Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02213 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLQB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02213 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLQB
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 MARS 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Mihidoiri ALI, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Madame [G] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
[Adresse 6]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/002204 du 09 juin 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représenté par Maître Marius RAKOTONIRINA, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 12 et 23 janvier 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 mars 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Mihidoiri ALI, Me Marius henri RAKOTONIRINA
Copie conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02213 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLQB
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [C] et Madame [G] [P] épouse [C] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2019 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (MADAGASCAR), sans contrat de mariage préalable. La transcription du mariage sur les registres d’état civil français a été réalisée le 27 décembre 2019 par le Consul général de FRANCE de [Localité 14] (MADAGASCAR) ; étant précisé que l’épouse étant de nationalité française et l’époux de nationalité malgache.
Un enfant est issu de leur union : [S] [P], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12], section [Localité 13] (LA REUNION).
Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 27 juin 2023, Monsieur [H] [C] a fait assigner Madame [G] [P] épouse [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 septembre 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Faute de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance d’orientation du 4 septembre 2023, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 26 septembre 2023.
Sur le fond de son assignation, Monsieur [H] [C] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire et, concernant l’enfant mineur, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du samedi 9 heures au dimanche 17 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, un partage des fêtes des mères et pères, que la remise des documents d’identité soit ordonnée et la mise à la charge du père d’une contribution à l’éducation et l’entretien à hauteur de 120 euros.
En défense dans ses conclusions notifiées électroniquement le 27 novembre 2023, lesquelles font suite à injonction de conclure, Madame [G] [P] épouse [C] demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation effective, le 8 décembre 2020, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, de dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire et, s’agissant de l’enfant commun, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires le samedi de 9 heures à 17 heures, de dire n’y avoir lieu à la remise des documents d’identité s’agissant d’un droit de visite simple, la mise à la charge du père d’une contribution à l’éducation et l’entretien à hauteur de 180 euros et le partage des frais relatifs à l’enfant.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté vide de tout actif.
Le discernement de l’enfant ne permet pas de faire application à son profit des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Aucune mesure d’assistance éducative n’est en cours devant le juge des enfants de SAINT DENIS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 23 janvier 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance d’orientation du 4 septembre 2023,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
et
Madame [G] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 9] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux concernant leurs biens remonteront au 8 décembre 2020 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [S] [P], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12], section [Localité 13] (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [S] [P], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12], section [Localité 13] (LA REUNION) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [H] [C] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [S] [P], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12], section [Localité 13] (LA REUNION) et, à défaut d’accord :
- les fins de semaines paires de chaque mois, du samedi 9 heures au dimanche 17 heures,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant en sa résidence habituelle, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, si les parents résident dans le même département ;
RAPPELLE que la pièce d’identité de l’enfant doit être avec ce dernier, qu’il se trouve chez la mère ou chez le père ;
FIXE à la somme de cent vingt (120) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [H] [C] devra verser à Madame [G] [P] épouse [C] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [S] [P], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12], section [Localité 13] (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [G] [P] épouse [C] et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [S] [P], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12], section [Localité 13] (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [H] [C], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [G] [P] épouse [C], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
REJETTE la demande tendant au partage des frais relatifs à l’enfant mineur ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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