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Cour de cassation, 03 février 2016. 15-13.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.437

Date de décision :

3 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 95 F-D Pourvoi n° R 15-13.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 33, alinéa 1er, et 36 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, et les articles 30, 31 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 16 octobre 2013, pourvois n° 12-27.713 et n° 12-27.714), qu'à la requête du procureur de la République, M. [E], notaire, a été suspendu provisoirement de ses fonctions ; Attendu que l'arrêt mentionne que le président de la chambre de discipline du conseil régional des notaires est intimé et que son représentant a été entendu à l'audience ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, que le tribunal de grande instance a été saisi à la requête du procureur de la République, et non du président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, ce dont il se déduisait qu'elle n'était pas partie à l'instance, qu'ensuite, la présentation à l'audience de ses observations, par le président de la chambre, conformément à l'article 16 du décret du 28 décembre 1973, ne lui confère pas la qualité de partie, qu'enfin, il ne résulte pas de l'arrêt que ce dernier avait usé de la faculté, prévue à l'article 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945, d'intervenir volontairement à l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné la suspension provisoire de M. [E] de ses fonctions de notaire ; EN MENTIONNANT, en qualité d'intimé, le président de la chambre de discipline du conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; ALORS QUE, lorsque la procédure disciplinaire est engagée par le ministère public, la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires n'est partie à la procédure que si elle intervient volontairement ; qu'en mentionnant le président de la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence comme intimé dans une instance engagée par le ministère public, quand il ne résulte pas de ses constatations qu'il serait intervenu volontairement à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 13, 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, ensemble les articles 30 et 31 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné la suspension provisoire de M. [E] de ses fonctions de notaire ; AU VISA DES « conclusions écrites du ministère public déposées à l'audience » ET SUR LA CONSTATATION QUE « M. [R] [E] a pris connaissance des conclusions écrites du ministère public » ; ALORS QUE, lorsque le ministère public agit comme partie principale, il est soumis, comme n'importe quelle partie, aux règles qui s'imposent à toutes parties et notamment à l'obligation qu'elles ont de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le ministère public, partie principale au litige, a déposé des conclusions écrites à l'audience et que M. [E] n'a donc pu en prendre connaissance en temps utile pour préparer sa défense ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 15, 421 et 431 du code de procédure civile.

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