Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10599 F
Pourvoi n° D 15-27.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [G] [C], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. [O] [C], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [G] [C], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [O] [C] ;
Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [O] [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [G] [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [G] [C] à rapporter à la succession de Mme [I], veuve [C], la somme de 272.252,19 euros au titre d'un rapport de dettes, dit que M. [G] [C] était coupable de recel et qu'il ne pourrait en conséquence prétendre à aucune part sur les sommes ainsi rapportées et a condamné M. [G] [C] à payer à M. [O] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [O] [C] fait grief à son frère [G] d'avoir dissimulé des effets dépendant de la succession de feue leur mère dans l'intention de rompre l'égalité du partage, les fonds dissipés lui ayant permis de se procurer un important patrimoine immobilier au fil des opérations successives d'achat revente ; qu'il se base sur les mouvements de fonds (chèques et retraits d'espèces) ayant affecté les comptes CCP ouverts au nom de Mme veuve [C] sur lesquels [G] avait procuration à compter du 16 mars 1 995, soit un total de 108 opérations dites suspectes, observation faite que M. [O] [C] convient, en exécution de l'arrêt de cassation du 11 septembre 2013, d'écarter le retrait d'espèces pour un montant de 10.000 francs opéré le 8 février 1995 par Mme veuve [C] antérieurement à la procuration ; qu'il convient de rappeler qu'après le décès de M. [E] [C] le 17 septembre 1994, Mme veuve [C] a résidé à l'hôpital de long séjour [Localité 3] de janvier à mars 1995, puis à la maison de retraite de [Localité 8] de mars 1995 à juillet 1996 ; qu'elle se trouvait ainsi, de même que l'agence postale gestionnaire de ses comptes, dans la proximité géographique immédiate de [G] qui résidait à Mantes la Ville de 1994 à août 1996 ; que [G] [C] a alors déménagé dans les Pyrénées Orientales et a aménagé dans sa nouvelle résidence un logement pour sa mère où elle a vécu jusqu'au 6 avril 1998 ; qu'ensuite, elle a été hébergée jusqu'à son décès du 5 avril 2004 dans un Ehpad [Localité 4] ; qu'il doit être également rappelé que lors de l'installation de Mme [L] [C] chez son fils [G], elle disposait de sa pension de retraite, soit 2 558 euros mensuels. d'un capital de 212.442,52 euros reçu le 29 février 1996 à l'issue des opérations de liquidation de communauté et de succession de son défunt mari, incluant le produit de la vente de la maison de [Localité 5] à concurrence de sa part, d'une somme de 48.498 euros au titre du capital décès versé par la Mgitt et Gie Afer en novembre et décembre 1994, le tout représentant un capital de 260.040,53 euros ; que rien ne conforte les allégations de [G] selon lesquelles le train de vie de sa mère était élevé ; que M. [G] [C] invoque, de première part, qu'ayant rendu compte de sa gestion à sa mère, laquelle n'était pas affectée par des troubles mentaux et n'a pas révoqué la procuration, il n'a plus à rendre compte à la succession ; qu'une telle assertion ne repose sur aucune réalité juridique, l'obligation du mandataire de rendre compte à son mandant en vertu de l'article 1993 du code civil ne le dispensant pas de rendre compte à la succession dans le cadre des opérations de compte liquidation partage et de l'action en recel successoral au titre du rapport à la succession des sommes, dettes ou libéralités, comme prévu aux dispositions de l'article 829 ancien du code civil ; qu'elle n'a pas plus de réalité factuelle tangible, nulle pièce ne venant l'établir ; que M. [G] [C] ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1348, du code civil puisqu'il ne se heurte à aucune impossibilité matérielle ou morale l'empêchant de rendre compte à son frère des conditions dans lesquelles il a exécuté le mandat ou reçu des dons et la destination qu'il a donnée aux mouvements débiteurs affectant les comptes de leur mère ; qu'il invoque, de seconde part, qu'il appartient à [O] de rapporter la preuve de l'intention libérale de sa mère pour obtenir le rapport à succession ; que ce raisonnement ne vaut pas pour le rapport de dettes puisque que c'est à lui seul de rapporter notamment la preuve de l'utilisation dans l'intérêt de leur mère des fonds qu'il a retirés des comptes de celle-ci en exécution du mandat ; que M. [G] [C] s'explique ensuite sur les mouvements des comptes de sa mère que [O] [C] a listés comme suspects, soit 108 opérations, lesquelles peuvent être classées en plusieurs catégories : des mouvements que lui-même reconnaît comme lui ayant bénéficié, des mouvements que [O] [C] accepte aujourd'hui de retenir comme justifiés, des mouvements opérés par lui-même en vertu de la procuration et des retraits effectués directement par leur mère ; que les mouvements dont [G] [C] reconnaît avoir bénéficié sont les suivants : chèques des 28 septembre et 1er octobre 1996 de montants respectifs de 60.000 francs et de 160.000 francs pour l'acquisition d'un véhicule ; que la réception de ces fonds est reconnue ; que ces fonds n'ont pas été déclarés à l'ouverture de la succession ; qu'ils sont rapportables pour 220.000 francs, soit 33.538,78 euros, au titre d'un rapport de dettes ; que les mouvements aujourd'hui acceptés comme justifiés par [O] [C] sont les suivants : chèque de 24 391 francs (3.718,38 euros) en date du 3 mars 1997 pour paiement de l'impôt sur le revenu 1995, chèque de 6.000 francs (914,65 euros) en date du 27 décembre 1996 pour solde d'acquisition d'un lit médicalisé, retrait en espèces de 60.000 francs le 26 avril 1995, opéré par Mme [L] [I], veuve [C], l'acceptation en est opérée au motif qu'à cette date, Mme [L] [C] n'était pas hospitalisée, chèques de 41.325.29 francs du 8 avril 2004 et de 17.625,56 francs du 25 mai 2004 pour paiement des frais d'obsèques et des dernières dettes de Mme [L] [I] veuve [C] ; que les mouvements opérés par [G] [C] grâce à la procuration concernent des retraits d'espèces et des chèques ; que plusieurs de 12.000 francs (1.829,39 euros) ont été encaissés par lui à compter du 9 août 1996, portés à 13.000 francs à compter du 31 juillet 1997 jusqu'au 27 mars 1998, qu'il indique correspondre à ce que sa mère lui versait à titre de pension en contrepartie de frais d'hébergement équivalents à ceux qu'elle aurait dû payer en maison de retraite ; que si l'explication a les apparences de la cohérence au regard des dates, il ne justifie en rien de l'accord de sa mère au paiement d'une telle pension mensuelle qui se comprend d'autant moins, comme il sera vu ci-après, qu'elle a chèrement participé à son hébergement à travers les investissements qu'elle a réalisés dans la maison de [Localité 2] ; qu'à défaut pour M. [G] [C] de justifier que ces sommes ont été utilisées dans les intérêts et pour les besoins de sa mère, la totalité de ces sommes est rapportable au titre du rapport de dettes ; que ces sommes s'élèvent à (12x12.000 +8x13.000 = 248.000 francs), soit 37.807,35 euros ; que sont ensuite listés des versements mensuels de 5.000 francs puis de 5.004,95 francs à compter du 5 mai 1998 jusqu'au 2 mars 2004 ; que M. [G] [C] explique que sa mère n'étant plus logée chez lui, le montant des pensions mensuelles était ramené à cette somme ; qu'à défaut, cependant, de justifier à quels frais pouvaient correspondre de tels prélèvements mensuels, alors justement que Mme veuve [C] était en maison de retraite pendant cette période, de l'accord de celle-ci et à tout le moins de sa connaissance de telles opérations, il est flagrant que M. [G] [C] s'est assuré ainsi un complément de ressources mensuelles non causé dont il doit rapport à la succession. (39x5.000 + 16x5.004,96 = 275.079,36 francs soit 41.935,57 euros) ; que doivent être également rapportées, pour les mêmes raisons, les sommes de 1.500 euros payées par chèques du 21 juillet 2003 et du 5 janvier 2004 dont il est indiqué qu'elles correspondent à des pensions versées pour les séjours passés chez [G] [C], soit 3.000 euros rapportables ; que n'est pas justifié l'emploi des chèques de 15.000 francs du 11 mars 1997, indiqué comme réglant une facture du tout à l'égout, donc à considérer comme ayant bénéficié au seul [G] [C], seul propriétaire de la maison de [Localité 2] dans laquelle ces travaux ont été faits, de 10.375 francs du 7 mai 1997, de 6.500 francs du 30 octobre 1997 ; qu'un chèque de 29.900 francs a été émis pour le paiement d'un téléviseur Sony, justifié par une facture à l'ordre de [G] [C] ; que toutes ces sommes sont rapportables, soit 61.775 francs ou 9.417,53 euros. Ces sommes sont rapportables à la succession au titre de dettes, M. [G] [C] exposant lui-même pour partie que ces fonds n'ont pas été employés au bénéfice de Mme veuve [C]. ; qu'y seront ajoutés les retraits d'espèces opérés les 4 avril 2000, 30 mai 2000 et 21 juin 2000 par M. [G] [C], soit 20.000 francs ou 3.048,98 euros ; que c'est donc une somme de 200.548,70 euros que M. [G] [C] doit rapporter à la succession au titre d'un rapport de dettes ; que restent d'importants retraits d'espèces opérés les 16 mars 1995 (50.000 francs), 4 avril 1995 (50.000 francs), 11 août 1995 (50.000 francs), 20 octobre 1995 (50.000 francs), 8 mars 1996 (200.000 francs), 5 novembre 1906 (50.000 francs), 8 novembre 1996 (50.000 francs). l1 février 1997 (50.000 francs), 25 mars 1997 (50.000 francs), 24 juin 1997 (50.000 francs), 5 août 1997 (50.000 francs), 25 mai 1999 (25.000 francs), 4 janvier 1999 (11.000 francs), 8 octobre 2001 (5.000 francs) et surtout 300.000 francs et 200.000 francs retirés les 24 et 30 mai 1996 du compte Ccp n° 19.6 87.17 R020, soit 1.241 000 francs ou 189.189,23 euros ; que parmi ceux-ci, les retraits des 11 août 1995, 8 mars 1996, 24 mai 1996, 5 et 8 novembre 1996, 11 février, 25 mars et 24 juin 1997 ont été effectués par Mme [L] [C], soit 770.000 francs ou 117.385,74 euros, les autres par M. [G] [H] soit 71.703,49 euros ; que c'est à juste titre que [O] [C] met en exergue la situation de Mme [L] [C] pendant les périodes où elle-même et son fils opéraient ces retraits d'espèces, qui ne correspondent à l'évidence pas à la satisfaction des besoins de Mme [L] [C], la cour restant à jeun de la démonstration du train de vie élevé soit disant attesté par une dame de compagnie alors que la pension de retraite qu'elle percevait était à même de couvrir ses besoins courants ; qu'entre le 17 mars 1995 et le 31 juillet 1996, alors que Mme [L] [C] est en maison de retraite à [Localité 8], elle retire 550.000 francs de ses comptes ; que ces retraits qui ne correspondent à aucun besoin connu, à aucun placement financier révélé, à aucune épargne constituée sont assurément déposés sur le compte Ccp de [G] [C] puisque, dans cette même période, il va se porter acquéreur d'une propriété à [Adresse 3] dont le coût est de 1.073.000 francs (reçus n° 6878 et 6879 des notaires [F]-[R]-[S]) ; que M. [G] [C] a reçu 509.790,82 francs à la suite de la vente de son pavillon de [Localité 9] ; qu'il est donc loisible de constater que le solde du prix d'acquisition correspond aux sommes prélevées sur les comptes de Mme [L] [C], M. [G] [C] conservant un mutisme obstiné sur les modalités précises de financement qu'il souhaite, de manière générale. voir imputées à des plus-values sur des ventes antérieures, sans justifier du réemploi, ni du complément de financement ; qu'aucun des documents qu'il produit ne permet de retenir une chaîne de financement cohérente entre ses acquisitions ; que la vente d'un autre bien immobilier à Villers ne lui avait permis que de dégager une plus-value de 3.367 euros après apurement de l'emprunt ; qu'il convient également de souligner que [G] [C] a pris sa retraite en 1994 à 52 ans et que ce n'est qu'à compter de ses 60 ans, en 2002, qu'il a pu bénéficier d'une retraite de 1.823 euros mensuels ; que ses revenus étaient donc notoirement insuffisants pour financer l'acquisition du bien de [Localité 2] ou pour lui permettre d'obtenir un crédit dont, en toute hypothèse, il ne justifie pas, le prix ayant été payé comptant ; qu'ensuite du 1er août 1996 au 5 avril 1998, alors que Mme [C] est hébergée à [Adresse 3], elle retire 220.000 francs de ses comptes, sans autre destination cohérente que sa participation à l'amélioration de l'habitat, ce que confirme la facture du tout à l'égout, la propriété de Corbère étant revendue 312.000 euros en juin 2002 ; qu'ensuite, à compter du 6 avril 1998, alors que Mme [C] est en maison de retraite, elle ne retire plus aucun fonds elle-même ; qu'il s'en déduit une intention libérale dépourvue d'ambiguïté de gratifier son fils [G] qui l'héberge ou va l'héberger puisque les donations cessent dès lors que Mme veuve [C] s'est trouvée placée en maison de retraite ; que c'est donc à juste titre que le premier juge, rappelant que M. [G] [C] avait successivement opéré les investissements immobiliers suivants (1996 : pavillon à [Localité 2] pour le prix de 152.049 euros ; 2001 : propriété à [Localité 1] pour le prix de 205.806 euros ; 2002 : appartement à [Localité 7] pour le prix de 96.042 euros ; 2004 : immeuble à [Localité 6] pour le prix de 121.000 euros ; 2007 : maison à [Localité 7] pour le prix de 405.000 euros) a fait application des règles relatives au rapport des libéralités en retenant que le premier bien immobilier de [Localité 2] acquis par M. [G] [C] l'avait été avec des deniers donnés par sa mère et que les acquisitions ultérieures ont été financées par le produit de la vente précédente et la plus-value générée ; que par application des articles 843, 860 et 869 du code civil, il convenait que M. [G] [C] rapporte à la succession la valeur de 405.000 euros, valeur du dernier bien au jour du partage, sauf à en retrancher la somme de 117.385,74 euros ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de retrancher une quelconque somme au titre des frais d'entretien, les revenus de Mme veuve [C] lui permettant de satisfaire à de tels besoins ; que le rapport de libéralités s'élève à 287 614,25 euros ; qu'il convient encore d'ajouter au rapport de dettes, la somme de 71.703.49 euros, correspondant au solde des retraits opérés par M. [G] [C] sur les comptes de sa mère, portant le rapport de dettes à 272.252,19 euros ; que le 21 septembre 1995, M. [G] et [O] [C] co-signaient un document manuscrit par lequel chacun d'eux reconnaissait n'avoir reçu aucun don de monsieur ou madame [C] ; que M. [G] [C] a donc menti à son frère puisqu'à cette époque, il avait déjà bénéficié de fonds de sa mère ; que c'est ensuite, sciemment, qu'il a continué à recevoir et à prélever des fonds sur les comptes de sa mère, se constituant un patrimoine immobilier important, et qu'en toute connaissance de la nécessité de les rapporter à la succession, il n'en a rien dit à son frère, dissimulant des effets dépendant de la succession dans l'intention de rompre l'égalité du partage ; que le recel qu'il a commis étant caractérisé, il ne peut par application de l'article 792 ancien du code civil prétendre à aucune part dans les sommes ainsi recelées ; que l'expertise qu'il sollicite à titre subsidiaire n'a d'autre utilité que de retarder la solution d'un litige qu'il sait lui être inéluctablement défavorable, alors qu'il est en possession mais dissimule depuis longtemps, l'ensemble des documents justifiant l'affectation des sommes débitées des comptes de sa mère ; que le comportement de M. [G] [C] à l'égard de son frère a généré un sentiment de trahison intra-familial générateur d'un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à concurrence de 5 000 euros ; que M. [G] [C], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d'appel, distraits au profit de l'avocat qui en affirme avoir fait l'avance sans en avoir reçu provision ; qu'il convient en outre qu'il participe à concurrence de 6.000 euros aux frais exposés en cause d'appel par la partie adverse ;
1°) ALORS QU 'en jugeant que l'obligation de rendre compte à son mandant, sa mère, ne dispensait pas M. [G] [C] de rendre compte à la succession dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage et de l'action en recel successoral, cependant qu'il appartenait à M. [O] [C] de prouver l'existence d'une dette de rapport de M. [G] [C] et des actes de recel successoral qu'il lui imputait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QU' en énonçant que M. [G] [C] devait rapporter à la succession de Mme [I], veuve [C], 272.252,19 euros au titre d'un rapport de dettes, après avoir pourtant énoncé que le montant à rapporter à ce titre résultait de l'addition de 33.538,78 euros avec 37.807,35 euros, 41.935,57 euros, 3.000 euros, 9.417,53 euros, 3.048,98 euros et 71.703,49 euros, soit un total de 200.451,70 euros, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement, QU' en jugeant que M. [G] [C] devait rapporter à la succession de Mme [I], veuve [C], 272.252,19 euros au titre d'un rapport de dettes, après avoir pourtant énoncé que le montant à rapporter à ce titre résultait de l'addition de 33.538,78 euros avec 37.807,35 euros, 41.935,57 euros, 3.000 euros, 9.417,53 euros, 3.048,98 euros et 71.703,49 euros, soit un total de 200.451,70 euros, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' en énonçant que la somme des retraits effectués par Mme [I], veuve [C], le 11 août 1995, le 8 mars 1996, le 24 mai 1996, les 5 et 8 novembre 1996, le 11 février 1997, le 25 mars 1997 et le 24 juin 1997, était de 770.000 francs, ou 117.385,74 euros, après avoir pourtant constaté que ces retraits s'élevaient respectivement à 50.000 francs, 200.000 francs, 300.000 francs, 50.000 francs, 50.000 francs, 50.000 francs, 50.000 francs et 50.000 francs, soit un total de 800.000 francs, ou 121.959,21 euros, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant que la somme des retraits effectués par Mme [I], veuve [C], le 11 août 1995, le 8 mars 1996, le 24 mai 1996, les 5 et 8 novembre 1996, le 11 février 1997, le 25 mars 1997 et le 24 juin 1997, était de 770.000 francs, ou 117.385,74 euros, après avoir pourtant constaté que ces retraits s'élevaient respectivement à 50.000 francs, 200.000 francs, 300.000 francs, 50.000 francs, 50.000 francs, 50.000 francs, 50.000 francs et 50.000 francs, soit un total de 800.000 francs, ou 121.959,21 euros, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [G] [C] à rapporter à la succession de Mme [I], veuve [C], la somme de 287.614,25 euros, au titre d'un rapport de libéralités, dit que M. [G] [C] était coupable de recel et qu'il ne pourrait en conséquence prétendre à aucune part sur les sommes ainsi rapportées et a condamné M. [G] [C] à payer à M. [O] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [O] [C] fait grief à son frère [G] d'avoir dissimulé des effets dépendant de la succession de feue leur mère dans l'intention de rompre l'égalité du partage, les fonds dissipés lui ayant permis de se procurer un important patrimoine immobilier au fil des opérations successives d'achat revente ; qu'il se base sur les mouvements de fonds (chèques et retraits d'espèces) ayant affecté les comptes CCP ouverts au nom de Mme veuve [C] sur lesquels [G] avait procuration à compter du 16 mars 1 995, soit un total de 108 opérations dites suspectes, observation faite que M. [O] [C] convient, en exécution de l'arrêt de cassation du 11 septembre 2013, d'écarter le retrait d'espèces pour un montant de 10.000 francs opéré le 8 février 1995 par Mme veuve [C] antérieurement à la procuration ; qu'il convient de rappeler qu'après le décès de M. [E] [C] le 17 septembre 1994, Mme veuve [C] a résidé à l'hôpital de long séjour [Localité 3] de janvier à mars 1995, puis à la maison de retraite de [Localité 8] de mars 1995 à juillet 1996 ; qu'elle se trouvait ainsi, de même que l'agence postale gestionnaire de ses comptes, dans la proximité géographique immédiate de [G] qui résidait à Mantes la Ville de 1994 à août 1996 ; que [G] [C] a alors déménagé dans les Pyrénées Orientales et a aménagé dans sa nouvelle résidence un logement pour sa mère où elle a vécu jusqu'au 6 avril 1998 ; qu'ensuite, elle a été hébergée jusqu'à son décès du 5 avril 2004 dans un Ehpad [Localité 4] ; qu'il doit être également rappelé que lors de l'installation de Mme [L] [C] chez son fils [G], elle disposait de sa pension de retraite, soit 2 558 euros mensuels. d'un capital de 212.442,52 euros reçu le 29 février 1996 à l'issue des opérations de liquidation de communauté et de succession de son défunt mari, incluant le produit de la vente de la maison de [Localité 5] à concurrence de sa part, d'une somme de 48.498 euros au titre du capital décès versé par la Mgitt et Gie Afer en novembre et décembre 1994, le tout représentant un capital de 260.040,53 euros ; que rien ne conforte les allégations de [G] selon lesquelles le train de vie de sa mère était élevé ; que M. [G] [C] invoque, de première part, qu'ayant rendu compte de sa gestion à sa mère, laquelle n'était pas affectée par des troubles mentaux et n'a pas révoqué la procuration, il n'a plus à rendre compte à la succession ; qu'une telle assertion ne repose sur aucune réalité juridique, l'obligation du mandataire de rendre compte à son mandant en vertu de l'article 1993 du code civil ne le dispensant pas de rendre compte à la succession dans le cadre des opérations de compte liquidation partage et de l'action en recel successoral au titre du rapport à la succession des sommes, dettes ou libéralités, comme prévu aux dispositions de l'article 829 ancien du code civil ; qu'elle n'a pas plus de réalité factuelle tangible, nulle pièce ne venant l'établir ; que M. [G] [C] ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1348, du code civil puisqu'il ne se heurte à aucune impossibilité matérielle ou morale l'empêchant de rendre compte à son frère des conditions dans lesquelles il a exécuté le mandat ou reçu des dons et la destination qu'il a donnée aux mouvements débiteurs affectant les comptes de leur mère ; qu'il invoque, de seconde part, qu'il appartient à [O] de rapporter la preuve de l'intention libérale de sa mère pour obtenir le rapport à succession ; que ce raisonnement ne vaut pas pour le rapport de dettes puisque que c'est à lui seul de rapporter notamment la preuve de l'utilisation dans l'intérêt de leur mère des fonds qu'il a retirés des comptes de celle-ci en exécution du mandat ; que M. [G] [C] s'explique ensuite sur les mouvements des comptes de sa mère que [O] [C] a listés comme suspects, soit 108 opérations, lesquelles peuvent être classées en plusieurs catégories : des mouvements que lui-même reconnaît comme lui ayant bénéficié, des mouvements que [O] [C] accepte aujourd'hui de retenir comme justifiés, des mouvements opérés par lui-même en vertu de la procuration et des retraits effectués directement par leur mère ; que les mouvements dont [G] [C] reconnaît avoir bénéficié sont les suivants : chèques des 28 septembre et 1er octobre 1996 de montants respectifs de 60.000 francs et de 160.000 francs pour l'acquisition d'un véhicule ; que la réception de ces fonds est reconnue ; que ces fonds n'ont pas été déclarés à l'ouverture de la succession ; qu'ils sont rapportables pour 220.000 francs, soit 33.538,78 euros, au titre d'un rapport de dettes ; que les mouvements aujourd'hui acceptés comme justifiés par [O] [C] sont les suivants : chèque de 24 391 francs (3.718,38 euros) en date du 3 mars 1997 pour paiement de l'impôt sur le revenu 1995, chèque de 6.000 francs (914,65 euros) en date du 27 décembre 1996 pour solde d'acquisition d'un lit médicalisé, retrait en espèces de 60.000 francs le 26 avril 1995, opéré par Mme [L] [I], veuve [C], l'acceptation en est opérée au motif qu'à cette date, Mme [L] [C] n'était pas hospitalisée, chèques de 41.325.29 francs du 8 avril 2004 et de 17.625,56 francs du 25 mai 2004 pour paiement des frais d'obsèques et des dernières dettes de Mme [L] [I] veuve [C] ; que les mouvements opérés par [G] [C] grâce à la procuration concernent des retraits d'espèces et des chèques ; que plusieurs de 12.000 francs (1.829,39 euros) ont été encaissés par lui à compter du 9 août 1996, portés à 13.000 francs à compter du 31 juillet 1997 jusqu'au 27 mars 1998, qu'il indique correspondre à ce que sa mère lui versait à titre de pension en contrepartie de frais d'hébergement équivalents à ceux qu'elle aurait dû payer en maison de retraite ; que si l'explication a les apparences de la cohérence au regard des dates, il ne justifie en rien de l'accord de sa mère au paiement d'une telle pension mensuelle qui se comprend d'autant moins, comme il sera vu ci-après, qu'elle a chèrement participé à son hébergement à travers les investissements qu'elle a réalisés dans la maison de [Localité 2] ; qu'à défaut pour M. [G] [C] de justifier que ces sommes ont été utilisées dans les intérêts et pour les besoins de sa mère, la totalité de ces sommes est rapportable au titre du rapport de dettes ; que ces sommes s'élèvent à (12x12.000 + 8x13.000 = 248.000 francs), soit 37.807,35 euros ; que sont ensuite listés des versements mensuels de 5.000 francs puis de 5.004,95 francs à compter du 5 mai 1998 jusqu'au 2 mars 2004 ; que M. [G] [C] explique que sa mère n'étant plus logée chez lui, le montant des pensions mensuelles était ramené à cette somme ; qu'à défaut, cependant, de justifier à quels frais pouvaient correspondre de tels prélèvements mensuels, alors justement que Mme veuve [C] était en maison de retraite pendant cette période, de l'accord de celle-ci et à tout le moins de sa connaissance de telles opérations, il est flagrant que M. [G] [C] s'est assuré ainsi un complément de ressources mensuelles non causé dont il doit rapport à la succession. (39x5.000 + 16x5.004,96 = 275.079,36 francs soit 41.935,57 euros) ; que doivent être également rapportées, pour les mêmes raisons, les sommes de 1.500 euros payées par chèques du 21 juillet 2003 et du 5 janvier 2004 dont il est indiqué qu'elles correspondent à des pensions versées pour les séjours passés chez [G] [C], soit 3.000 euros rapportables ; que n'est pas justifié l'emploi des chèques de 15.000 francs du 11 mars 1997, indiqué comme réglant une facture du tout à l'égout, donc à considérer comme ayant bénéficié au seul [G] [C], seul propriétaire de la maison de [Localité 2] dans laquelle ces travaux ont été faits, de 10.375 francs du 7 mai 1997, de 6.500 francs du 30 octobre 1997 ; qu'un chèque de 29.900 francs a été émis pour le paiement d'un téléviseur Sony, justifié par une facture à l'ordre de [G] [C] ; que toutes ces sommes sont rapportables, soit 61.775 francs ou 9.417,53 euros. Ces sommes sont rapportables à la succession au titre de dettes, M. [G] [C] exposant lui-même pour partie que ces fonds n'ont pas été employés au bénéfice de Mme veuve [C]. ; qu'y seront ajoutés les retraits d'espèces opérés les 4 avril 2000, 30 mai 2000 et 21 juin 2000 par M. [G] [C], soit 20.000 francs ou 3.048,98 euros ; que c'est donc une somme de 200.548,70 euros que M. [G] [C] doit rapporter à la succession au titre d'un rapport de dettes ; que restent d'importants retraits d'espèces opérés les 16 mars 1995 (50.000 francs), 4 avril 1995 (50.000 francs), 11 août 1995 (50.000 francs), 20 octobre 1995 (50.000 francs), 8 mars 1996 (200.000 francs), 5 novembre 1906 (50.000 francs), 8 novembre 1996 (50.000 francs). l1 février 1997 (50.000 francs), 25 mars 1997 (50.000 francs), 24 juin 1997 (50.000 francs), 5 août 1997 (50.000 francs), 25 mai 1999 (25.000 francs), 4 janvier 1999 (11.000 francs), 8 octobre 2001 (5.000 francs) et surtout 300.000 francs et 200.000 francs retirés les 24 et 30 mai 1996 du compte Ccp n° 19.6 87.17 R020, soit 1.241 000 francs ou
189.189,23 euros ; que parmi ceux-ci, les retraits des 11 août 1995, 8 mars 1996, 24 mai 1996, 5 et 8 novembre 1996, 11 février, 25 mars et 24 juin 1997 ont été effectués par Mme [L] [C], soit 770.000 francs ou 117.385,74 euros, les autres par M. [G] [H] soit 71.703,49 euros ; que c'est à juste titre que [O] [C] met en exergue la situation de Mme [L] [C] pendant les périodes où elle-même et son fils opéraient ces retraits d'espèces, qui ne correspondent à l'évidence pas à la satisfaction des besoins de Mme [L] [C], la cour restant à jeun de la démonstration du train de vie élevé soit disant attesté par une dame de compagnie alors que la pension de retraite qu'elle percevait était à même de couvrir ses besoins courants ; qu'entre le 17 mars 1995 et le 31 juillet 1996, alors que Mme [L] [C] est en maison de retraite à [Localité 8], elle retire 550.000 francs de ses comptes ; que ces retraits qui ne correspondent à aucun besoin connu, à aucun placement financier révélé, à aucune épargne constituée sont assurément déposés sur le compte Ccp de [G] [C] puisque, dans cette même période, il va se porter acquéreur d'une propriété à [Adresse 3] dont le coût est de 1.073.000 francs (reçus n° 6878 et 6879 des notaires [F]-[R]-[S]) ; que M. [G] [C] a reçu 509.790,82 francs à la suite de la vente de son pavillon de [Localité 9] ; qu'il est donc loisible de constater que le solde du prix d'acquisition correspond aux sommes prélevées sur les comptes de Mme [L] [C], M. [G] [C] conservant un mutisme obstiné sur les modalités précises de financement qu'il souhaite, de manière générale. voir imputées à des plus-values sur des ventes antérieures, sans justifier du réemploi, ni du complément de financement ; qu'aucun des documents qu'il produit ne permet de retenir une chaîne de financement cohérente entre ses acquisitions ; que la vente d'un autre bien immobilier à Villers ne lui avait permis que de dégager une plus-value de 3.367 euros après apurement de l'emprunt ; qu'il convient également de souligner que [G] [C] a pris sa retraite en 1994 à 52 ans et que ce n'est qu'à compter de ses 60 ans, en 2002, qu'il a pu bénéficier d'une retraite de 1.823 euros mensuels ; que ses revenus étaient donc notoirement insuffisants pour financer l'acquisition du bien de [Localité 2] ou pour lui permettre d'obtenir un crédit dont, en toute hypothèse, il ne justifie pas, le prix ayant été payé comptant ; qu'ensuite du 1er août 1996 au 5 avril 1998, alors que Mme [C] est hébergée à [Adresse 3], elle retire 220.000 francs de ses comptes, sans autre destination cohérente que sa participation à l'amélioration de l'habitat, ce que confirme la facture du tout à l'égout, la propriété de Corbère étant revendue 312.000 euros en juin 2002 ; qu'ensuite, à compter du 6 avril 1998, alors que Mme [C] est en maison de retraite, elle ne retire plus aucun fonds elle-même ; qu'il s'en déduit une intention libérale dépourvue d'ambiguïté de gratifier son fils [G] qui l'héberge ou va l'héberger puisque les donations cessent dès lors que Mme veuve [C] s'est trouvée placée en maison de retraite ; que c'est donc à juste titre que le premier juge, rappelant que M. [G] [C] avait successivement opéré les investissements immobiliers suivants (1996 : pavillon à [Localité 2] pour le prix de 152.049 euros ; 2001 : propriété à [Localité 1] pour le prix de 205.806 euros ; 2002 : appartement à [Localité 7] pour le prix de 96.042 euros ; 2004 : immeuble à [Localité 6] pour le prix de 121.000 euros ; 2007 : maison à [Localité 7] pour le prix de 405.000 euros) a fait application des règles relatives au rapport des libéralités en retenant que le premier bien immobilier de [Localité 2] acquis par M. [G] [C] l'avait été avec des deniers donnés par sa mère et que les acquisitions ultérieures ont été financées par le produit de la vente précédente et la plus-value générée ; que par application des articles 843, 860 et 869 du code civil, il convenait que M. [G] [C] rapporte à la succession la valeur de 405.000 euros, valeur du dernier bien au jour du partage, sauf à en retrancher la somme de 117.385,74 euros ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de retrancher une quelconque somme au titre des frais d'entretien, les revenus de Mme veuve [C] lui permettant de satisfaire à de tels besoins ; que le rapport de libéralités s'élève à 287 614,25 euros ; qu'il convient encore d'ajouter au rapport de dettes, la somme de 71.703.49 euros, correspondant au solde des retraits opérés par M. [G] [C] sur les comptes de sa mère, portant le rapport de dettes à 272.252,19 euros ; que le 21 septembre 1995, M. [G] et [O] [C] co-signaient un document manuscrit par lequel chacun d'eux reconnaissait n'avoir reçu aucun don de monsieur ou madame [C] ; que M. [G] [C] a donc menti à son frère puisqu'à cette époque, il avait déjà bénéficié de fonds de sa mère ; que c'est ensuite, sciemment, qu'il a continué à recevoir et à prélever des fonds sur les comptes de sa mère, se constituant un patrimoine immobilier important, et qu'en toute connaissance de la nécessité de les rapporter à la succession, il n'en a rien dit à son frère, dissimulant des effets dépendant de la succession dans l'intention de rompre l'égalité du partage ; que le recel qu'il a commis étant caractérisé, il ne peut par application de l'article 792 ancien du code civil prétendre à aucune part dans les sommes ainsi recelées ; que l'expertise qu'il sollicite à titre subsidiaire n'a d'autre utilité que de retarder la solution d'un litige qu'il sait lui être inéluctablement défavorable, alors qu'il est en possession mais dissimule depuis longtemps, l'ensemble des documents justifiant l'affectation des sommes débitées des comptes de sa mère ; que le comportement de M. [G] [C] à l'égard de son frère a généré un sentiment de trahison intra-familial générateur d'un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à concurrence de 5 000 euros ; que M. [G] [C], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d'appel, distraits au profit de l'avocat qui en affirme avoir fait l'avance sans en avoir reçu provision ; qu'il convient en outre qu'il participe à concurrence de 6.000 euros aux frais exposés en cause d'appel par la partie adverse ;
1°) ALORS QU 'en jugeant que l'obligation de rendre compte à son mandant, sa mère, ne dispensait pas M. [G] [C] de rendre compte à la succession dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage et de l'action en recel successoral, cependant qu'il appartenait à M. [O] [C] de prouver l'existence d'une dette de rapport de M. [G] [C] et des actes de recel successoral qu'il lui imputait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement et il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport ; qu'en jugeant que M. [G] [C] était tenu de rapporter à la succession de sa mère une certaine somme au titre d'un rapport de libéralités, notamment par la considération que, durant la période où celleci était hébergée chez M. [G] [C] dans la maison de Corbère, elle avait participé, à hauteur de 220.000 francs, soit 33.538,78 euros, au financement de travaux en vue de « l'amélioration de l'habitat », sans rechercher si, comme le soutenait M. [G] [C] (conclusions, p. 2, § 7 s.), ces travaux n'avaient pas été accomplis dans l'intérêt de Mme [I], veuve [C], puisqu'ils avaient servi à aménager, dans la maison de M. [G] [C], un petit appartement de 50 m² pour héberger Mme [I], veuve [C], de sorte que les fonds versés par la défunte ne constituaient pas une libéralité au profit de M. [G] [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QU' en énonçant que la somme des retraits effectués par Mme [I], veuve [C], le 11 août 1995, le 8 mars 1996, le 24 mai 1996, les 5 et 8 novembre 1996, le 11 février 1997, le 25 mars 1997 et le 24 juin 1997, était de 770.000 francs, ou 117.385,74 euros, après avoir pourtant constaté que ces retraits s'élevaient respectivement à 50.000 francs, 200.000 francs, 300.000 francs, 50.000 francs, 50.000 francs, 50.000 francs, 50.000 francs et 50.000 francs, soit un total de 800.000 francs, ou 121.959,21 euros, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant que la somme des retraits effectués par Mme [I], veuve [C], le 11 août 1995, le 8 mars 1996, le 24 mai 1996, les 5 et 8 novembre 1996, le 11 février 1997, le 25 mars 1997 et le 24 juin 1997, était de 770.000 francs, ou 117.385,74 euros, après avoir pourtant constaté que ces retraits s'élevaient respectivement à 50.000 francs, 200.000 francs, 300.000 francs, 50.000 francs, 50.000 francs, 50.000 francs, 50.000 francs et 50.000 francs, soit un total de 800.000 francs, ou 121.959,21 euros, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU' en énonçant que M. [G] [C] avait acquis l'immeuble de Corbère exclusivement avec de l'argent donné par sa mère (arrêt attaqué, p. 7, § 4), après avoir relevé qu'il avait financé cet achat en partie avec des fonds qui lui étaient propres et provenaient de la vente d'un pavillon situé à [Adresse 4] (arrêt attaqué, p. 6, dernier §), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, subsidiairement, QUE le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant ; que, toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860 du code civil ; qu'en vertu de ce texte, si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition ; qu'au cas d'espèce la cour d'appel a fixé la somme due par M. [G] [C] au titre du rapport des libéralités, en fonction de l'intégralité de la valeur de l'immeuble que celui-ci avait acquis à Port-la-Nouvelle ; qu'en statuant de la sorte, par la considération que ce bien avait été acheté grâce au produit de la vente du bien situé à [Adresse 3], après avoir pourtant énoncé que les fonds qu'aurait donnés Mme [I], veuve [C], à M. [O] [C] n'avait permis de financer qu'une partie du prix de l'immeuble situé à [Adresse 3], ce dont il résultait que la dette de rapport de M. [G] [C] était à apprécier au regard non pas de la valeur totale de l'immeuble de Port-la-Nouvelle mais au regard de cette valeur à laquelle devait être appliquée la fraction du prix d'achat de l'immeuble de Corbère qui aurait été financée grâce à l'argent qu'aurait donné Mme [I], veuve [C], la cour d'appel a violé les articles 869 et 860 dans leur rédaction applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir condamné M. [G] [C] à rapporter à la succession de Mme [I], veuve [C], entre autres, la somme de 287.614,25 euros, au titre d'un rapport de libéralités, d'AVOIR dit que M. [G] [C] était coupable de recel et qu'il ne pourrait en conséquence prétendre à aucune part sur la somme ainsi rapportée et condamné M. [G] [C] à payer à M. [O] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [O] [C] fait grief à son frère [G] d'avoir dissimulé des effets dépendant de la succession de feue leur mère dans l'intention de rompre l'égalité du partage, les fonds dissipés lui ayant permis de se procurer un important patrimoine immobilier au fil des opérations successives d'achat revente ; qu'il se base sur les mouvements de fonds (chèques et retraits d'espèces) ayant affecté les comptes CCP ouverts au nom de Mme veuve [C] sur lesquels [G] avait procuration à compter du 16 mars 1 995, soit un total de 108 opérations dites suspectes, observation faite que M. [O] [C] convient, en exécution de l'arrêt de cassation du 11 septembre 2013, d'écarter le retrait d'espèces pour un montant de 10.000 francs opéré le 8 février 1995 par Mme veuve [C] antérieurement à la procuration ; qu'il convient de rappeler qu'après le décès de M. [E] [C] le 17 septembre 1994, Mme veuve [C] a résidé à l'hôpital de long séjour [Localité 3] de janvier à mars 1995, puis à la maison de retraite de [Localité 8] de mars 1995 à juillet 1996 ; qu'elle se trouvait ainsi, de même que l'agence postale gestionnaire de ses comptes, dans la proximité géographique immédiate de [G] qui résidait à Mantes la Ville de 1994 à août 1996 ; que [G] [C] a alors déménagé dans les Pyrénées Orientales et a aménagé dans sa nouvelle résidence un logement pour sa mère où elle a vécu jusqu'au 6 avril 1998 ; qu'ensuite, elle a été hébergée jusqu'à son décès du 5 avril 2004 dans un Ehpad [Localité 4] ; qu'il doit être également rappelé que lors de l'installation de Mme [L] [C] chez son fils [G], elle disposait de sa pension de retraite, soit 2 558 euros mensuels. d'un capital de 212.442,52 euros reçu le 29 février 1996 à l'issue des opérations de liquidation de communauté et de succession de son défunt mari, incluant le produit de la vente de la maison de [Localité 5] à concurrence de sa part, d'une somme de 48.498 euros au titre du capital décès versé par la Mgitt et Gie Afer en novembre et décembre 1994, le tout représentant un capital de 260.040,53 euros ; que rien ne conforte les allégations de [G] selon lesquelles le train de vie de sa mère était élevé ; que M. [G] [C] invoque, de première part, qu'ayant rendu compte de sa gestion à sa mère, laquelle n'était pas affectée par des troubles mentaux et n'a pas révoqué la procuration, il n'a plus à rendre compte à la succession ; qu'une telle assertion ne repose sur aucune réalité juridique, l'obligation du mandataire de rendre compte à son mandant en vertu de l'article 1993 du code civil ne le dispensant pas de rendre compte à la succession dans le cadre des opérations de compte liquidation partage et de l'action en recel successoral au titre du rapport à la succession des sommes, dettes ou libéralités, comme prévu aux dispositions de l'article 829 ancien du code civil ; qu'elle n'a pas plus de réalité factuelle tangible, nulle pièce ne venant l'établir ; que M. [G] [C] ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1348, du code civil puisqu'il ne se heurte à aucune impossibilité matérielle ou morale l'empêchant de rendre compte à son frère des conditions dans lesquelles il a exécuté le mandat ou reçu des dons et la destination qu'il a donnée aux mouvements débiteurs affectant les comptes de leur mère ; qu'il invoque, de seconde part, qu'il appartient à [O] de rapporter la preuve de l'intention libérale de sa mère pour obtenir le rapport à succession ; que ce raisonnement ne vaut pas pour le rapport de dettes puisque que c'est à lui seul de rapporter notamment la preuve de l'utilisation dans l'intérêt de leur mère des fonds qu'il a retirés des comptes de celle-ci en exécution du mandat ; que M. [G] [C] s'explique ensuite sur les mouvements des comptes de sa mère que [O] [C] a listés comme suspects, soit 108 opérations, lesquelles peuvent être classées en plusieurs catégories : des mouvements que lui-même reconnaît comme lui ayant bénéficié, des mouvements que [O] [C] accepte aujourd'hui de retenir comme justifiés, des mouvements opérés par lui-même en vertu de la procuration et des retraits effectués directement par leur mère ; que les mouvements dont [G] [C] reconnaît avoir bénéficié sont les suivants : chèques des 28 septembre et 1er octobre 1996 de montants respectifs de 60.000 francs et de 160.000 francs pour l'acquisition d'un véhicule ; que la réception de ces fonds est reconnue ; que ces fonds n'ont pas été déclarés à l'ouverture de la succession ; qu'ils sont rapportables pour 220.000 francs, soit 33.538,78 euros, au titre d'un rapport de dettes ; que les mouvements aujourd'hui acceptés comme justifiés par [O] [C] sont les suivants : chèque de 24 391 francs (3.718,38 euros) en date du 3 mars 1997 pour paiement de l'impôt sur le revenu 1995, chèque de 6.000 francs (914,65 euros) en date du 27 décembre 1996 pour solde d'acquisition d'un lit médicalisé, retrait en espèces de 60.000 francs le 26 avril 1995, opéré par Mme [L] [I], veuve [C], l'acceptation en est opérée au motif qu'à cette date, Mme [L] [C] n'était pas hospitalisée, chèques de 41.325.29 francs du 8 avril 2004 et de 17.625,56 francs du 25 mai 2004 pour paiement des frais d'obsèques et des dernières dettes de Mme [L] [I] veuve [C] ; que les mouvements opérés par [G] [C] grâce à la procuration concernent des retraits d'espèces et des chèques ; que plusieurs de 12.000 francs (1.829,39 euros) ont été encaissés par lui à compter du 9 août 1996, portés à 13.000 francs à compter du 31 juillet 1997 jusqu'au 27 mars 1998, qu'il indique correspondre à ce que sa mère lui versait à titre de pension en contrepartie de frais d'hébergement équivalents à ceux qu'elle aurait dû payer en maison de retraite ; que si l'explication a les apparences de la cohérence au regard des dates, il ne justifie en rien de l'accord de sa mère au paiement d'une telle pension mensuelle qui se comprend d'autant moins, comme il sera vu ci-après, qu'elle a chèrement participé à son hébergement à travers les investissements qu'elle a réalisés dans la maison de [Localité 2] ; qu'à défaut pour M. [G] [C] de justifier que ces sommes ont été utilisées dans les intérêts et pour les besoins de sa mère, la totalité de ces sommes est rapportable au titre du rapport de dettes ; que ces sommes s'élèvent à (12x12.000 + 8x13.000 = 248.000 francs), soit 37.807,35 euros ; que sont ensuite listés des versements mensuels de 5.000 francs puis de 5.004,95 francs à compter du 5 mai 1998 jusqu'au 2 mars 2004 ; que M. [G] [C] explique que sa mère n'étant plus logée chez lui, le montant des pensions mensuelles était ramené à cette somme ; qu'à défaut, cependant, de justifier à quels frais pouvaient correspondre de tels prélèvements mensuels, alors justement que Mme veuve [C] était en maison de retraite pendant cette période, de l'accord de celle-ci et à tout le moins de sa connaissance de telles opérations, il est flagrant que M. [G] [C] s'est assuré ainsi un complément de ressources mensuelles non causé dont il doit rapport à la succession. (39x5.000 + 16x5.004,96 = 275.079,36 francs soit 41.935,57 euros) ; que doivent être également rapportées, pour les mêmes raisons, les sommes de 1.500 euros payées par chèques du 21 juillet 2003 et du 5 janvier 2004 dont il est indiqué qu'elles correspondent à des pensions versées pour les séjours passés chez [G] [C], soit 3.000 euros rapportables ; que n'est pas justifié l'emploi des chèques de 15.000 francs du 11 mars 1997, indiqué comme réglant une facture du tout à l'égout, donc à considérer comme ayant bénéficié au seul [G] [C], seul propriétaire de la maison de [Localité 2] dans laquelle ces travaux ont été faits, de 10.375 francs du 7 mai 1997, de 6.500 francs du 30 octobre 1997 ; qu'un chèque de 29.900 francs a été émis pour le paiement d'un téléviseur Sony, justifié par une facture à l'ordre de [G] [C] ; que toutes ces sommes sont rapportables, soit 61.775 francs ou 9.417,53 euros. Ces sommes sont rapportables à la succession au titre de dettes, M. [G] [C] exposant lui-même pour partie que ces fonds n'ont pas été employés au bénéfice de Mme veuve [C]. ; qu'y seront ajoutés les retraits d'espèces opérés les 4 avril 2000, 30 mai 2000 et 21 juin 2000 par M. [G] [C], soit 20.000 francs ou 3.048,98 euros ; que c'est donc une somme de 200.548,70 euros que M. [G] [C] doit rapporter à la succession au titre d'un rapport de dettes ; que restent d'importants retraits d'espèces opérés les 16 mars 1995 (50.000 francs), 4 avril 1995 (50.000 francs), 11 août 1995 (50.000 francs), 20 octobre 1995 (50.000 francs), 8 mars 1996 (200.000 francs), 5 novembre 1906 (50.000 francs), 8 novembre 1996 (50.000 francs). l1 février 1997 (50.000 francs), 25 mars 1997 (50.000 francs), 24 juin 1997 (50.000 francs), 5 août 1997 (50.000 francs), 25 mai 1999 (25.000 francs), 4 janvier 1999 (11.000 francs), 8 octobre 2001 (5.000 francs) et surtout 300.000 francs et 200.000 francs retirés les 24 et 30 mai 1996 du compte Ccp n° 19.6 87.17 R020, soit 1.241 000 francs ou 189.189,23 euros ; que parmi ceux-ci, les retraits des 11 août 1995, 8 mars 1996, 24 mai 1996, 5 et 8 novembre 1996, 11 février, 25 mars et 24 juin 1997 ont été effectués par Mme [L] [C], soit 770.000 francs ou 117.385,74 euros, les autres par M. [G] [H] soit 71.703,49 euros ; que c'est à juste titre que [O] [C] met en exergue la situation de Mme [L] [C] pendant les périodes où elle-même et son fils opéraient ces retraits d'espèces, qui ne correspondent à l'évidence pas à la satisfaction des besoins de Mme [L] [C], la cour restant à jeun de la démonstration du train de vie élevé soit disant attesté par une dame de compagnie alors que la pension de retraite qu'elle percevait était à même de couvrir ses besoins courants ; qu'entre le 17 mars 1995 et le 31 juillet 1996, alors que Mme [L] [C] est en maison de retraite à [Localité 8], elle retire 550.000 francs de ses comptes ; que ces retraits qui ne correspondent à aucun besoin connu, à aucun placement financier révélé, à aucune épargne constituée sont assurément déposés sur le compte Ccp de [G] [C] puisque, dans cette même période, il va se porter acquéreur d'une propriété à [Adresse 3] dont le coût est de 1.073.000 francs (reçus n° 6878 et 6879 des notaires [F]-[R]-[S]) ; que M. [G] [C] a reçu 509.790,82 francs à la suite de la vente de son pavillon de [Localité 9] ; qu'il est donc loisible de constater que le solde du prix d'acquisition correspond aux sommes prélevées sur les comptes de Mme [L] [C], M. [G] [C] conservant un mutisme obstiné sur les modalités précises de financement qu'il souhaite, de manière générale. voir imputées à des plus-values sur des ventes antérieures, sans justifier du réemploi, ni du complément de financement ; qu'aucun des documents qu'il produit ne permet de retenir une chaîne de financement cohérente entre ses acquisitions ; que la vente d'un autre bien immobilier à Villers ne lui avait permis que de dégager une plus-value de 3.367 euros après apurement de l'emprunt ; qu'il convient également de souligner que [G] [C] a pris sa retraite en 1994 à 52 ans et que ce n'est qu'à compter de ses 60 ans, en 2002, qu'il a pu bénéficier d'une retraite de 1.823 euros mensuels ; que ses revenus étaient donc notoirement insuffisants pour financer l'acquisition du bien de [Localité 2] ou pour lui permettre d'obtenir un crédit dont, en toute hypothèse, il ne justifie pas, le prix ayant été payé comptant ; qu'ensuite du 1er août 1996 au 5 avril 1998, alors que Mme [C] est hébergée à [Adresse 3], elle retire 220.000 francs de ses comptes, sans autre destination cohérente que sa participation à l'amélioration de l'habitat, ce que confirme la facture du tout à l'égout, la propriété de Corbère étant revendue 312.000 euros en juin 2002 ; qu'ensuite, à compter du 6 avril 1998, alors que Mme [C] est en maison de retraite, elle ne retire plus aucun fonds elle-même ; qu'il s'en déduit une intention libérale dépourvue d'ambiguïté de gratifier son fils [G] qui l'héberge ou va l'héberger puisque les donations cessent dès lors que Mme veuve [C] s'est trouvée placée en maison de retraite ; que c'est donc à juste titre que le premier juge, rappelant que M. [G] [C] avait successivement opéré les investissements immobiliers suivants (1996 : pavillon à [Localité 2] pour le prix de 152.049 euros ; 2001 : propriété à [Localité 1] pour le prix de 205.806 euros ; 2002 : appartement à [Localité 7] pour le prix de 96.042 euros ; 2004 : immeuble à [Localité 6] pour le prix de 121.000 euros ; 2007 : maison à [Localité 7] pour le prix de 405.000 euros) a fait application des règles relatives au rapport des libéralités en retenant que le premier bien immobilier de [Localité 2] acquis par M. [G] [C] l'avait été avec des deniers donnés par sa mère et que les acquisitions ultérieures ont été financées par le produit de la vente précédente et la plus-value générée ; que par application des articles 843, 860 et 869 du code civil, il convenait que M. [G] [C] rapporte à la succession la valeur de 405.000 euros, valeur du dernier bien au jour du partage, sauf à en retrancher la somme de 117.385,74 euros ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de retrancher une quelconque somme au titre des frais d'entretien, les revenus de Mme veuve [C] lui permettant de satisfaire à de tels besoins ; que le rapport de libéralités s'élève à 287 614,25 euros ; qu'il convient encore d'ajouter au rapport de dettes, la somme de 71.703.49 euros, correspondant au solde des retraits opérés par M. [G] [C] sur les comptes de sa mère, portant le rapport de dettes à 272.252,19 euros ; que le 21 septembre 1995, M. [G] et [O] [C] co-signaient un document manuscrit par lequel chacun d'eux reconnaissait n'avoir reçu aucun don de monsieur ou madame [C] ; que M. [G] [C] a donc menti à son frère puisqu'à cette époque, il avait déjà bénéficié de fonds de sa mère ; que c'est ensuite, sciemment, qu'il a continué à recevoir et à prélever des fonds sur les comptes de sa mère, se constituant un patrimoine immobilier important, et qu'en toute connaissance de la nécessité de les rapporter à la succession, il n'en a rien dit à son frère, dissimulant des effets dépendant de la succession dans l'intention de rompre l'égalité du partage ; que le recel qu'il a commis étant caractérisé, il ne peut par application de l'article 792 ancien du code civil prétendre à aucune part dans les sommes ainsi recelées ; que l'expertise qu'il sollicite à titre subsidiaire n'a d'autre utilité que de retarder la solution d'un litige qu'il sait lui être inéluctablement défavorable, alors qu'il est en possession mais dissimule depuis longtemps, l'ensemble des documents justifiant l'affectation des sommes débitées des comptes de sa mère ; que le comportement de M. [G] [C] à l'égard de son frère a généré un sentiment de trahison intra-familial générateur d'un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à concurrence de 5 000 euros ; que M. [G] [C], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d'appel, distraits au profit de l'avocat qui en affirme avoir fait l'avance sans en avoir reçu provision ; qu'il convient en outre qu'il participe à concurrence de 6.000 euros aux frais exposés en cause d'appel par la partie adverse ;
1°) ALORS QU 'en jugeant que l'obligation de rendre compte à son mandant, sa mère, ne dispensait pas M. [G] [C] de rendre compte à la succession dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage et de l'action en recel successoral, cependant qu'il appartenait à M. [O] [C] de prouver l'existence d'une dette de rapport de M. [G] [C] et des actes de recel successoral qu'il lui imputait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE si le recel successoral porte sur des sommes d'argent et non sur des biens en nature, l'héritier receleur ne peut prétendre à aucune part dans les sommes recelées prises à leur valeur nominale ; qu'en décidant que M. [G] [C] ne pouvait prétendre à aucune part dans la somme, de 287.614,25 euros, qu'il a par ailleurs été condamné à rapporter au titre d'un rapport de libéralités ayant pour objet des sommes d'argent, cependant que ce montant résultait de l'application du mécanisme de la dette de valeur, puisqu'il incluait la valeur de l'immeuble situé Port-la-Nouvelle que l'argent qu'aurait gracieusement reçu M. [G] [C] de sa mère auraient permis d'acquérir, la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.