Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 22/13240 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDZY
Ordonnance n° 2023/M67
APPELANT
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l'audience du 11 Avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 Juin 2023, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel de M.[G] en temps plein,
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M.[E] à payer à M.[G] les sommes suivantes':
- 3073,73 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non-respect de la durée contractuelle de travail pour l'année 2020,
- 307,37'euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 696,85 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non-respect de la durée contractuelle de travail pour l'année 2021,
- 69,69 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 6352,06 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la requalification du contrat de travail en temps partiel en temps plein,
- 635,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 3109,24 euros bruts à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1554,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 155,46 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 599,21 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- ordonné à M.[E], sous peine d'astreinte, de remettre à M.[G] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés,
- débouté M.[G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M.[E] aux dépens.
M.[E] a fait appel de ce jugement du 6 octobre 2022.
Selon conclusions d'incident du 22 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[G] demande de':
- juger que M.[E] n'a pas procédé à l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 30 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon,
En conséquence,
- prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
- juger que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne pourra se faire que sur justification par M.[E] de l'exécution de la décision attaquée, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 6 septembre 2022,
- condamner M.[E] à lui payer la somme de 2000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE':
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est pas justifié par M.[E] de l'exécution, malgré le commandement de payer du 6 septembre 2023, des termes du jugement frappé d'appel ni de l'existence de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité pour M.[E] d'exécuter la décision. Dès lors, M.[G] est fondé à solliciter la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
En revanche, il n'apparait pas inéquitable de débouter M.[G] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
PRONONCONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DISONS qu'elle sera réinscrite sur justification par M.[E] de l'exécution de la décision attaquée, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 6 septembre 2022,
DEBOUTONS M.[G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M.[E] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 9 Juin 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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