Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène, Marie, Henriette X..., demeurant 1, place Gailleton, 69002 yon,
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 janvier 1993 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Privas, au profit de la commune de la Louvesc, représentée par son maire en exercice, domicilé en cette qualité en la Mairie, 07520 La Louvesc,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de la commune de La Louvesc, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. Y... ne s'étant pas pourvu en cassation, son épouse, Mme X... n'est pas recevable à invoquer un grief de notification du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire qui ne la concerne pas ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive vérifier l'avis du sous-préfet ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de La Louvesc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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