunérée pour son activité sur la base d'un salaire égal à la moitié du SMIC (mi-temps) pour les mois travaillés ;
Attendu, cependant, qu'un VRP qui est libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé ne peut prétendre au SMIC ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si Mlle X... avait un horaire déterminé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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