Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
N° RG 22/00863 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZRZ3
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire : [F] / [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Février 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S] [F]
né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [U] [I] [D] [Y] [E] divorcée [F]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [F] et Madame [U] [E] se sont mariés le [Date mariage 10] 1999 devant l’officier d’état-civil de la mairie d’[Localité 14], sans contrat préalable.
Par jugement en date du 10 mars 2004, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a homologué le changement de régime matrimonial des époux qui ont adopté, pour l’avenir, le régime de la séparation de biens.
Par acte notarié en date du 10 mars 2006, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 8] et cadastré section Z, numéros [Cadastre 12] et [Cadastre 13], lots n°20, 27 et 52.
Par acte notarié en date du 7 août 2015, les époux ont vendu le bien immobilier indivis pour un prix de 224.000 €.
Par requête en date du 12 septembre 2016, Madame [U] [E] a présenté une demande de divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 9 février 2017, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a notamment :
Attribué à l’épouse la jouissance du logement familial,Dit que le règlement provisoire des trois crédits immobiliers de l’appartement de [Localité 16] qui a été vendu serait pris en charge par moitié entre les époux,Dit que le remboursement provisoire lié à l’acquisition du véhicule TRANSIT serait intégralement pris en charge par l’épouse,Attribué à l’époux la jouissance des véhicules TRIUMPH et HONDA et à l’épouse la jouissance du véhicule MINI COOPER et TRANSIT.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a prononcé le divorce des époux.
Par acte en date du 12 janvier 2022, Monsieur [W] [F] a assigné Madame [U] [E] devant la présente juridiction en liquidation.
Madame [U] [E] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2023, Monsieur [W] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner qu'il soit judiciairement procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex époux [F] / [E],Commettre et designer à cette fin tel Notaire, aux fins qu’il soit procédé aux dites opérations de liquidation et partage et dressé un état liquidatif,Dire et juger que le Notaire aura la faculté de s’adjoindre les services d’un sapiteur expert immobilier,Commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ou sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,Dire et juger que Madame [E] est redevable envers Monsieur [F] de l’ensemble des sommes qu’il a réglées seul en remboursement des trois prêts immobiliers, de mars 2006 à l’ordonnance de non conciliation, Dire et juger que Madame [E] est redevable envers Monsieur [F] de l’ensemble des sommes qu’il a réglées seul en remboursement des trois prêts immobiliers depuis l’ordonnance de non conciliation jusqu’au mois de décembre 2018, Dire et juger que Madame [E] est redevable envers Monsieur [F] de l’ensemble des sommes qu’elle a indument prélevées sur le compte bancaire de Monsieur [F], Condamner Madame [E] à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes: 63.144,84 € au titre du remboursement des mensualités des trois prêts immobiliers que Monsieur [F] a réglées seul du mois de mars 2006 au mois de février 2017,21.048,28 € au titre du remboursement des mensualités des trois prêts immobiliers que Monsieur [F] a réglées seul depuis l’ordonnance de non conciliation et jusqu’au mois de décembre 2018,68.356,85 € au titre des prélèvements indus effectués par Madame [E],Condamner Madame [E] à payer à Monsieur [F] une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [E] aux entiers dépens de l’instance, distraits dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, et compte tenu de l’ancienneté du litige, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2023, Madame [U] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
Dit n’y avoir lieu à désigner un notaire à l’effet de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant pu exister entre les époux,Sursoir à statuer dans l’attente des opérations de liquidation et de partage amiable confiées aux deux notaires,Subsidiairement, commettre et désigner pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [E] / [F] tel Notaire aux fins qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage et dressé un état liquidatif,Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes de condamnations pécuniaires comme étant infondées,Condamner Monsieur [F] à payer à Madame [E] la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023 et la clôture a été différée au 31 décembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2024 et mise en délibéré au 15 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par Madame [U] [E],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [W] [F] et Madame [U] [E],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [K] [P], notaire à [Localité 16], [Adresse 5] ([XXXXXXXX01]),
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
REJETTE la demande de Monsieur [F] au titre de la condamnation de Madame [E] à lui verser la somme de 63.144,84 € au titre du remboursement des mensualités des trois prêts immobiliers du mois de mars 2006 au mois de février 2017,
REJETTE la demande de Monsieur [F] au titre de la condamnation de Madame [E] à lui verser la somme de 21.048,28 € au titre du remboursement des mensualités des trois prêts immobiliers depuis l’ordonnance de non conciliation et jusqu’au mois de décembre 2018,
REJETTE la demande de Monsieur [F] au titre de la demande de condamnation de Madame [E] à lui verser une somme de 68.356,85 € au titre des prélèvements indus,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [F] et Madame [U] [E] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 15 AVRIL 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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