Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/03801
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03801
Date de décision :
16 mai 2024
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16/05/2024
ARRÊT N° 155/24
N° RG 22/03801 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCDF
MS/MP
Décision déférée du 17 Octobre 2022 - Pole social du TJ d'ALBI (21/165)
R. BONHOMME
CPAM DU TARN
C/
[5]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CPAM DU TARN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [O] (membre de l'organisme)
en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l'audience par Me Emilie TOURNIER du cabinet substituant Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
M.[N] [X] employé de la société [5] a été mis à disposition de la société [6] en qualité de soudeur à compter du 19 décembre 2018.
Le 28 février 2020, M.[X] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical du 22 octobre 2019 mentionnant une rupture de la coiffe des rotateurs droite.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, a transmis la demande le 1er septembre 2020 au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles(CRRMP) de [Localité 7], considérant que la conditions relative à la durée d'exposition au risque n'était pas remplie.
Le 14 décembre 2020, le comité reconnaissait l'existence d' un lien direct entre la pathologie de M. [X] et son activité professionnelle.
La CPAM du Tarn notifiait alors à la société [5] sa décision de prise en charge le 28 décembre 2020.
La société [5] contestait cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse le 26 février 2021 puis saisissait le tribunal judiciaire d'Albi.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] considérant que le dossier transmis par la caisse au CRRMP était incomplet en raison de l'absence d'avis du médecin du travail.
La CPAM du Tarn a fait appel du jugement.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, elle demande d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il retient l'incompétence du tribunal pour statuer sur l'inscription au compte spécial, et de désigner un second CRRMP.
La caisse fait valoir que le décret du 23 avril 2019 a supprimé l'avis obligatoire du médecin du travail dans le dossier transmis au CRRMP.
Elle ajoute que l'employeur a reçu une lettre d'information le 1er septembre 2020 l'informant de la transmission du dossier au CRRMP, qu'elle a respecté les obligations prévues par le code de la sécurité sociale.
Sur le fond elle soutient que la pathologie de M.[X] correspond bien à celle désignée par le tableau 57. Elle ajoute que la saisine du CRRMP est liée au délai d'exposition au risque et soutient qu'il y a lieu de recueillir l'avis d'un second CRRMP en application de R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
La société [5] dans ses dernières écritures reprises oralement demande à titre principal de juger l'appel irrecevable et à défaut de confirmer le jugement.
A titre infiniment subsidiaire l'employeur sollicite la désignation d'un second CRRMP.
La société [5] soutient que l'appel de la caisse est irrecevable pour avoir été formé par 'le directeur par intérim' et ajoute que la caisse a manqué au respect du contradictoire à plusieurs titre:
- en omettant de faire figurer l'avis du médecin du travail dans le dossier transmis au CRRMP,
-en transmettant le dossier au CRRMP de manière prématurée,
-en ne précisant pas la date exacte de la transmission,
-en omettant de transmettre les codes QR, le questionnaire et les pièces du dossier
-en mentionnant l'existence d'un rapport de l'employeur dans les conclusions du CRRMP
alors qu'il s'agissait d'un rapport de l'entreprise utilisatrice
Sur le fond, la société [5] considère que la maladie de M. [X] ne correspond pas à celle désignée au tableau 57, que ce dernier ne justifie pas d'une incapacité de 25% et n'a pas réalisé les travaux prévus à la liste.
L'audience s'est déroulée le 21 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel:
L' appel a été signé par M. [P] [R], avec la mention 'le directeur par intérim'.
La caisse produit la délégation de signature du 26 avril 2022 qui mentionne que M. [P] [R] est nommé par le directeur national de la caisse d'assurance maladie dans les fonctions de directeur par intérim de la CPAM du Tarn à compter du 1er juillet 2022 en raison de la mutation du directeur.
L'article L.122-1 du code de la sécurité sociale dispose que tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un directeur comptable et financier.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale applicables , 931 et 932 du code de procédure civile que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l' appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial.
L'article R 122-3 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
L'article R 211-1-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 17 mai 2018 dispose en son dernier alinéa : « En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur , ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur . En cas de vacance de l'emploi de directeur , le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigne la personne chargée d'effectuer l' intérim dans l'attente d'une nomination. »
Il résulte de ces textes que M. [P] [R], directeur par intérim de l'organisme disposait par la loi le pouvoir, en cas de vacance emploi, d'absences momentanées ou d'empêchement du directeur , d'exercer les fonctions de ce dernier et par conséquent d'interjeter appel.
L'appel est donc recevable.
Sur les moyens tirés de la violation du contradictoire:
C'est de manière erronée que le tribunal a retenu que l'absence d'avis du médecin du travail dans le dossier transmis au CRRMP était sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge, alors que le décret du 23 avril 2019, applicable en l'espèce, a modifié l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale en rendant facultatif l'avis motivé du médecin du travail.
La société [5] reproche également à la caisse d'avoir transmis dès le 1er septembre 2020 le dossier complet au CRRMP sans attendre le délai de 40 jours permettant à l'employeur de formuler des observations et de produire des pièces.
L' article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige énonce :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information .
La caisse met le dossier mentionné à l' article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier . Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information .
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier . Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En l'espèce, la CPAM affirme dans ses écritures qu'elle a transmis le dossier au CRRMP dès le 1er septembre 2020 ce qui est confirmé par le rapport du comité qui mentionne en première page avoir reçu le dossier complet le 1er septembre 2020.
C'est également à la date du 1er septembre 2020, que la caisse a écrit à l'employeur pour l'informer des éléments suivants: 'nous transmettons cette demande à un comité d'experts (CRRMP) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle. Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu'au 2 octobre 2020. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu'au 13 octobre 2020 sans joindre de nouvelles pièces.
Nous vous adresserons notre décision après avis du CRRMP au plus tard le 31 décembre 2020.'
La transmission du dossier complet au CRRMP dès le 1er septembre 2020, rend dépourvu de toute incidence l'ajout de pièces et d'observations qu'aurait pu opérer l'employeur jusqu'au 2 octobre 2020.
Le respect des règles et délais prévus par l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale doit s'opérer avant la transmission du dossier complet au CRRMP ( dont l'avis s'impose à la caisse) ainsi qu'il résulte des textes précités mais encore de la jurisprudence en cette matière ( notamment Cass., 2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n° 10-26.221) qui n' a pas vocation à être remise en cause sur ce point par l'entrée en vigueur des dispositions du décret n°2019-356 du 23 avril 2019.
Il en résulte qu'en transmettant le dossier complet au CRRMP sans attendre l'expiration du délai de 40 jours laissé à l'employeur pour compléter le dossier, la caisse a manqué à ses obligations tenant au respect des garanties de délais bénéficiant à l'employeur, entraînant par voie de conséquence l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle qu'elle a prise.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X].
La CPAM du Tarn sera condamnée aux entiers dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 17 octobre 2022 par substitution de motifs,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM du Tarn aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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