Cour de cassation, 07 février 1995. 93-43.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.629
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yannick Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant "Le Chambord", ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 1993), que M. Y... était au service de M. X... comme aide-cuisinier, depuis le 2 mars 1990 ;
que le contrat de travail ayant été rompu le 28 juillet 1990, la cour d'appel a jugé qu'il s'agissait d'un licenciement et qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué des dommages-intérêts insuffisants pour tenir compte de l'importance de son préjudice ;
Mais attendu que, par l'évaluation qu'ils en ont faite, les juges du fond ont souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de lui avoir alloué une indemnité globale en réparation de son préjudice ne comprenant pas d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que son ancienneté lui ouvrait droit à cette indemnité ;
Mais attendu que le salarié ayant soutenu que son contrat de travail était à durée déterminée et se bornant à demander, de ce chef, l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel n'était pas saisie d'une demande d'indemnité de préavis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de première instance ordonnant la remise d'un certificat de travail et du "bordereau ASSEDIC", alors que, selon le moyen, le jugement de première instance ayant qualifié le contrat de travail à durée déterminée et l'arrêt de contrat à durée indéterminée, la confirmation de ce chef de la décision entraîne nécessairement de fausses mentions sur ces documents ;
Mais attendu que le moyen révèle une erreur matérielle qui ne saurait donner ouverture à cassation ;
que le moyen n'est donc pas recevable ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel, sans donner de motivation ;
Mais attendu que l'arrêt, en écartant l'article 700 du nouveau Code de procédure civile de la cause, a nécessairement admis qu'il ne pouvait prétendre à aucune indemnisation de ce chef ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'employeur sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Mais attendu qu'il convient de rejeter cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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