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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-14.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.368

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cogerec, dont le siège social est à Paris (12e) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (4e chambre B), au profit : 1°/ de la société MB Bielkin, laboratoire Bielkin, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 2°/ de Mme Nicole X..., demeurant à Paris (20e), ... Porte de Ménilmontant, défenderesse à la cassation ; La société MB Bielkin a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; La société Cogerec, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société MB Bielkin, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Vuitton, avocat de la société anonyme Cogerec, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société MB. Bielkin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., chef de laboratoire à la société Laboratoire Bielkin (le laboratoire) étant décédé le 14 novembre 1983, sa veuve n'a pas pu obtenir le paiement du capital-décès, faute par l'employeur d'avoir versé les cotisations y afférentes à la PRECA, organisme de prévoyance ; que Mme X... a, toutefois, perçu une somme de 50 000 francs de l'AGRR et une somme de 91 660 francs du laboratoire ; qu'invoquant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 1979, modifiant l'article 7, paragraphe 3, de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, qui prévoient qu'en cas de non-paiement par l'employeur des cotisations, celui-ci est tenu de payer aux ayants droit du cadre décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du décès, Mme X... a assigné le laboratoire en paiement de la somme de 283 220 francs, avec intérêts au taux légal, déduction faite des sommes déjà versées ; que le laboratoire a résisté à cette demande en soutenant que le texte invoqué n'était pas applicable, puisque la branche d'activité à laquelle il se rattache (laboratoire de prothèse dentaire) n'est pas représentée au sein du CNPF, et a prétendu que seule la convention collective nationale du 14 mars 1947, qui ne prévoit que le versement d'une somme égale à une fois et demie le plafond de la sécurité sociale, devait trouver application en l'espèce, les versements déjà effectués ayant rempli Mme X... de tous ses droits ; que le laboratoire a appelé en garantie la société d'expertise comptable Cogerec, à laquelle il imputait à faute de ne pas avoir vérifié le versement des cotisatons aux organismes sociaux ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Laboratoire Bielkin, qui est préalable : Attendu que le laboratoire reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1988) de l'avoir condamné à payer à Mme X... la somme complémentaire de 141 660 francs correspondant à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, qu'en déclarant la "convention collective" du 26 mars 1979, applicable en l'espèce, sans rechercher, préalablement, comme elle y avait été invitée, si les laboratoires de prothèse dentaire relèvent d'une branche d'activité représentée au sein du CNPF, la "convention collective" précitée ne s'appliquant qu'aux entreprises dépendant d'une telle branche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 7 de la "convention collective" du 26 mars 1979 ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que la convention collective nationale du 14 mars 1947, qui n'était, à l'origine, pas applicable aux laboratoires de prothèse dentaire en raison de leur non-représentation au CNPF, a été étendue par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire et par l'arrêté du 26 décembre 1973, en ce qui concerne le régime d'entraide et de prévoyance, à toutes les branches d'activité dont les travailleurs salariés sont assujetis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les laboratoires de prothèse dentaire ; qu'elle énonce tout aussi justement que l'accord national interprofessionnel du 26 mars 1979 prévoyant l'attribution d'avantages complémentaires en matière de prévoyance a le même champ d'application que la convention collective du 11 mars 1947 à la suite de l'intervention de la loi de généralisation du 29 décembre 1972 et de l'arrêté du 26 décembre 1973 ; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche qu'il lui est reproché de ne pas avoir faite, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi principal de la société Cogerec, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert de griefs, non fondés, de dénaturation, de défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et de violation de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de la cause par les juges du fond qui en ont déduit que la société Cogerec avait manqué, en tant qu'expert comptable, à la mission générale de surveillance et de conseil qui lui incombait en ce qui concerne les versements au titre des prestations sociales ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

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