Cour de cassation, 27 mars 1990. 88-17.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.758
Date de décision :
27 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'intérêt collectif agricole, (E...) FRANCE PRUNE, dont le siège social est à Casseneuil (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1988 par le tribunal de grande instance d'Agen, au profit de Monsieur Z... GENERAL DES IMPOTS, domicilié en ses bureaux sis ... (1er),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bodevin, rapporteur, MM. A..., Patin, Mme C..., M. D..., Mme B..., MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme X..., Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la E... France Prune, de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon le jugement attaqué que par contrats des 28 octobre 1977 et 17 juillet 1978, le GIE Prun'Agen (le GIE) a acquis de la société Cérébos Alimentaire (la société Cérébos) la concession temporaire de licence de la marque Senchou pour la commercialisation de tout produit à base de pruneaux ; que la société d'intérêt collectif agricole France Prune (la E...), qui est membre du GIE, a acheté du matériel de conditionnement de pruneaux le 30 novembre 1977 à la société Cérébos et le 31 janvier 1981 à la société France Gourmet ; que l'administration des Impôts a estimé que l'ensemble de ces opérations constituait une cession de fonds de commerce et a notifié à la E... un avis de mise en recouvrement le 8 janvier 1986 ; que le tribunal a validé cet avis ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble les articles 720 du Code général des Impôts et L. 64 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour rejeter l'opposition de la E... à l'avis de mise en recouvrement, le tribunal a relevé que les diverses ventes
intervenues et la concession de la marque au GIE dont la E... était
membre, constituaient une opération unique s'analysant en une convention ayant pour effet de permettre au GIE et à la E... d'exercer l'activité de la société Cérébos ; Qu'en statuant ainsi, alors que, la E... étant une personne morale distincte du GIE, l'opération invoquée comme réelle par l'administration des Impôts ne pouvait être retenue, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les secondes branches des premier et deuxième moyen ni sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1988 sous le n° 760, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ; Condamne M. le directeur général des Impôts, envers la Société d'intérêt collectif agricole "France Prune", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Agen, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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