Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-10.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.962
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires des 16-18-20 rue Saint-Maur, 2-4-6-8 rue Duranti et ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Roland C..., administrateur judiciaire, demeurant ... (8e), pris en qualité d'ancien administrateur judiciaire de la SCI Duranti-Saint-Maur, aujourd'hui en liquidation des biens, sous le syndicat de M. A..., syndic,
2 / de M. René Y..., demeurant Bp 166, Marigot, Saint-Martin (Guadeloupe),
3 / de M. Jean, Louis X..., demeurant ...,
4 / de la société Schwartz-Haumont, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), ci-devant et actuellement ... (Hauts-de-Seine),
5 / de la société civile professionnelle Laureau et Hadengue, ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Schwartz-Haumont, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
6 / de la Compagnie parisienne de participation (CPP), dont le siège social est ... (9e),
7 / de la société ETE, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),
8 / de M. A..., demeurant ... (1er), ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SCI Duranti-Saint-Maur, ci-devant et actuellement ... (16e),
9 / de la société EBM, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
10 / du Bureau d'études Ledroit, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),
11 / de M. Xavier B..., ès qualités de liquidateur amiable de la société ETE, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
12 / de M. Z..., demeurant ... (Val-d'Oise), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société CMA,
13 / de la société CMA, dont le siège social est rue Dantier, Argenteuil (Val-d'Oise),
14 / de la compagnie Abeille Paix, dont le siège social est ... (9e),
15 / de la société civile immobilière EMG, dont le siège est 16-18-20, rue Saint-Maur, Paris (11e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat des copropriétaires des 16-18-20 rue Saint-Maur, 2-4-6-8 rue Duranti et ..., de Me Choucroy, avocat de M. C..., ès qualités, de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 16-18-20 rue Saint-Maur, 2-4-6-8 rue Duranti et ... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Schwartz-Haumont, la SCP Laureau et Hadengue, ès qualités, la Compagnie parisienne de participation, la société ETE, la société EBM, le Bureau d'études Ledroit, M. B..., M. Z..., ès qualités, la société CMA, la compagnie Abeille Paix et la SCI EMG ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le désordre d'étanchéité affectant la terrasse basse de l'immeuble était apparu en 1982, postérieurement à la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 1974 ayant habilité le syndic à agir en justice, et retenu, à bon droit, que la fin de non-recevoir résultant du défaut d'autorisation du syndic à agir en réparation de ce désordre pouvait être invoquée par tout défendeur à l'action, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires des 16-18-20 rue Saint-Maur, 2-4-6-8 rue Duranti et ... 11eà payer à MM. Y... et X..., ensemble, la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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