Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 12 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15457 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020F00441
APPELANTE
S.A.R.L. GENERATION COUVERTURE SOLAIRE - GCS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEE
S.A.R.L. LINKEXPERTISES
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 518 30 5 2 14
représentée par Me Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la sarl GCS Couverture est spécialisée dans les travaux de couverture, charpente, isolation et a son siège social à [Localité 2] (60). La sarl Linkexpertises est une société d'expertise comptable sise au [Localité 4] (93).
Par actes du 28 novembre 2016, GCS Couverture a confié à Linkexpertises :
- une mission de tenue des comptes annuels pour un premier exercice d'exécution au 31 décembre 2017 ainsi que les indicateurs flashs (pièce 1 intimée),
- une mission d'assistance sociale (pièce 2),
- et une mission d'assistance au secrétariat juridique (pièce 3).
GCS a dénoncé, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2017, les missions comptables et sociales confiées avec effet au 31 décembre 2017 (pièce 1 appelante).
Linkexpertises a adressé des factures pour un montant total de 21.179,10€ ; GCS a réglé la somme de 13.911,30€. Linkexpertises lui a réclamé le paiement du solde pour la somme de 7 267,80 euros par mise en demeure du 19 mars 2018.
GCS a contesté le solde des factures demandé.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 15 juin 2021 qui a :
- débouté la société CGS COUVERTURE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- reçu la société LINKEXPERTISES en sa demande, l'a dite fondée, y a fait droit et condamné la société GCS COUVERTURE à lui payer la somme de 7.267,80 € avec intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2018, date de la mise en demeure ;
- Condamné la société GCS COUVERTURE à payer à la société LINKEXPERTISES la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du solde de sa demande ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamné la société GCS COUVERTURE aux dépens ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 € dont 12,42 € de TVA
Vu l'appel interjeté par la sarl Generation Couverture Solaire le 3 juin 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions pour la sarl Generation Couverture Solaire, notifiées par le RPVA le 4 novembre 2021, par lesquelles elle demande à la cour de :
vu la déclaration d'appel inscrite le 10 août 2021 par la société gcs couverture,
vu les pièces produites aux débats,
vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
- déclarer la société gcs couverture recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de bobigny en date du 15 juin 2021 en ce qu'il a : « déboute la société cgs couverture de toutes ses demandes, fins et prétentions ; reçoit la société linkexpertises en sa demande, la dit fondée, y fait droit et condamne la société gcs couverture à lui payer la somme de 7.267,80 € avec intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2018, date de la mise en demeure ; condamne la société gcs couverture à payer à la société linkexpertises la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du solde de sa demande ;
rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; condamne la société gcs couverture aux dépens ; liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 € dont 12,42 € de tva ».
statuant à nouveau,
- déclarer la société gcs couverture recevable et bien fondée en son action ainsi qu'en son appel ;
- débouter la sarl linkexpertises de ses demandes ;
- ordonner le remboursement par la sarl linkexpertises à la société gcs couverture de l'ensemble des sommes versées en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de bobigny ;
- ordonner à la sarl linkexpertises de rembourser le trop-perçu de 250,50 € par rapport aux diligences contractuellement prévues ;
- juger que la sarl linkexpertises a manqué à ses obligations contractuelles et a failli dans sa mission en ne remettant pas des documents qu'elle aurait dû réaliser pour l'édition du bilan 2017 ;
- condamner la sarl linkexpertises à verser à la société gcs couverture la somme de 979,75 € correspondant aux frais de saisie de l'intégration des factures dans son serveur « mon expert en gestion » réglés auprès de srsa ;
- la condamner à rembourser à la société gcs couverture les sommes qu'elle a réglées aux fins de réalisation du bilan 2017 :
* au cabinet pyxia qu'elle a dû mandater pour l'exécution du bilan 2017 et approbation des comptes déposés au greffe, soit la somme de 3 780.00€ ht (4 536.00€ ttc) ;
* à la société srsa, pour la saisie de tous les éléments comptables de 2017 (factures achats, factures ventes, rapprochements bancaires ...), soit la somme de 1 281.87€ ht (1.538.24€ ttc),
soit la somme totale de 6 074.24€ ttc ;
- condamner la sarl linkexpertises à régler à la société gcs couverture une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions pour la sarl Linkexpertises, notifiées par le RPVA le 3 février 2022, par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- confirmer la décision du tribunal de commerce de bobigny du 15 juin 2021
- débouter la société gcs couverture de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- condamner la société gcs couverture à payer à la société linkexpertises la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société gcs couverture aux entiers dépens de l'instance,
Vu l'ordonnance de clôture du 2 mars 2023,
SUR CE, LA COUR,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1217 du même code édicte que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1219 poursuit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
1. Sur le solde des factures réclamé par Linkexpertises
Linkexpertises a réclamé le paiement des factures suivantes pour un total de 21.179,10€ sur lequel il n'est pas contesté que GCS a payé la somme de 13.911,30€ :
- Facture du 31/01/2017 n° 02898 d'un montant de 1426,20 euros,
- Facture du 28/02/2017 n° 02986 d'un montant de 1012,20 euros,
- Facture du 31/03/2017, n° 03080 d'un montant de 1012,20 euros,
- Facture du 30/04/2017 n° 03120 d'un montant de 1026 euros,
- Facture du 31/05/2017 n° 03206 d'un montant de 1012,20 euros,
- Facture du 30/06/2017 n° 03318 d'un montant de 1039,80 euros,
- Facture du 30/09/2017 n° 03479 d'un montant de 3083,40 euros,
- Facture du 31/10/2017 n° 2017-0003666 d'un montant de 2596,24 euros,
- Facture du 31/11/2017 n° 2017-003841 d'un montant de 1387,78 euros,
- Facture du 31/12/2017 n° 2017-004005 d'un montant de 7405,84 euros,
- Facture du 31/01/2018 n°2018-004308 d'un montant de 108,24 euros,
- Facture du 28/02/2018 n° 2018-004493 d'un montant de 51,66 euros,
- Facture du 31/03/2018 n° 2018-004670 d'un montant de 17,34 euros.
Linkexpertises présente en pièce 21 un tableau reprenant ces factures sous différentes clés de tri avec :
- un tableau des honoraires comptables forfaitaires pour un total de 13.147,80€ TTC,
- un « total de prestations supplémentaires hors forfait » pour 8.031,29€ TTC ainsi détaillé :
* Compta article n°5 : 3 situations à 1.500€ = 4.500€ HT
* location logiciel : 765€ HT
* « divers compta » : 21,24€ HT
* divers social (entre janvier 2017 et mars 2018) : 1.406,50€ HT
soit 6.692,74€ HT et 8.031,29€ TTC.
Si Linkexpertises fait valoir qu'il était contractuellement prévu un volume de 75 lignes de banques, 60 factures d'achats et 50 factures de ventes et que les volumes traités ont en réalité représenté 145 lignes de banques, 130 factures d'achats et 30 factures de ventes, la cour relève :
- qu'il ressort de la lettre adressée par Linkexpertises à GCS le 4 mai 2018 (pièce 20 intimée) que Linkexpertises avait accepté la demande de GCS que cette dernière reprenne elle-même la saisie des achats à compter de mai 2017,
- qu'il résulte de la même lettre que Linkexpertises a accepté dès cette date de ne « rien facturer sur l'année 2018 même si nous avons effectué pour GCS Couverture des diligences », ces dernières n'étant pas détaillées, et de « ne pas facturer les indemnités de rupture (qui sont dues) pour un montant de 6.966 TTC » tout en visant l'article 3 du contrat, acceptant ainsi la résiliation des relations contractuelles à compter du 31 décembre 2017,
- que Linkexpertises étant à l'origine de la facturation, la charge de la preuve lui incombe de rapporter la réalité des travaux facturés au-delà des forfaits prévus. Ainsi, elle renverse la charge de la preuve en indiquant que l'attestation fournie par le nouvel expert comptable de GCS n'est pas assez précis (page 5 de ses conclusions). C'est à elle qu'il appartient de démontrer que le nombre de lignes de banque, de factures d'achats et de factures de vente à analyser était supérieur à celui prévu par l'article 1c/ du contrat de tenue des comptes annuels : de fait, elle ne vise aucune pièce pour établir la réalité de ces suppléments à traiter.
Il ne ressort pas plus des échanges de mail (pièce 24), ni des tableaux (pièce 27) produits par Linkexpertises, que GCS aurait confié des tâches supplémentaires à son expert comptable en raison d'un contrôle fiscal pour l'année 2016. Il ressort seulement d'un mail du 23 août 2017 adressé par GCS qu'elle attire l'attention de Linkexpertises sur l'urgence de certaines missions contractuellement prévues dont elle n'a pas eu retour, et rappelle à ce titre qu'elle ne souhaite pas revivre l'expérience d'un contrôle fiscal difficile en raison des conseils défaillants de son précédent expert comptable (pièce 18 appelante). La réalité de ces tâches supplémentaires n'est ainsi pas rapportée par ces pièces.
S'agissant de la « location du logiciel », s'il est prévu dans le contrat de tenue des comptes annuels que le client est « invité à saisir, dans un environnement web sécurisé, les données nécessaires au traitement mensuel : chiffre d'affaires, trésorerie et autres indicateurs à définir » (article 4C), l'article 5 du même contrat, intitulé « honoraires » ne prévoit à aucun moment un prix de location du logiciel. L'article 5 vise seulement : le forfait travaux, un forfait flash, et des services optionnels sans rien prévoir en lien avec le logiciel.
S'agissant des « 3 situations » facturées chacune 1.500€ HT, le contrat de tenue de comptes annuels prévoit effectivement au titre des « services optionnels » (article 5) un tiret ainsi rédigé : « Etablissement d'une situation, un tableau de bords (sic) et un RDV avec l'expert-comptable : 1.500€ HT ». La facture ici présentée pour ces 3 situations est éditée le 31 décembre 2017 (pièce 13 intimée) sans aucun détail ni date. Le tableur réalisé par l'intimée en pièce 27 indique qu'elles correspondent aux 3 rendez-vous avec l'expert comptable pour des « synthèses trimestrielles » prévues par mention manuscrite sur le contrat de tenue des comptes annuels, les 21 avril 2017, 3e semaine de juillet 2017 et 1ère semaine de novembre. Cependant, la rédaction de la clause relative aux services optionnels facturés 1.500€ est peu claire, énumérant des actes généraux sans plus de précision comme « établissement d'une situation » sans préciser laquelle. Par ailleurs, la clause, par l'emploi de la coordination « et », renvoie à un pack de 3 prestations pour un total de 1.500€. Enfin, l'inscription manuscrite de ces 3 dates, sous l'article 5 du contrat, mais non pas au droit des services optionnels, apparaît bien plus comme la fixation d'un calendrier entre les parties pour trois rendez-vous qui, sans indiquer de prix en face de chacun d'eux, sont dès lors compris dans le forfait. Ainsi, en application de l'article 1162 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations, selon lequel dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, ce supplément n'est pas plus établi que les précédents.
Enfin, s'agissant des prestations facturées au titre de « divers social (entre janvier 2017 et mars 2018) : 1.406,50€ HT », il ressort du tableau produit en pièce 13 par l'appelante que sont contestées diverses sommes pour un total de 631€HT pour différentes lignes affectées d'un point d'interrogation. Ces prestations, contestées, ne sont pas plus explicitées ou rapportées par Likexpertises.
En conséquence, sur le total des prestations supplémentaires hors forfait facturées pour le total de 6.692,74€ HT, seuls 775,50€ sont établis.
GCS sera donc condamnée à cette somme de 775,50€ HT et Linkexpertises déboutée pour le surplus de sa demande, le jugement étant donc infirmé en ce qu'il a condamné GCS au total demandé.
2. Sur les demandes reconventionnelles de GCS
S'agissant du « remboursement du trop perçu » demandé en paragraphe IIIA de ses conclusions à hauteur de 250,50€ calculé par comparaison entre le prix du forfait (13.660,80€ TTC) et le prix payé par GCS (13.911,30€ TTC), la cour relève qu'il résulte de ce qui précède que des tâches supplémentaires notamment au titre des prestations en matière sociale, ont été réalisées par Linkexpertises et ne sont pas contestées par GCS (pièce 13 appelante). Par conséquent, la seule comparaison du prix forfaitaire avec le prix payé est sans pertinence et cette demande doit être rejetée.
S'agissant de la réparation sollicitée à raison des inexécutions contractuelles, il ressort des pièces du dossier que :
- si GCS a procédé à la saisie comptable de ses factures dès le 1er mai 2017, cette saisie n'apparaît être une prestation due par Linkexpertises aux termes du contrat, puisque l'article C stipule à la charge de GCS : « 1. Par e-mail, vous êtes invité à saisir, dans un environnement Web sécurisé les données nécessaires au traitement mensuel : chiffre d'affaires, trésorerie et autres indicateurs à définir. 2. De son côté, le collaborateur en charge de votre dossier collecte vos données saisies, les analyse et commente les résultats ». GCS sera ainsi déboutée de sa demande en remboursement des frais engagés auprès de la société SRSA pour cette saisie,
- sur le droit de rétention des documents comptables Linkexpertises invoque l'article 168 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, selon lequel « Les personnes mentionnées à l'article 141 informent le président du conseil régional de l'ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent ». Ce droit de rétention exige cependant l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ; la rétention de documents incorporant un travail de la part du professionnel ; et un lien entre la nature des documents retenus et la mission réalisée par le professionnel. Par ailleurs l'exercice de cette rétention doit être précédé de l'épuisement des voies de conciliation possibles, de l'information du client par lettre recommandée avec avis de réception de l'exercice de ce droit de rétention, et accompagné de l'information au Président du Conseil Régional du litige contractuel l'amenant à exercer son droit de rétention, toutes démarches qui ne sont pas établies par Linkexpertises. Il résulte en outre de ce qui précède que la seule créance de 775,50€ HT dont pouvait se prévaloir Linkexpertises pour cette rétention, porte sur des prestations complémentaires au titre du contrat d'assistance en matière sociale, sans lien avec le contrat de tenue des comptes annuels à l'occasion duquel les documents comptables ont été retenus. Linkexpertises ne produit aucun élément permettant de déduire que lesdits documents étaient accessibles dans une application à disposition de GCS, le contrat précisant au contraire que le « flash de gestion (') ne correspond pas à l'exactitude comptable d'un bilan » mais « sert d'indicateur provisoire à votre usage interne » (article E) et ne faisant aucune référence au « MEG Premium » censé contenir ces documents. En revanche, GCS n'établit ni le détail des documents retenus, ni le lien entre ceux-ci et la facture de la société Pyxia Expertise (pièce 4) qui indique seulement « facture définitive, exercice clos le 31 décembre 2017. Travaux comptables : 3.000€ HT » : si cette facture porte effectivement sur l'exercice comptable litigieux, l'absence de détail de la facture ne permet pas de relier ces travaux aux documents retenus, pas plus détaillés. Quant aux factures de la société SRSA (pièces 9-1 et suivantes) elles font état de l'intégration de factures fournisseurs dans un serveur 'mon expert en gestion', sans que le lien entre ces travaux et des inexécutions de Linkexpertises à l'endroit de ces documents puisse être établi. En conséquence, GCS sera déboutée de sa demande de remboursement à hauteur de 6.074,24€ TTC.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions, il le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs pour la première instance et en cause d'appel, il y a lieu, eu égard au débouté réciproque des parties de laisser à chacune la charge de ses propres dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et partant de leur laisser chacune la charge de leurs propres frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
JUGE que sur le total facturé au titre des prestations complémentaires hors forfaits pour la somme de 6.692,74€ HT,, seuls 775,50€ HT sont établis comme dus par la sarl GCS Couverture,
CONDAMNE en conséquence la sarl Generation Couverture Solaire à payer à la sarl Linkexpertises la somme de 775,50€ HT (sept cent soixante quinze euros et cinquante centimes), au titre du solde des factures,
DÉBOUTE la sarl Linkexpertises du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la sarl Generation Couverture Solaire du surplus de ses demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens en première instance comme en appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT