Texte intégral
DU 13 décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00294 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUUI
Code NAC : 30B
S.N.C. SOCIETE DU PARC D’ACTIVITES ET DE COMMERCES DE L’ISLE ADAM ET CIE (SPACIA & Cie)
C/
S.A.R.L. MDP ARONY
CRÉANCIERS INSCRITS:
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Marie VAUTRAVERS, première vice-présidente adjointe
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.N.C. SOCIETE DU PARC D’ACTIVITES ET DE COMMERCES DE L’ISLE ADAM ET CIE (SPACIA & Cie), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PMH & Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. MDP ARONY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christian GAYRAUD de la SCP GAYRAUD-BENAHJI-DANIELOU, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 51
CRÉANCIERS INSCRITS:
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE dont le siège social est prise en son établissement [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentées
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Débats tenus à l’audience du : 13 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 13 décembre 2024
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Faits, moyens et prétentions des parties :
Suivant acte sous seing privé en date du 23 septembre 2008, la SNC du parc d’activités et de commerce de [Localité 6] et cie (SPACIA) a donné à bail commercial à la SARL Carrefour de Saint Gratien un local situé local n°103, galerie marchande du bâtiment A, centre commercial [7] à [Localité 6]. Le contrat de bail a été transféré avec le fonds de commerce à deux reprises et finalement à la société SARL MDP Arony le 25 octobre 2022.
Le 8 novembre 2023, le propriétaire a fait dénoncer à son locataire un commandement le mettant en demeure de payer la somme principale de 119 325,43 euros, à titre d’arriéré locatif au 1er octobre 2023, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SPACIA a, suivant exploit du 4 mars 2024, fait assigner la société MDP Arony en référé et demande au tribunal judiciaire de Pontoise de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique;
- condamner la société MDP Arony au paiement d’une provision de 112 096,47 euros, à valoir sur les termes arriérés selon décompte au 23 février 2024, d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
- condamner la société MDP Arony aux dépens, incluant le coût du commandement en date du 8 novembre 2023 et à payer une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 13 novembre 2024, la SPACIA a maintenu sa demande. Elle a sollicité l’actualisation de la dette à 211 707,99 euros au jour de l’audience. Elle s’oppose aux délais sollicités par le défendeur, en l’absence d’éléments de preuve sur la situation matérielle de la défenderesse.
La société MDP Arony reconnaît le principe et le montant de la dette ainsi que l’absence de paiement les causes du commandement dans le délai imparti. Elle sollicite un délai de 23 mois pour s'acquitter des sommes dues et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce délai. Elle indique avoir notamment tenté de céder le fonds pour un montant bien supérieur à sa dette, la cession ayant échoué pour des motifs qui lui sont étrangers.
MOTIFS
Sur les délais de paiement.
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le principe et le montant de la dette ainsi que l’absence de paiement les causes du commandement en date du 8 novembre 2023 dans le délai imparti ne sont nullement contestées de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de la créance du demandeur.
Sur son montant, il convient d'observer que la société MDP Arony restait débitrice, au 1er octobre 2023, date du commandement délivré par la SPACIA des sommes dues au titre des loyers et charges du local commercial, soit 119 325,43 euros.
Il n'est pas contesté que la société MDP Arony ne s'est pas acquittée de cette somme dans les délais prescrits par l'acte d'huissier qui visait non seulement la clause résolutoire, insérée au bail les liant, mais aussi l’article L. 145-41 du Code de commerce.
Au terme de ce texte, les juges saisis d'une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à 211 707,99 euros.
Il y a donc lieu de condamner par provision la société MDP Arony au paiement de cette somme par provision.
La société MDP Arony explique cette absence de paiement par des difficultés importantes liées à la chute de son chiffre d’affaires, dont elle ne justifie pas.
Elle produit par ailleurs une promesse de cession de fonds de commerce devenue caduque, pour un montant de 380 000 euros. Il n’est pas indiqué qu’un nouvel acquéreur ait manifesté son intérêt. La société MDP Arony indique par ailleurs vouloir solliciter un emprunt de son établissement bancaire, sans toutefois justifier des démarches effectuées.
Elle ne produit aucun élément comptable permettant de justifier de sa situation financière.
Il n’est pas démontré qu’elle ait effectué des règlements provisoires, le loyer et les charges étant impayés depuis de très nombreux mois. Il convient donc de rejeter sa demande de délais.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Au vu des éléments précédents, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société MDP Arony et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société MDP Arony depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur le dépôt de garantie
La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale comme telle également susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n'il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société MDP Arony, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 novembre 2023.
La SPACIA a été contrainte d’engager des frais non compris dans les dépens dont il serait inéquitable de lui laisser la charge. Il convient donc de fixer à 1 500 euros la somme qui lui sera allouée au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 8 décembre 2023 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société MDP Arony, et de tout occupant de son chef des lieux situés à local n°103, galerie marchande du bâtiment A, centre commercial [7] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société MDP Arony, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société MDP Arony à payer à la SNC société du parc d’activités et de commerces de [Localité 6] et cie la somme de 211 707,99 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 13 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023 sur 119 325,99 euros et à compter de l'assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société MDP Arony aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 8 novembre 2023 ;
Condamnons la société MDP Arony à payer à la SNC société du parc d’activités et de commerces de [Localité 6] et cie la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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