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Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-88.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.049

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anthony, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2001, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 421-2-3, L. 480-4 du Code l'urbanisme, 122-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a pénalement condamné Anthony X... pour construction sans permis et l'a condamné à démolir la construction sous astreinte ; "aux motifs que "ne peut d'avantage être accueilli l'argument selon lequel l'ouvrage incriminé ne relèverait pas du permis de construire ; en effet, ainsi que l'a décidé à bon droit le premier juge, l'ouvrage en question, compte tenu de ses caractéristiques et notamment de ses dimensions, constitue indéniablement une construction au sens de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme", "ce texte prévoyant expressément qu'un permis de construire est nécessaire et que, lorsque la construction présente un caractère non permanent et est destinée à être régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée, Anthony X... ne saurait utilement se prévaloir d'une simple autorisation du maire, qui ne vaut pas permis de construire" ; "que "le prévenu ne saurait non plus arguer d'une erreur de droit invincible résultant de l'autorisation délivrée par le maire dès lors que les paillotes posent un problème bien connu en Corse et qu'il lui appartenait de s'assurer auprès de la direction départementale de l'Equipement de la conformité de ses installations" ; que "Anthony X... est, en outre, d'autant moins fondé à soulever l'erreur de droit qu'il a, par la suite, fait la démonstration de sa mauvaise foi en refusant obstinément de démonter les installations litigieuses, toujours en place plus de trois ans après les faits" ; "alors qu'est une erreur invincible toute information erronée émanant de l'autorité administrative compétente pour la délivrer ; que les maires sont seuls compétents pour recevoir les demandes de permis de construire et délivrent seuls ces permis, que ce soit au nom de l'Etat ou au nom de la commune ; que, par conséquent, est à l'origine d'une erreur invincible sur le droit une autorisation d'installer une structure démontable délivrée par un maire alors même qu'un permis de construire était nécessaire ; qu'en l'espèce, le maire de Sainte-Lucie de Porto Vecchio ayant délivré une autorisation d'implantation d'une structure démontable sur sa commune à Anthony X..., celui-ci pouvait légitimement croire qu'aucun permis de construire n'était nécessaire pour cette structure ; qu'il appartenait, en effet, au maire de l'informer qu'un permis de construire était nécessaire ; que, par conséquent, la cour d'appel, qui refuse de retenir l'erreur invincible sur le droit malgré l'existence de cette autorisation, a violé l'article 122-3 du Code pénal par refus d'application ; "qu'en effet, les motifs par lesquels elle rejette l'erreur invincible ne sont pas pertinents au regard de cette autorisation délivrée par une autorité compétente pour accorder les permis de construire et donc rejeter les demandes d'autorisation d'installation d'une structure démontable sur la commune qui seraient subordonnées à l'obtention d'un permis de construire ; qu'en admettant que le problème des paillotes ait été connu en Corse à l'époque des faits, il n'en résultait pas qu'Anthony X... devait savoir que l'autorisation qui lui avait été délivrée par le maire ne suffisait pas pour implanter sa structure démontable ; que, par ailleurs, Anthony X... n'avait pas à prendre l'avis de la direction départementale de l'Equipement dès lors qu'une autorisation avait été accordée par l'autorité compétente pour traiter les demandes de permis de construire, d'autant moins que cette direction consultée avant l'obtention de l'autorisation n'apparaît pas s'être opposée à l'implantation du restaurant d'Anthony X... comme le révèle l'audition d'un agent de la direction départementale de l'Equipement par la cour d'appel ; "et alors que l'erreur de droit doit s'apprécier au moment des faits ; que, par conséquent, la cour d'appel, qui rejette également l'erreur de droit en prenant en compte le fait qu'Anthony X... a laissé son installation illégale sur le site de la plage d'Arusa trois ans après les faits, a privé sa décision de base légale, d'autant qu'Anthony X... pouvait croire au caractère licite de cette installation, dès lors que les autorisations d'exploitation du restaurant de plage ont été renouvelées" ; Attendu que, poursuivi pour avoir édifié une construction immobilière sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, Anthony X... a fait valoir que le maire lui avait délivré une autorisation, en sorte qu'il avait commis une erreur sur le droit qu'il n'était pas en mesure d'éviter ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que l'autorisation portait sur une installation entièrement démontable et que le prévenu, en construisant des plots et une dalle en béton, ne s'y est pas conformé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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