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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 89-84.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.698

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1989, qui, pour tromperie sur la nature, l'origine et la qualité d'une marchandise vendue, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Y... coupable de tromperie sur la nature et qualités substantielles de la marchandise vendue ; "aux motifs que le prévenu n'apporte pas la preuve du caractère accidentel de la qualification incomplète portée sur la facture litigieuse ; que bien au contraire, il a reconnu que les vendeuses de la société Selfor ommettaient parfois d'ajouter au terme turquoise, l'adjectif "reconstituée" ou "traitée" ; qu'il résulte ainsi de ses propres déclarations qu'il n'ignorait pas une pratique que lui-même reconnaît comme irrégulière et qu'ainsi le caractère intentionnel de l'infraction se trouve bien établi ; qu'il échet donc de confirmer le jugement attaqué aussi bien sur la déclaration de culpabilité que sur la peine, laquelle est équitable (arrêt p. 3 dernier paragraphe in fine) ; "alors qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas la volonté frauduleuse qu'aurait eue le prévenu de tromper son co-contractant sur la véritable nature de la marchandise vendue, étant rappelé, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses écritures d'appel, que les bracelets étant vendus moyennant le prix unitaire de 79 francs, aucun doute ne pouvait naître dans l'esprit dudit cocontractant, professionnel averti, sur le fait que ces bracelets constituaient de simples imitations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 1er août 1905" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, l'infraction retenue à la charge du prévenu ; Attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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