Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2001) que M. X... a fait pratiquer, le 8 mai 1994, une saisie-vente au préjudice de M. Y... et de sa fille (les consorts Y...), en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Sannois du 17 mars 1988 qui les avaient condamnés à lui payer des sommes à titre d'arriérés de loyers et d'une indemnité d'occupation ; que les consorts Y... ont demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils restaient débiteurs d'une somme au titre des intérêts au taux légal en vertu du jugement du 17 mars 1988 ;
Mais attendu qu'en apportant à la précédente décision, qui constitue le titre exécutoire, la précision qu'en application de l'article 1153 du Code civil, les indemnités dues à M. X... avaient produit, de plein droit, intérêts à compter de la demande en justice, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir que confère au juge de l'exécution l'article L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié, répondant aux conclusions, que les consorts Y... restaient débiteurs d'une certaine somme ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y..., les condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
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