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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/03651

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03651

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/03651 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZIL COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 20 mai 2023 et 11 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [Z], né le 17 Février 1998 à [Localité 1] (SOUDAN) ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 16 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [Z] ayant pris effet le 16 octobre 2024 à ; Vu la requête de Monsieur [P] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [P] [Z] ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2024 à 19h08 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 20 octobre 2024 à 10h48 jusqu'au 15 novembre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 octobre 2024 à 15h30 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au PREFET DE LA SARTHE, - à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à [X] [V], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [Z] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de [X] [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [P] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [P] [Z] déclare être ressortissant soudanais et être entré en France en 2015, alors qu'il était encore mineur. M. [P] [Z] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 20 mai 2023. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 16 octobre 2024. Par ordonnance du 20 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [P] [Z]. M. [P] [Z] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir: -l'insuffisance des diligences de l'administration française -l'absence de perspectives d'éloignement -l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet.. Le préfet de la Sarthe a, par conclusions écrites, sollicité la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 21 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [P] [Z] a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [P] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur l'erreur manifeste d'appréciation: M. [P] [Z] soutient que le préfet n'a pris en compte ni le grave danger que représente pour lui un retour vers le Soudan, pays en guerre ni la procédure en cours relativement à sa demande d'asile. Néanmoins, la prise en compte du danger encouru par l'éloignement relève de l'apprécitation de la décision d'éloignement elle-même et éxcède la compétence du juge judiciaire. La procédure en cours relativement à la demande d'asile ne fait pas obstacle à la rétention. Par ailleurs, M. [P] [Z] est célibataire, sans enfants, sans attaches familiales en France et sans domicile. Ses garanties de représentation ne sont donc pas suffisantes pour envisager une assignation à résidence. En conséquence, le moyen sera rejeté. *sur les diligences et les perspectives d'éloignement: Le contexte international est évolutif et un laissez-passer a déjà été délivré par les autorités soudanaises à l'égard de M. [P] [Z]. Rien ne permet donc de conclure à ce jour à l'absence de perspectives d'éloignement le concernant. Une audition consulaire a eu lieu le 13 mars 2024 et un laissez-passer consulaire a été délivré le 19 mars 2024. Un routing a été sollicité dès le placement en rétention. L'administration apparaît avoir ainsi satisfait à son obligation de diligences. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 22 Octobre 2024 à 18h06. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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