Cour de cassation, 08 décembre 1987. 85-18.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.237
Date de décision :
8 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1985), que M. X... a confié à M. Y..., clerc à l'étude de M. Z..., alors notaire, une somme de 620 000 francs et a reçu une fiche à en-tête de l'étude indiquant : " capital : 700 000 francs - intérêts 12 % l'an payables trimestriellement à terme échu à compter du 10 janvier 1979 " ; que M. X... a obtenu successivement le remboursement de 150 000 francs - entraînant, le 27 novembre 1979, modification de la somme portée sur le reçu - puis de 200 000 francs ; que M. Y... ayant disparu, M. X... a assigné M. Z... en remboursement d'une somme de 550 000 francs, ramenée ensuite à 350 000 francs ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le détournement par un clerc de notaire de fonds à lui remis dans le cadre de l'étude pour une opération de prêt, engage nécessairement la responsabilité du notaire ; alors, de deuxième part, qu'au moment de la remise des fonds, effectuée à l'étude et ayant donné lieu à l'établissement d'un reçu et d'une fiche, le clerc était nécessairement réputé agir dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il importe peu, dès lors, que, par la suite, et sur l'invitation du clerc qui prétendait agir ès qualités, M. X... ait pris contact avec lui en dehors de l'étude pour tenter de récupérer une partie de la somme versée, de sorte que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne relève pas que le notaire n'avait pas autorisé son principal clerc à recevoir des fonds des clients pour des opérations de prêt ; que, dès lors, ni le fait qu'un notaire ne soit pas habilité à accepter un prêt à intérêt ni celui que le clerc ait commis diverses irrégularités ne suffisent à établir qu'il a agi sans autorisation ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que le chèque d'un montant de 620 000 francs remis par M. X... a été établi au nom de M. Y... et que le reçu, qui ne correspondait pas à la somme remise, était des plus sommaires et non conforme au modèle affiché dans l'étude pour l'information des clients ; qu'elle énonce également qu'il n'est pas établi, contrairement aux affirmations de M. X..., que le retrait de la somme de 150 000 francs, qui a motivé la mention de la réduction du capital prêté, ait figuré dans la comptabilité de l'étude ; qu'ayant souverainement estimé qu'en recevant ce prêt à intérêt - opération interdite aux notaires - M. Y... n'avait pas agi pour le compte de son employeur mais en son nom personnel, et qu'il s'était placé hors des fonctions pour lesquelles il était employé, les juges du second degré en ont justement déduit que la responsabilité de M. Z... n'était pas engagée ; qu'ainsi la décision est légalement justifiée ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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