Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05328 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3G7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 19/00587
APPELANT
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN, toque : 55
INTIMÉE
S.A.R.L. ENTREPRISE [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société [N] a employé M. [I] [X], né en 1984, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2002 en qualité de compagnon ouvrier, niveau III, position 2, coefficient 230 en continuation du contrat d'apprentissage de 2 ans qu'il a effectué dans l'entreprise.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés.
La société [N] employait également [M] [X], le père de M. [I] [X].
[M] [X] a été placé de manière fréquente en arrêt maladie à partir d'octobre 2014 pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs des deux épaules et sa maladie a été reconnue le 11 octobre 2017 comme maladie professionnelle.
Le 7 novembre 2017, M. [M] [N], le gérant de la société [N] et employeur de MM. [X], s'est rendu au domicile de [M] [X] et l'a tué : il a été condamné pour ces faits de meurtre avec préméditation par la cour d'assises de Seine-et-Marne.
M. [I] [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie dès le 7 novembre 2007 et son arrêt maladie sera renouvelé de manière continue jusqu'au 12 novembre 2018 pour dépression réactionnelle.
M. [I] [X] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 13 novembre 2018, avec dispense de l'obligation de reclassement du fait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Sa rémunération mensuelle brute de base s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 409,73 €.
Par lettre notifiée le 16 novembre 2018, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 novembre 2018 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 30 novembre 2018.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [X] avait une ancienneté de 18 ans et 2 mois, apprentissage inclus.
La société [N] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [X] a saisi le 2 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Melun pour former les demandes suivantes :
« Déclarer Monsieur [I] [X] recevable et bien fondé en ses demandes,
Rejeter les demandes de la société [N] au titre d'une prétendue irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [I] [X],
1) A titre principal de :
Dire et juger que Monsieur [M] [N], gérant de la société [N], a commis une faute en lien de causalité direct et certain avec l'inaptitude de Monsieur [I] [X],
Requalifier le licenciement de Monsieur [I] [X] pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixer le salaire de référence de Monsieur [I] [X] a la somme de 2 546,12 € correspondant aux salaires effectivement perçus sur la période d'octobre 2016 à octobre 2017,
Condamner la société [N] à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 570,82 € au titre du reliquat restant dû au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamner la société [N] à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 5 092,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 509,22 € au titre des congés payés y afférents ;
Condamner la société [N] à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 36 918,79 € au titre des dommages et intérêts résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2) A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la juridiction de céans estimerait que le licenciement de Monsieur [I] [X] est doté d'une cause réelle et sérieuse de :
Dire et juger que l'inaptitude de Monsieur [I] [X] trouve sa cause dans le fait de son employeur ;
Dire que l'inaptitude de Monsieur [I] [X] a une origine professionnelle ;
Fixer le salaire de référence de Monsieur [I] [X] a la somme de 2 546,12 € correspondant aux salaires effectivement perçus sur la période d'octobre 2016 à octobre 2017 ;
Condamner la société [N] à payer à Monsieur [I] [X] la somme 15 332,28 € au titre du reliquat restant dû de l'indemnité spéciale résultant de l'origine professionnelle de l'inaptitude,
3) Et en tout état de cause de :
Débouter les demandes formées par la société [N] au titre de l'engagement prétendument abusif de la procédure devant le Conseil de prud'hommes de MELUN ;
Condamner la société [N] à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
La société [N] formait les demandes suivantes :
« A titre principal,
Constater que les demandes de Monsieur [I] [X] sont prescrites et en conséquence irrecevables et l'en débouter,
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [I] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme étant infondées,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [I] [X] à verser à l'entreprise [N] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [I] [X] à verser à l'entreprise [N] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. »
Par jugement du 6 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Constate que les demandes de Monsieur [I] [X] ne sont pas prescrites et en conséquence recevables et déboute la société [N] de sa demande à ce titre ;
Déboute Monsieur [I] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme étant infondées ;
Déboute la société [N] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
Déboute la société [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Fixe les dépens respectifs à la charge des parties. »
M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 juin 2021.
La constitution d'intimée de la société [N] a été transmise par voie électronique le 18 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 13 juin 2023, M. [X] demande à la cour de :
« - Déclarer Monsieur [I] [X] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- Infirmer les dispositions du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MELUN en date du 6 mai 2021 en ce qu'il a « débouté Monsieur [I] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées, et fixé les dépens respectifs à la charge des parties », et ce, conformément aux chefs d'appel dévolus devant la Cour ;
Et, statuant à nouveau après infirmation des dispositions du jugement, de :
1) A titre principal de :
- Dire et juger que Monsieur [M] [N], gérant de la société [N], a commis une faute constituée en un manquement à son obligation de sécurité en lien de causalité direct et certain avec l'inaptitude de Monsieur [I] [X] ;
- Requalifier le licenciement de Monsieur [I] [X] pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixer le salaire de référence de Monsieur [I] [X] à la somme de 2 546,12 € correspond aux salaires effectivement perçus sur la période d'octobre 2016 à octobre 2017 ;
- Condamner la société [N] à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 36 918,79 € au titre des dommages et intérêts résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société [N] à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 570,82 € au titre du reliquat restant dû au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- Condamner la société [N] à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 5 092,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 509,22 € au titre des congés payés y afférents ;
2) A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour de céans estimerait que le licenciement de Monsieur [I] [X] est doté d'une cause réelle et sérieuse de :
- Dire et juger que l'inaptitude de Monsieur [I] [X] trouve sa cause dans le fait de son employeur constitué dans un manquement à son obligation de sécurité ;
- Dire que l'inaptitude de Monsieur [I] [X] a une origine professionnelle ;
- Fixer le salaire de référence de Monsieur [I] [X] à la somme de 2 546,12 € correspond aux salaires effectivement perçus sur la période d'octobre 2016 à octobre 2017 ;
- Condamner la société [N] à payer à Monsieur [I] [X] la somme 15 332,28 € au titre du reliquat restant dû de l'indemnité spéciale résultant de l'origine professionnelle de l'inaptitude ;
3) Et en tout état de cause de :
- Débouter la société [N] de son appel incident et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [N] de ses demandes au titre d'une procédure abusive sur l'article 32.1 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société [N] à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [N] aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 3 décembre 2021, la société [N] demande à la cour de :
« Statuant sur l'appel interjeté par Monsieur [I] [X] d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Melun le 21 mai 2021,
Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté l'Entreprise [N] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [I] [X] à verser à l'Entreprise [N] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [I] [X] à verser à l'Entreprise [N] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. »
Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 22 novembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Sur le licenciement
M. [X] par infirmation du jugement soutient que :
- la faute de l'employeur est à l'origine de son inaptitude en sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- sa dépression réactionnelle trouve sa cause et son origine exclusive dans des faits criminels commis durant le temps de travail, par le gérant de la société [N] sur un autre salarié de l'entreprise après réception de la décision de reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
- en outre, l'entreprise est responsable du fait des agissements commis par des personnes qui exercent une autorité sur les salariés : tel est le cas de la société [N] du fait des agissements de son dirigeant ; en effet l'auteur du crime, qui est à l'origine de la dépression réactionnelle ayant entraîné son inaptitude, était le gérant de la société [N] au jour des faits ;
- l'assassin de son père avait, comme mobiles de son crime, la maladie professionnelle de son père ;
- les actes préparatoires à la commission de l'infraction se sont déroulés pour partie sur le lieu et durant son temps de travail (où M. [N] a récupéré l'arme du crime, et où il a croisé et salué le fils de la victime en partant chez elle) étant ajouté que l'élément déclencheur du passage à l'acte est la réception de la décision de reconnaissance par la CPAM de sa maladie professionnelle ;
- on ne voit pas très bien comment le contrat de travail de M. [X] pourrait s'exécuter et continuer à s'exécuter dans des conditions normales alors que le gérant de la société a réagi à la reconnaissance de la maladie professionnelle de son père en l'assassinant ;
- l'employeur a ainsi manqué à son obligation d'assurer la sécurité physique et psychique de l'ensemble de ses salariés en s'abstenant d'adopter des comportements de nature à dégrader les conditions de travail et de porter atteinte à l'intégrité physique et psychique de ses salariés ;
- M. [X] apprendra plus tard dans le cadre de l'instruction que le jour des faits vers 10 heures du matin, son supérieur hiérarchique, [H] [N], le fils de M. [N], avait eu au téléphone son père à plusieurs reprises lequel lui avait indiqué qu'il avait tué [M] [X] ; pourtant, il ne l'a pas mis au courant du drame et a préféré lui donner des ordres et instructions pour des travaux de peinture à effectuer ; de surcroît il a expliqué le geste de son père par la « trahison » de [M] [X] ; l'absence de distance et le soutien affiché par [H] [N], nouveau gérant à l'ancien gérant de la société [N], constitue aussi un élément de nature à caractériser la détérioration des conditions de travail de M. [X] et une violation de l'obligation de sécurité ;
- le maintien d'une relation de travail avec une entreprise familiale détenue et dirigée par le fils et l'épouse de l'assassin de son père qu'il aurait dû croiser au quotidien et ce alors même que le nouveau gérant de la société [N] a fait montre d'une indifférence et d'un mépris à l'égard de la famille [X] en croyant pouvoir durant le procès d'assises légitimer et épouser les mobiles du geste meurtrier commis par son père et gérant de la société [N] n'était pas supportable psychologiquement pour M. [X] et est à l'origine de l'aggravation de son état dépressif.
En défense, la société [N] soutient que :
- M. [X] n'a jamais effectué de déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM ;
- à compter du 7 novembre 2017, a été placé en arrêt pour maladie simple ;
- le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude physique d'origine non professionnelle ;
- par lettre recommandée du 30 novembre 2018, M. [X] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement (pièces employeur n°15/1 à 15/4) ; le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse totalement distincte et sans aucun lien avec une quelconque faute de l'employeur ; en effet le médecin du travail, dans son avis d'inaptitude ne fait aucun lien entre l'inaptitude physique de M. [X] et l'assassinat de son père ; l'inaptitude physique de M. [X] trouve sa seule origine dans son état de santé constaté par le médecin du travail ; aucune faute n'a été commise par l'employeur à l'égard de M. [X] dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; l'avis rendu par le médecin du travail n'a pas été contesté par M. [X] ; [M] [N] n'est plus le gérant de la société [N] depuis les événements du mois de novembre 2017, et c'est [H] [N], son fils, qui a repris la gérance ; c'est la société [N], personne morale, qui a procédé au licenciement de M. [X] pour inaptitude ;
- les relations entre [M] [N] et M. [X] sont hors sujet, le litige concernant M. [X] et la société [N] ; la société [N] n'a commis aucun manquement direct à l'égard de M. [X], son salarié ;
- il est inopérant d'invoquer le fait que les munitions et l'arme à feu étaient rangées dans le bureau de [M] [N] au sein de l'entreprise, [M] [N] a croisé M. [X] et l'a salué « alors même qu'il avait déjà pris la décision » de tuer son père, et que le mobile de l'infraction résidait dans le fait que la société [N] n'était pas capable de prendre en charge un contentieux de maladie professionnelle déclarée par [M] [X],
- la société [N] ne remet pas en question les événements dramatiques du 7 novembre 2017, qui ne sont pas l'objet des débats, et qui ont donné lieu à l'incarcération de [M] [N] mais l'infraction du 7 novembre 2017 est totalement étrangère aux conditions de travail de M. [X] ; les agissements de [M] [N] ne sont pas ceux de la société [N] laquelle n'a commis aucune faute à l'égard de M. [X],
- il n'existe ainsi aucun lien entre l'inaptitude physique de M. [X] constatée par le médecin du travail, et l'assassinat de son père ;
- des photographies de M. [X] à la manifestation des gilets jaunes sur les Champs Elysées du 10 décembre 2018, soit seulement quelques jours après l'avis d'inaptitude rendu (pièces n°25/1 et 25/2) le montrent en pleine forme et il ne ressort pas de ces photographies qu'il serait dans un état de dépression psychologique imputable à son employeur.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [X] est bien fondé à soutenir que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'en cas d'inaptitude résultant d'une faute de l'employeur, notamment en cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en l'espèce M. [X] établit suffisamment que son inaptitude résulte de la dépression réactionnelle qu'il éprouve depuis que son employeur, en l'espèce [M] [N], gérant de la société [N], a assassiné son père, [M] [X], qui était lui aussi salarié de l'entreprise, pour des mobiles professionnels relatifs à la maladie professionnelle dont il souffrait, en sorte que la cour retient que ces faits criminels commis par l'employeur, dirigeant légal de l'entreprise qui l'employait, ont participé de façon déterminante à son inaptitude étant précisé que ces faits caractérisent une atteinte à la personne tant pour la victime directe que pour M. [X] qui est une victime indirecte, et par voie de conséquence, un manquement manifeste à l'obligation de sécurité, le droit à la sûreté des victimes n'ayant pas été respecté par l'employeur ; la cour constate d'ailleurs que, sans ce crime, rien ne permet d'imaginer que M. [X] aurait souffert d'une dépression réactionnelle comme celle qui a conduit à son inaptitude.
C'est donc en vain que la société [N] soutient que M. [X] n'a jamais effectué de déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM, qu'il était en arrêt pour maladie simple et que le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude physique d'origine non professionnelle ; en effet, la cour retient que ces moyens sont inopérants au motif qu'ils n'exonèrent pas la société [N] de la responsabilité encourue en raison des faits et manquements précités.
C'est aussi en vain que la société [N] soutient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse totalement distincte et sans aucun lien avec une quelconque faute de l'employeur, que le médecin du travail, dans son avis d'inaptitude ne fait aucun lien entre l'inaptitude physique de M. [X] et l'assassinat de son père, que l'inaptitude physique de M. [X] trouve sa seule origine dans son état de santé constaté par le médecin du travail, qu'aucune faute n'a été commise par l'employeur à l'égard de M. [X] dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, que l'avis rendu par le médecin du travail n'a pas été contesté par M. [X], que [M] [N] n'est plus le gérant de la société [N] depuis les événements du mois de novembre 2017, que [H] [N], son fils, a repris la gérance de l'entreprise et que c'est la société [N], personne morale, qui a procédé au licenciement de M. [X] pour inaptitude ; en effet, la cour retient ces moyens sont mal fondés au motif qu'au contraire, les faits criminels commis par l'employeur ont participé de façon déterminante à l'inaptitude de M. [X] comme la cour l'a retenu plus haut.
C'est encore en vain que la société [N] soutient que les relations entre [M] [N] et M. [X] sont hors sujet, que le litige concerne M. [X] et la société [N], que la société [N] n'a commis aucun manquement direct à l'égard de M. [X], son salarié, que l'infraction du 7 novembre 2017 est totalement étrangère aux conditions de travail de M. [X], que les agissements de [M] [N] ne sont pas ceux de la société [N] laquelle n'a commis aucune faute à l'égard de M. [X] et qu'il n'existe aucun lien entre l'inaptitude physique de M. [X] constatée par le médecin du travail, et l'assassinat de son père ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif qu'au contraire, les faits criminels commis par l'employeur ont participé de façon déterminante à l'inaptitude de M. [X] comme la cour l'a retenu plus haut.
C'est toujours en vain que la société [N] soutient que des photographies de M. [X] à la manifestation des gilets jaunes sur les Champs Elysées du 10 décembre 2018, soit seulement quelques jours après l'avis d'inaptitude rendu (pièces n°25/1 et 25/2) le montrent en pleine forme et qu'il ne ressort pas de ces photographies qu'il serait dans un état de dépression psychologique imputable à son employeur ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que les photographies produites qui montrent des manifestants en gilets jaunes ne démontrent strictement rien en ce qui concerne l'état de santé de M. [X].
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [X] est justifié, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [X] demande par infirmation du jugement la somme de 36 918,79 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société [N] s'oppose à cette demande.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 18 ans entre 3 et 14,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [X], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [X] doit être évaluée à la somme de 30 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [N] à payer à M. [X] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [X] demande par infirmation du jugement la somme de 5 092,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société [N] s'oppose à cette demande.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [X] est bien fondé en son principe dans sa demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis au motif que lorsque l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité dont le salarié est fondé à solliciter la réparation du préjudice en résultant et que son inaptitude est en lien avec ce manquement, le salarié est en droit de percevoir, outre une indemnité pour perte d'emploi, une indemnité compensatrice de préavis dont l'inexécution est imputable à l'employeur.
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois ; l'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 5 002,80 € étant précisé que l'indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut augmenté des indemnités de panier que M. [X] aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [N] à payer à M. [X] la somme de 5 002,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [X] demande par infirmation du jugement la somme de 509,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société [N] s'oppose à cette demande.
Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 5 002,80 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [X] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [X] est fixée à la somme de 500,28 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [N] à payer à M. [X] la somme de 500,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l'indemnité de licenciement
M. [X] demande par infirmation du jugement la somme de 570,82 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement ; la société [N] s'oppose à cette demande.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s'élève à 2 409,73 € par mois comme la société [N] le soutient et non à 2 546,12 € comme M. [X] le revendique en prenant en compte les salaires perçus sur la période d'octobre 2016 à octobre 2017 alors que, lorsque le contrat du salarié a été suspendu pour maladie au cours des derniers mois précédant la rupture du contrat, comme c'est le cas de M. [X], le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié,
celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie, en sorte que la période de référence utile est celle de novembre 2016 à octobre 2017.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [X] est mal fondé dans sa demande relative au solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement au motif que M. [X] a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; en effet en retenant la salaire de référence de 2 409,73 € comme la société [N] l'a fait, l'indemnité de licenciement se calcule de la manière suivante : pour les 10 premières années : 10 x1/4 de 2 409,73 € soit 6 024,32 € et pour les 8 années complémentaires : 8 x 1/3 de 2 409,73 € soit 6 425,95 €, soit la somme de 12 450,22 € ; or la société [N] a versé la somme de 10 977,66 € au titre de l'indemnité de licenciement dans le cadre du solde de tout compte du 30 novembre 2018, et la somme de 1 606,49 € au titre du complément d'indemnité de licenciement en raison de la reprise de l'ancienneté acquise au titre du contrat d'apprentissage dans le cadre du solde de tout compte rectifié (pièces employeur n° 22 et 23), soit une somme totale de 12 584,15 €, supérieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement due.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur la demande reconventionnelle en dommage et intérêts pour procédure abusive
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société [N] est rejetée, le fait d'exercer son droit d'agir en raison des litiges opposant les parties n'étant pas en soi abusif.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société [N] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société [N] à payer à M. [X] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande formée au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu'il a débouté la société [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit et juge que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [N] à payer à M. [X] les sommes de :
- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 002,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 500,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
- 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT