Texte intégral
27/06/2024
ARRÊT N° 216/24
N° RG 22/04479 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFKO
NA/MP
Décision déférée du 17 Novembre 2022 - Pole social du TJ d'AUCH (21/00012)
L. FRIOURET
[L] [P]
[D] [P]
C/
URSSAFLANGUEDOC-ROUSSILLON
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Madame [L] [P]
[Localité 1]
[Localité 1]
et
Monsieur [D] [P]
[Localité 1]
[Localité 1]
représentés par Me Séverine FAINE, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2019, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon a adressé à M.[D] [P] et à Mme [L] [P] deux appels de cotisation, d'un montant de 5.869 euros chacun, au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) sur les revenus de l'année 2018.
Ce montant a ultérieurement été ramené à 5.780 euros pour chacun des appels de cotisation, selon notification du 13 mai 2020, et l'URSSAF de Languedoc Roussillon a mis en demeure M.et Mme [P] de procéder au règlement de ces sommes, par courriers du 27 octobre 2020 .
M.et Mme [P], tout en procédant au paiement demandé, ont contesté être redevables de la cotisation subsidiaire maladie devant la commission de recours amiable, et par décision du 8 décembre 2020, la commission a rejeté leur demande tendant à l'annulation des appels de cotisation.
Le 29 janvier 2021, M.et Mme [P] ont porté leur contestation devant le tribunal judiciaire d'Auch.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Auch a rejeté les demandes de M.et Mme [P] et mis les dépens de l'instance à leur charge.
M.et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 décembre 2022.
M.et Mme [P] demandent à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de l'URSSAF de Languedoc Roussillon, et de condamner l'URSSAF de Languedoc Roussillon à leur rembourser les cotisations indument versées pour un montant total de 11.560 euros, et à leur régler la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
M.et Mme [P] soutiennent qu'ils ne sont pas assujettis à la cotisation subsidiaire maladie prévue par l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale. Ils invoquent la circulaire du 15 novembre 2017 et indiquent que la cotisation subsidiaire maladie n'a vocation à s'appliquer que lorsque la personne n'a pas cotisé au titre de son activité. Or ils font valoir qu'ils ont réglé la somme de 16.695 euros de cotisations sociales au titre de leur activité agricole de l'année 2018, et que M.[P] a la qualité de retraité depuis le 1er décembre 2018. Ils exposent également que le montant des revenus figurant sur l'avis d'imposition et retenu par l'URSSAF dans le cadre du calcul de la cotisation subsidiaire, soit un déficit, n'est pas le revenu de l'activité agricole résultant de l'année 2018 mais le résultat fiscal de cette activité, englobant le résultat comptable, déduction faite des charges, et considèrent qu'en se fondant sur ce montant, l'URSSAF a fait une application erronée de la loi. Ils indiquent que le résultat de l'activité agricole pour cette année s'élève en réalité à 17.961 euros.
L'URSSAF de Languedoc-Roussillon conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour d'appel de valider les appels de cotisation PUMA pour l'année 2018 en date du 28 novembre 2019, et de laisser pour acquis à l'URSSAF de Languedoc Roussillon les deux sommes de 5.780 euros réglées par M.[P] et par Mme [P] au titre de la cotisation subsidiaire maladie due pour l'année 2018.
Elle fait valoir que dès lors qu'une personne remplit les conditions d'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, elle est redevable de la cotisation, peu important son régime de sécurité sociale de rattachement. Elle rappelle d'autre part que les personnes redevables de la cotisation subsidiaire maladie sont identifiées à partir des données transmises par l'administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l'impôt sur le revenu, et que l'administration fiscale communique aux URSSAF les données et éléments nécessaires au calcul de la CSM. Elle conteste à l'audience l'existence d'un double assujettissement.
MOTIFS
M.et Mme [P] soutiennent qu'ils ne sont pas assujettis à la cotisation subsidiaire maladie parce que:
- ils ont réglé des cotisations sociales au titre de leur activité agricole de 2018;
- M.[P] a pris sa retraite à compter du 1er décembre 2018;
- le revenu d'activité pris en compte par l'URSSAF, soit un déficit, est erroné, puisque le résultat de l'activité agricole pour 2018 s'élève à 17.961 euros.
* Sur le départ à la retraite de M.[P]
L'article L380-2 du code de la sécurité sociale précise que:
'Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret.
En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple'.
Il en résulte que la perception d'une pension de retraite en rente ou en capital sur tout ou partie d'une année exonère totalement la personne, ainsi que l'autre membre du couple, de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de cette même année.
M.[P] indique avoir pris sa retraite à compter du 1er décembre 2018. Il ne produit cependant pas la décision de liquidation et d'attribution de sa pension de retraite. Par ailleurs l'avis d'imposition de l'année 2019, sur les revenus de l'année 2018, ne mentionne pas la perception d'une pension de retraite.
Cet argument n'est donc pas de nature à écarter la cotisation subsidiaire maladie réclamée.
* Sur le double assujettissement invoqué
M.et Mme [P] font valoir que la cotisation subsidiaire maladie n'a vocation à s'appliquer que lorsque la personne n'a pas cotisé au titre de son activité professionnelle. Or ils soutiennent qu'ils ont réglé la somme de 16.695 euros de cotisations sociales au titre de leur activité agricole de l'année 2018.
Ni la décision de la commission de recours amiable, ni les conclusions écrites de l'URSSAF ne répondent à ce moyen soulevé dès l'origine par M.[P]. A l'audience, l'URSSAF, pour contester l'existence d'une double affiliation, a toutefois relevé que le bordereau d'appel de cotisations versé aux débats, d'un montant de 16.695 euros, précise que l'assiette des cotisations retenue est constituée par les revenus professionnels de l'année 2017. Elle en conclut qu'au titre de l'année 2018, les seules cotisations sociales appelées l'ont été par l'URSSAF.
Le bordereau d'appel de cotisations produit, émis le 25 octobre 2018, au nom de M.[P], est intitulé 'bordereau d'appel de cotisations des non salariés de l'année 2018", 'émission annuelle 2018".
L'article L 731-19 du code rural, désormais abrogé, prévoyait dans sa version applicable en la cause que 'Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues'.
M.[P] a ainsi opté pour l'assiette N-1, et a cessé son activité le 30 novembre 2018. Il en résulte que même si les cotisations de l'année 2018 dues par M.[P], notamment au titre de l'assurance maladie, ont été définitivement calculées sur les revenus professionnels de l'année 2017, elles ne s'en rapportent pas moins à l'année 2018.
M.[P] ne peut donc pas être redevable, en sus, de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2018.
L'appel de cotisation de ce chef n'est pas fondé à l'égard de M.[P], de sorte l'URSSAF de Languedoc Roussillon doit restituer à celui-ci la somme de 5.780 euros qu'il a réglée.
Le jugement est infirmé en ce sens, en ce qui concerne M.[P].
Aucune pièce n'est en revanche versée aux débats, ni aucune explication donnée, concernant les cotisations qui auraient pu être versées par Mme [P]. Aucun double assujettissement n'est donc établi à son égard.
* Sur le revenu d'activité pris en compte
L'article L 160-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 décembre 2015 mettant en place la protection universelle maladie à compter du 1er janvier 2016, prévoit que toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé.
Par ailleurs, l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, également issu de la loi du 21 décembre 2015, prévoit que sont redevables de la CSM les personnes mentionnées à l'article L.160-1, dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret, et dont les revenus du capital sont supérieurs à un seuil fixé par décret. Il précise que les personnes redevables de la cotisation sont identifiées à partir des données transmises par l'administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l'impôt sur le revenu.
Il résulte de l'article L 380-2, qui vise les revenus de l'activité professionnelle effectivement perçus, et les revenus du capital déclarés à l'administration fiscale la même année, que l'URSSAF chargée du recouvrement de la cotisation détermine la CSM due au titre de l'année N au vu des revenus de l'activité professionnelle et du revenu fiscal de référence de la même année N, figurant sur la déclaration de revenus souscrite l'année N+1. C'est ainsi la déclaration de revenus à l'administration fiscale qui constitue le fait générateur de la cotisation.
En l'espèce, M.et Mme [P] soutiennent que le revenu d'activité pris en compte par l'URSSAF, soit un déficit, est erroné, puisque le résultat de l'activité agricole pour 2018 s'élève à 17.961 euros.
Il résulte de la déclaration des revenus 2018 souscrite par M.et Mme [P] et de leur avis d'imposition 2019 sur les revenus de 2018 que M.et Mme [P] ont déclaré un déficit agricole de 9.793 euros, ainsi que des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers représentant un revenu fiscal de référence de 164.376 euros, soit 88.188 euros pour chacun des deux époux.
Les revenus de l'activité professionnelle qui doivent être pris en compte sont ceux des personnes physiques mentionnés par la déclaration de revenu, et non le résultat de la personne morale. M.et Mme [P], et spécialement Mme [P] qui ne justifie pas avoir personnellement cotisé à la sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, n'ont en l'espèce mentionné aucun revenu de leur activité professionnelle. Il importe peu en revanche que l'EARL [P] ait déclaré un résultat comptable de 17.961 euros, et un résultat fiscal de 5.446 euros.
Le calcul du montant de la cotisation subsidiaire maladie due par Mme [P] au titre de l'année 2018 n'est donc affecté d'aucune erreur.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a validé l'appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2018 à l'égard de Mme [P], et rejeté les demandes de celle-ci.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.
Chacune des partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2022 en ce qu'il a validé l'appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2018 à l'égard de Mme [L] [P], et rejeté les demandes de celle-ci;
L'infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau sur les chefs de décisions infirmés et y ajoutant,
Dit que l'appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2018 n'est pas fondé à l'égard de M.[D] [P];
Dit que l'URSSAF de Languedoc Roussillon doit restituer à M.[P] la somme de 5.780 euros;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que chacune des partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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