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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 01-84.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.394

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, - X... Patrick, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 26 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre la BANQUE OF HAWAI, Olivier Y... et Guy Z..., des chefs de fausse déclaration en vue d'obtenir un avantage indu, faux et usage, a déclaré irrecevable leur appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Roger et Patrick X... irrecevable comme tardif ; "aux motifs que l'ordonnance de non-lieu a été notifiée aux parties civiles et à leur conseil le 16 mars 2001 ; que ces derniers ont interjeté appel le 27 mars 2001 soit plus de 10 jours après la date de notification ; que l'appel doit donc être déclaré irrecevable par application de l'article 186 du Code de procédure pénale ; "alors que le droit d'accès à la justice est consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si l'article 6 de la Convention n'interdit pas aux Etats de réglementer cet accès à la justice en instaurant, notamment, des délais et prescriptions, ce n'est qu'à la condition que de tels délais conservent un caractère raisonnable afin de ne pas mettre à néant l'exercice du droit et la possibilité de saisir un juge ; qu'en application de l'article 186 du Code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction du tribunal de première instance de Nouméa a rendu, le 15 mars 2001, une ordonnance de non-lieu dans l'information suivie contre la banque of Hawaï, Olivier Y... et Guy Z... ; que, si cette ordonnance a bien été notifiée aux parties civiles par courrier recommandé, cependant, ledit courrier n'a été mis à leur disposition que le 19 mars 2001 par le bureau de poste ; qu'ainsi, les parties civiles ne disposaient, en réalité, que de six jours pour interjeter appel de l'ordonnance susmentionnée ; qu'un tel délai étant manifestement dépourvu de tout caractère raisonnable, c'est à la faveur d'une méconnaissance de l'exercice du droit d'accès à la justice, principe consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la chambre de l'instruction a déclaré l'appel des parties civiles irrecevable comme tardif" ; Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté, le 27 mars 2001, par les parties civiles, d'une ordonnance de non-lieu, qui leur avait été notifiée, ainsi qu'à leur avocat, par lettre recommandée expédiée le 16 mars 2001, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de 10 jours fixé par l'article 186 de ce Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte aux dispositions conventionnelles invoquées par le moyen, dès lors que le délai précité est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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