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Cour de cassation, 22 avril 1997. 97-80.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.725

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me CAPRON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Alexandre, - C... Mitsuhiro, - TETOE Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er juillet 1996, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de corruption passive, corruption active, trafic d'influence, et complicité de ces délits ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 16 septembre 1992, portant désignation de juridiction ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; I - Sur le pourvoi d'Alexandre A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II -Sur les autres pourvois : Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Y... D... par Me Foussard, et pris de la violation des articles 591, 593 et 679 à 688 du Code de procédure pénale, tels qu'ils étaient applicables à l'époque des faits, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure et renvoyé Y... D... devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de complicité de corruption active et passive, et de trafic d'influence et de recel de ces infractions ; "aux motifs que Y... D... soulève la nullité de l'ensemble de la procédure à compter de la prolongation de la garde à vue de M. X..., puisqu'à ce moment le procureur de la République avait connaissance de la mise en cause de MM. Alexandre A... et Jean Z..., qui, par leurs fonctions, étaient visés par l'article 679 du Code de procédure pénale; que les dispositions des articles 679 à 687 du Code de procédure pénale n'interdisent pas au procureur de la République de prescrire une enquête préliminaire, puisqu'il reste juge de l'opportunité des poursuites; que ce n'est que lorsqu'il envisage d'engager des poursuites qu'il doit présenter une requête à la chambre criminelle; qu'à l'issue de l'enquête préliminaire, le 19 août 1992, le procureur de la République de Papeete a présenté la requête visée à l'article 679 du Code de procédure pénale à la chambre criminelle de la Cour de Cassation et a pris un réquisitoire introductif aux fins d'inculpation et de placement sous mandat de dépôt de MM. X... et Y... D..., et de perquisition dans les bureaux de Y... D... en visant l'urgence de ces actes, conformément aux dispositions de l'article 688 du Code de procédure pénale ; "alors que le procureur de la République doit, au cours de l'enquête préliminaire, saisir la chambre criminelle de la Cour de Cassation de la requête prévue à l'article 679 du Code de procédure pénale dès qu'il peut apprécier l'opportunité de saisir la juridiction d'instruction; que faute d'avoir recherché à quel moment le procureur de la République a pu apprécier l'opportunité de mettre en mouvement l'action publique, et faute de s'expliquer sur la mise en cause de M. X..., au cours de son audition, de MM. Alexandre A... et Jean Z..., ayant les qualités visées par l'article 68 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 17 août 1992, à l'occasion d'une perquisition effectuée sur commission rogatoire, des documents ont été découverts, relatifs à des faits dont le juge d'instruction n'était pas saisi; que le procureur de la République de Papeete a prescrit une enquête préliminaire distincte, dont les éléments, mettant en cause deux personnes protégées par les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, lui ont été transmis le 19 août 1992; qu'il a aussitôt présenté requête en désignation de juridiction à la chambre criminelle, et requis l'ouverture d'une information, aux fins d'inculpation et de placement en détention provisoire de Pierre X... et de Y... D..., ainsi que de perquisition dans les bureaux de ce dernier, en visant l'article 688 du Code de procédure pénale et l'urgence des actes requis ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure invoquée par Y... D..., l'arrêt attaqué énonce notamment que les dispositions précitées n'interdisent pas au procureur de la République de prescrire une enquête préliminaire, et d'apprécier l'opportunité des poursuites ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, d'une part, l'obligation faite au procureur de la République de présenter sans délai une requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation ne s'imposait pas à ce magistrat lors de l'enquête à laquelle il a fait procéder, préalablement à la mise en mouvement de l'action publique ; Que, d'autre part, les dispositions de l'article 688 du Code de procédure pénale permettaient au ministère public de requérir l'ouverture d'une information, dont l'urgence est présumée, dès lors que la requête susvisée a été en même temps établie et transmise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mitsuhiro C... par Me Capron et pris de la violation des articles 179 de l'ancien Code pénal, 433-1 du Code pénal, 591, 593, 683 et suivants, ces derniers dans leur rédaction applicable à la cause, du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Mitsuhiro C... devant le tribunal correctionnel de Paris pour y répondre de faits de corruption ; "aux motifs que, "mis en examen du chef de corruption active, C... Mitsuhiro confirmait les déclarations de M. X... sur le versement de la somme de 1 080 200 $, du compte de la société Doh à la banque Paribas de Nouméa, au compte ouvert par M. X... et Hiti D... à la Bank of America à San Francisco (ca 209,291)" (cf arrêt attaqué, page 12, 1er alinéa); que "C... Mitsuhiro expliquait que les négociations avec les autorités locales à Papeete avaient été longues et difficiles, en raison de l'hostilité que la population et le maire de Moorea manifestaient à la réalisation de son projet, et de la complexité des démarches administratives" (cf arrêt attaqué, page 12, 2e alinéa); que " C... Mitsuhiro précisait, s'opposant en cela à M. X..., que c'était M. X... qui avait pris l'initiative de demander un million de dollars pour débloquer la situation, en donnant les références de la banque et du compte sur lequel l'argent devrait être versé; que, la société Doh étant particulièrement intéressée par le projet qu'elle avait conçu à Moorea, et, lassée par la trop longue durée des négociations, C... Mitsuhiro avait accepté cette proposition ; que M. X... l'assurait que l'argent reçu serait uniquement utilisé par Alexandre B... et par Jean Z... dans le cadre de la campagne électorale; qu'en contrepartie, Alexandre B... et Jean Z... s'engageraient à lever tous les obstacles auxquels la société Doh s'était heurtée" (cf arrêt attaqué, page 12, 3ème alinéa); que "l'instruction n'a pas permis de déterminer avec certitude si la proposition du "pot-de-vin" a été faite par les responsables de la société Doh ou par les autorités polynésiennes; qu'il est indiscutable, en revanche, que les uns et les autres étaient d'accord sur cette proposition" (cf arrêt attaqué, page 12, 4ème alinéa); que "les nombreuses réunions entre les dirigeants de la société Doh, qui se sont même déplacés à San Francisco en décembre 1990, et leurs correspondants à Papeete, la discrétion recherchée et obtenue par les uns et par les autres pour transférer, puis utiliser les fonds, la décision de recruter M. X... et Hiti D... dans les sociétés du groupe Doh, démontrent bien la parfaite entente qui régnait entre eux, constituant le pacte de corruption, l'intérêt de la société Doh étant d'obtenir la signature du bail (effective en décembre 1990) et le permis de construire (accordé en 15 mars 1991 par Alexandre B...), celui de ses interlocuteurs à Papeete étant de pouvoir utiliser à leur gré l'argent reçu" (cf arrêt attaqué, page 12, 5ème alinéa) ; "alors que le délit de corruption n'est constitué que si la convention passée par le corrupteur et le corrompu a précédé l'acte ou l'abstention qu'elle avait pour objet de rémunérer; que Mitsuhiro C... faisait valoir, dans le mémoire qu'il a soumis à la chambre d'accusation, que, dès le 29 septembre 1989, donc avant les circonstances que relève l'arrêt attaqué, son groupe avait conclu avec le territoire de la Polynésie française une convention aux termes de laquelle cette collectivité territoriale s'engageait irrévocablement, d 'une part, à lui consentir le bail qui a été signé le 21 décembre 1990, et, d'autre part, à lui délivrer le permis de construire qui lui a été accordé le 15 mars 1991; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire de Mitsuhiro C..., et, spécialement, en ne s'expliquant pas sur l'antériorité de la convention du 29 septembre 1989 par rapport aux faits dont elle estime qu'ils constituent des charges justifiant le renvoi de Mitsuhiro C... devant la juridiction de jugement pour corruption, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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