Cour de cassation, 04 janvier 2023. 21-13.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-13.020
Date de décision :
4 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10002 F
Pourvoi n° M 21-13.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023
1°/ M. [P] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 21-13.020 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [G] et de Mme [J], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] et Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et Mme [J] et les condamne à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [G] et Mme [J].
M. [G] et Mme [J] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les AVOIR condamnés à payer chacun à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, en leur qualité de caution, la somme de 120 000 euros outre les intérêts au taux légal ;
ALORS, 1°), QUE la disproportion de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels ; qu'en procédant dès lors à un inventaire cumulé du patrimoine et des revenus des deux cautions, mariés sous le régime de la séparation de biens, et en jugeant qu' « à la date du 22 mars 2013, les engagements de caution de M. [G] et Mme [J] atteignaient 640 000 euros pour des revenus mensuels de l'ordre de 15 400 euros et un patrimoine d'une valeur nette de l'ordre de 700 000 euros » (arrêt, p. 7) cependant que la situation de chaque caution devait être distinguée, les cautions percevant des revenus annuels différents et Mme [J] possédant des parts dans la SCI Doron, ce qui n'était pas le cas de M. [G], la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du code de la consommation ;
ALORS, 2°) QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments qui lui sont soumis ; qu'en retenant que la SCI Doron avait contracté un prêt de 750 000 euros et que la valeur nette des parts de cette société devait en conséquence être réduite à la somme de 680 000 euros, cependant que le tableau des emprunts et le bilan de cette SCI laissaient apparaître qu'elle avait contracté deux prêts de 750 000 euros, ce qui était de nature à diminuer la valeur des parts sociales et donc le patrimoine de Mme [J], la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe interdisant au juge du fond de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS, 3°), QU'est une caution non avertie, à l'égard de laquelle l'établissement prêteur est débiteur d'une obligation de mise en garde, la caution qui ne dispose pas des compétences lui permettant de mesurer les risques encourus par son engagement ; qu'en déduisant de leur qualité respective de dirigeant et de représentant légal de la société débitrice principale celle de cautions averties, sans rechercher si M. [G] et Mme [J] disposaient des compétences juridiques et financières leur permettant de mesurer les risques encourus par les cautionnements auxquels ils s'étaient engagés à titre personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, 4°) QUE le caractère averti de la caution s'apprécie au jour de son engagement ; qu'en se fondant, pour retenir la qualité de caution avertie, sur la procédure entreprise par les cautions en mars 2015 devant le tribunal de commerce, soit deux ans après l'engagement de caution de M. [G] et de Mme [J], en vue de trouver un accord avec la Banque Populaire permettant aux sociétés cautionnées de différer l'amortissement du capital emprunté et un allongement de la durée totale de remboursement des prêts qu'elles avaient contractées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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