Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/00296 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XITW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/00296 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XITW
N° minute : 24/
du 11 Juin 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée à
Me SUBERBIELLE
Me THOUY
le
Notification
Copie exécutoire / Copie certifiée conforme àMme [M] [P] épouse [N]
M. [O] [N]le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [M] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (MAROC) [Localité 8]
DEMEURANT :
[Adresse 10]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Hélène THOUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro 2022/009479 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (MAROC)
DEMEURANT :
Chez Madame [L] [N]
[Adresse 6]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Hélène SUBERBIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [M] [P] et Monsieur [O] [N] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 11] (MAROC).
Trois enfants sont nés de cette union :
* [S] [N], le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 9] (Gironde), aujourd’hui majeur et autonome financièrement
* [R] [N], le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 9] (Gironde), aujourd’hui majeur,
* [K] [N], le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] (Gironde)
Vu l’assignation délivrée par Madame [M] [P] le 20 décembre 2022 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 2 mars 2023, acte remis à personne,
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 4 mai 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 6 juin 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [M] [P] notifiées par RPVA le 9 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [O] [N] notifiées par RPVA le 10 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 avril 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 9 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi marocaine applicable au divorce en vertu de l’article 9 de la convention signée le 10 août 1983 entre la République française et le Royaume du Maroc, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire et publiée selon Décret du 27 mai 1983,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de La Haye de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de La Haye du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de la discorde et de l’article 97 du code de la famille marocain, le divorce de :
Madame [M] [P]
Née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (MAROC)
et de :
Monsieur [O] [N]
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (MAROC)
qui s'étaient unis en mariage à [Localité 11] (MAROC), le [Date mariage 5] 1998.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 27 février 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* au gré des parties, si le père ne justifie pas d’un logement adapté pour accueillir l’enfant,
S’il dispose d’un logement adapté :
* en période scolaire : un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle,
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance et devra être ramené par la mère,
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,
Précise que dans l'hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal,
Constate l’état d’impécuniosité du père et le dispense en l’état de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, à charge pour lui d’informer la mère de son retour à meilleur fortune,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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