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Cour de cassation, 28 octobre 2014. 13-11.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.850

Date de décision :

28 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 juillet 1994 par la société Santons Marcel Carbonel en qualité de mouleur, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 5 mars 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié doit être reclassé au coefficient 177 de la convention collective de la céramique d'art et de le condamner à payer diverses sommes au titre d'un rappel de prime d'ancienneté, congés payés afférents et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la qualification d'un salarié doit s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu'aux termes de l'article II. de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la céramique d'art, est classé au coefficient 177, l'« ouvrier hautement qualifié ; ouvrier ayant une haute qualification professionnelle et de l'esprit d'initiative, exécutant toute pièce dans sa spécialité » et ce niveau est reconnu, au « tourneur d'art, sculpteur ou modeleur, peintre ou décorateur », conformément à l'article III. ; qu'en se bornant à retenir que le salarié dessinait des santons et participait à la « création » d'oeuvres collectives pour conclure que le salarié relevait du coefficient 177, sans à aucun moment préciser en quoi les fonctions réellement exercées correspondaient à celles d'un ouvrier ayant une haute qualification professionnelle et de l'esprit d'initiative, et relevaient donc du coefficient 177, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles II. et III. de l'annexe I de la convention collective nationale de céramique d'art, ensemble 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié dessinait et créait des santons, contribuant ainsi à l'oeuvre collective de la société Carbonel, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; Attendu que pour dire le licenciement économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'entreprise comptait pas moins de soixante seize salariés et que l'employeur, qui n'avait adressé aucune offre écrite et précise de reclassement au salarié, n'avait effectué aucune recherche personnalisée en direction d'un poste de travail à domicile ou des tâches de coloriste, d'emballeur et de monteur d'étables compatibles avec ses qualifications et aptitudes ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Santons Marcel Carbonel PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... devait être reclassé au coefficient 177 de la convention collective de la céramique d'art, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Monsieur X... les sommes de 925, 51 ¿ à titre de rappel de prime d'ancienneté, de 92, 55 ¿ de congés payés afférents, de 25. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle, de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1. 725, 47 ¿ et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « En l'espèce, il résulte de la documentation versées aux débats que les santons dessinés par Serge X... (gitane, porteur de glace, fermières, chien, cochon, pigeons) s'inscrivent dans une gamme de santons qui par leur forme, leur physionomie, les couleurs employées manifestent un style permettant de reconnaitre la maison CARBONEL et donnent à l'ensemble de cette gamme une identité propre caractéristique aux yeux du consommateur. Ainsi, si ces créations manifestent une contribution certaine du salarié, il n'existe aucun apport particulier permettant de les distinguer de l'ensemble des santons commercialisés par société CARBONEL, l'objectif visé par celle-ci étant au demeurant de générer une impression de similitude de style à l'intérieur de la gamme proposée. ¿ Sur la demande de reclassification Le contrat de travail de l'intéressé indique qu'» il occupera un emploi de mouleur à l'indice 120 et éventuellement si la production le demande, il pourra effectuer tous autres travaux divers d'atelier tel que montage de crèches, moulage accessoires, fabrication de moules. Outre sa fonction de mouleur, le salarié aura également pour mission de procéder à la recherche et à la création de nouveaux modèles étant précisé que ces créations appartiendrons à la société qui les commercialisera au même titre que les santons déjà existants ». Aux termes de la convention collective applicable, le coefficient 120 correspond à « l'exécution de travaux pénibles ou simples entrant dans le cycle de la fabrication, sans connaissance particulière, mise au courant et adaptation : 1 semaine ». Comme relevé par le conseil de prud'hommes, Serge X... soutient que son expérience et son expertise lui permettent de prétendre au coefficient 177 de la convention collective correspondant à « ouvrier hautement qualifié, ouvrier ayant une haute qualification professionnelle et de l'esprit d'initiative, exécutant toute pièce de sa spécialité », les postes correspondant à cette classification étant « tourneur d'art, sculpteur ou modeleur, peintre ou décorateur ». Il a été précédemment exposé que « les créations » dont d'autres salariés font état (Marie-Hélène A... et Claude Y...) doivent être considérées comme des oeuvres collectives. La cour considère cependant que les tâches réellement effectuées par le salarié dépassent celles décrites au coefficient 120 et relèvent bien, comme le soutien Serge X... du coefficient 177. Il devra, en réformation du jugement déféré être fait droit à sa demande de requalification au coefficient 177 ¿ Sur le rappel de prime d'ancienneté Le tableau réalisé par l'employeur montre que la prime effectivement versée au salarié avec absences sur la période allant du 10 mars 2002 au 9 mars 2007 s'est élevée à 2 734, 34 ¿. En prenant en compte les absences du salarié, la prime d'ancienneté correspondant à l'indice 177 aurait du être de : - Période du 10 mars 20002 au 3 juillet 2003 : 665, 44 ¿ (différence de 168, 32 ¿) - Période du 4 juillet 2003 au 3 juillet 2006 : 2 246, 04 ¿ (différence de 568, 08 ¿) - Période du 4 juillet 2006 au 9 mars 2007 : 748, 37 ¿ (différence de 189, 11 ¿). Il devra être en conséquence alloué à Serge X... à titre de rappel de prime d'ancienneté la somme de 925, 51 ¿ outre celle de 92, 55 ¿ de congés payés afférents, de sorte que le jugement sera réformé en ce sens. La rémunération moyenne brute du salarié a été (moyenne des 3 derniers bulletins de salaire) de 1 642, 29 ¿, en incluant une prime de 62, 14 ¿. La moyenne des 3 derniers mois de salaire devra, en prenant en compte une prime d'ancienneté de 83, 18 ¿, être fixé à la somme de 1 725, 47 ¿ » ; ALORS QUE la qualification d'un salarié doit s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu'aux termes de l'article II. de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la céramique d'art, est classé au coefficient 177, l'« ouvrier hautement qualifié ; ouvrier ayant une haute qualification professionnelle et de l'esprit d'initiative, exécutant toute pièce dans sa spécialité » et ce niveau est reconnu, au « tourneur d'art, sculpteur ou modeleur, peintre ou décorateur », conformément à l'article III. ; qu'en se bornant à retenir que le salarié dessinait des santons et participait à la « création » d'oeuvres collectives pour conclure que le salarié relevait du coefficient 177, sans à aucun moment préciser en quoi les fonctions réellement exercées correspondaient à celles d'un ouvrier ayant une haute qualification professionnelle et de l'esprit d'initiative, et relevaient donc du coefficient 177, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles II. et III. de l'annexe I de la convention collective nationale de céramique d'art, ensemble 1134 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société SANTONS MARCEL CARBONEL avait failli à son obligation de reclassement, d'AVOIR en conséquence jugé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Monsieur X... les sommes de 25. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de reclassement Alors même que les éléments constitutifs du motif économique sont réunis, le licenciement n'est justifié que si l'employeur a sérieusement, mais vainement, tenté de reclasser le salarié. Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. En l'espèce, force est de constater qu'aucune offre écrite et précise de reclassement n'a été faite par l'employeur au salarié. L'employeur considère avoir respecté son obligation de reclassement. Il fait valoir que cette obligation s'appréciant au regard des postes disponibles et selon la taille de l'entreprise, tous les postes de l'entreprise avaient été touchés par le plan de licenciement et aucun poste n'était disponible. Il ressort des explications de la société qu'elle ne comptait pas moins de 76 salariés au moment du licenciement. Les fonctions exercées par Serge X... pouvaient donner lieu à proposition au-delà du poste de mouleur, même à ce niveau de poste, l'employeur aurait pu envisager un travail à domicile. Le salarié souligne en outre que le livre du personnel démontre que la société était dotée de personnels d'emballage, des monteurs ou encore des coloristes, toutes fonctions qui, au regard de ses qualifications et aptitude auraient pu donner lieu à proposition de reclassement. La cour estime que la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL ne justifie d'aucune recherche sérieuse de reclassement. Dès lors le licenciement de Serge X... doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les conséquences indemnitaires de la rupture Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Serge X... expose avoir été particulièrement affecté par son licenciement. Il produit les certificats du docteur Z... psychiatre qui fait notamment état « d'une décompensation psychique de type anxio-dépressive évoluant depuis juin 2007 suite avec des difficultés vitales rencontrées après un licenciement ». Il ajoute que du fait de son âge et son état de santé, étant par ailleurs titulaire d'une pension d'invalidité, sa réinsertion s'est avérée compliquée. Il justifie avoir effectué une formation de décembre 2007 à juillet 2008 afin d'augmenter ses chances et n'avoir retrouvé un emploi de technicien qu'en mai 2009. Au visa de m'article L. 122-14-4 ancien du code du travail applicable en l'espèce (L 1235-3 nouveau), et tenant à l'ancienneté de 12 ans et 9 mois du salarié, à son âge (47 ans), sa qualification, et sa rémunération (moyenne du brut total des 3 derniers mois : 1725, 47 ¿), ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, notamment en terme d'emploi et de chômage il convient de fixer l'indemnité à la somme de 25 000 ¿ » ; 1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il en découle que le juge doit motiver sa décision en des termes compatibles avec cette exigence d'impartialité ; qu'en énonçant que « les fonctions exercées par Serge X... pouvaient donner lieu à proposition au-delà du poste de mouleur, même à ce niveau de poste, l'employeur aurait pu envisager un travail à domicile. Le salarié souligne en outre que le livre du personnel démontre que la société était dotée de personnels d'emballage, des monteurs ou encore des coloristes, toutes fonctions qui, au regard de ses qualifications et aptitude, auraient pu donner lieu à proposition de reclassement » (arrêt p. 8 § 6 et 7), la Cour d'appel s'est bornée, au titre de sa motivation, à reproduire, sans aucune autre motivation et à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel du salarié (conclusions d'appel adverses p. 17 § 2 à 4) ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui établit qu'il n'existait aucun poste disponible dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel celle-ci appartient et que de ce fait le reclassement était impossible ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait, preuves à l'appui (registre de personnel), qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement au sein de la société SANTONS MARCEL CARBONEL, le poste du salarié étant supprimé et les autres postes, toutes catégories confondues, étant déjà pourvus (conclusions d'appel p. 13 et 14 et production n° 8) ; qu'en l'espèce, pour dire que l'employeur n'avait pas effectué une recherche sérieuse de reclassement, la Cour d'appel lui a reproché de ne pas avoir proposé à son salarié ni de poste de mouleur à domicile, ni de poste autre que celui de mouleur tel qu'un poste d'emballeur, de monteur et de coloriste ; qu'en statuant ainsi sans constater que de tels postes étaient disponibles au sein de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

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Cour de cassation 2014-10-28 | Jurisprudence Berlioz