Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
13 septembre 2024
2ème Chambre civile
74D
N° RG 22/00760 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JRW5
AFFAIRE :
Commune de [Localité 11],
C/
[Y] [S] [A]
[V] [Y] [S] [A]
[J] [H] [M] [A]
[H] [R] [P] [D] épouse [A]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 14 Mai 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 13 septembre 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Commune de [Localité 11], représentée par son Maire en exercice dûment habilité
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [S] [A]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représenté par Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [V] [Y] [S] [A]
domicilié : chez Madame [H] [A]
”[Adresse 15]”
[Localité 13]
représenté par Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [J] [H] [M] [A]
”[Adresse 15]”
[Localité 13]
représentée par Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [H] [R] [P] [D] épouse [A]
”[Adresse 15]”
[Localité 13]
représentée par Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PROCÉDURE
La commune de [Localité 11] a acquis, suivant actes notariés des 8 décembre 2014 et 16 juin 2016, plusieurs parcelles sur son territoire, notamment la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1].
Les consorts [A] sont quant à eux propriétaires de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 2], sise à l’est de la parcelle AC n°[Cadastre 1], suivant acte notarié du 27 juillet 2000.
Les deux fonds sont séparés par une bande de terrain apparentée à une ruelle.
En 2016, la commune a fait procéder à la démolition de la maison construite sur la parcelle AC n°[Cadastre 1] pour créer une voie de circulation, laquelle longe la ruelle.
Considérant que les passages de piétons sur ce chemin portaient atteinte à leur droit de propriété, les consorts [A] ont souhaité procéder à la clôture de leur parcelle et ont, à cette fin, déposé une déclaration préalable en mairie. Cette déclaration a fait l’objet d’une décision d’opposition suivant arrêté du 20 décembre 2017.
Ce dernier a été annulé par jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 janvier 2020.
Saisi par la commune de Montauban-de-Bretagne suivant actes du 25 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné une expertise foncière et commis [G] [N] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 27 octobre 2020.
Un différend persiste quant à la clôture de la parcelle AC n°[Cadastre 2].
***
Par actes du 22 décembre 2021, la commune de [Localité 11] a fait assigner [Y], [V], [J] et [H] [A] aux fins de pouvoir permettre la circulation piétonne sur la bande de terrain longeant les parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 1] et AC n°[Cadastre 2].
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024 2024, la commune de Montauban-de-Bretagne demande au tribunal, au visa des articles 544, 545 et 1353 du Code civil, L. 162-1 du Code rural, de :
- Juger que la ruelle dont la partie sud est “cadastralement” intégrée dans la parcelle AC n°[Cadastre 1], propriété des consorts [A], constitue une ruelle mitoyenne ou commune insusceptible d’appropriation privative.
- Débouter les consorts [A] de leur demande tendant à les voir juger propriétaires de la partie de l’assiette de la ruelle se situant sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 2].
Subsidiairement
- Juger que la ruelle constitue un chemin d’exploitation ne pouvant être clos en raison de sa destination.
En tous les cas
- Interdire aux consorts [A] de clôturer l’assiette de la ruelle sise sur la parcelle AC n°[Cadastre 2].
- Leur enjoindre de ne pas entraver de quelque manière que ce soit le passage sur la partie sud de la ruelle.
- Les débouter de leur demande tendant à se voir autorisés à clôturer la parcelle AC n°[Cadastre 2] bordant la parcelle AC n°[Cadastre 1].
- Les débouter du surplus de leurs demandes.
- Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La commune de [Localité 11], soulignant que le passage litigieux s’étend au-delà de la propriété des défendeurs, conteste en premier lieu les conclusions expertales et soutient que, faute de pouvoir déterminer l’identité du propriétaire du dit passage, celui-ci doit être considéré comme soumis au régime de l’indivision forcée ou de la mitoyenneté.
Elle fait notamment valoir que l’expert a commis une erreur dans l’analyse des titres de propriété, lesquels titres ne mentionneraient la ruelle que comme accessoire aux parcelles de chacune des parties. Elle précise que celle-ci est de longue date utilisée par le voisinage alentour, ce qui corroborerait le fait qu’elle n’est pas la propriété exclusive des défendeurs et légitimerait encore davantage la reconnaissance d’une situation d’indivision forcée.
Elle ajoute que, parallèlement à la situation de communauté qu’elle allègue sur la ruelle, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de leur droit de propriété sur le passage.
Elle insiste également sur le fait que le plan cadastral ne saurait utilement être invoqué, pour n’être pas constitutif d’un quelconque titre de propriété.
À titre subsidiaire, elle considère, cette fois rapport d’expertise à l’appui, que le passage objet de la querelle devrait se voir reconnaître le statut de chemin d’exploitation, prohibant toute possibilité pour les défendeurs de se clôturer. Elle fait valoir que la condition tenant à la fonction de communication entre divers fonds est remplie, puisque le passage via la ruelle, est nécessaire à l’accès aux parcelles contiguës.
Elle considère inopérant l’argument des défendeurs tiré des décisions administratives antérieures, lesquelles étaient régies par le seul droit de l’urbanisme, étranger aux problématiques présentement débattues.
Elle dénie enfin avoir renoncé à tout usage du chemin litigieux, notamment en ayant refusé ab initio aux défendeurs la possibilité de se clore.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, [Y], [V], [J] et [H] [A] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 544 et 545 du Code civil, de :
- Débouter la commune de [Localité 11] de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel
- Juger que les consorts [A] sont propriétaires de la ruelle et plus précisément de la partie de l’assiette de ce qui est dénommé « la ruelle » qui se situe sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 2].
- Les autoriser à clôturer la parcelle AC n°[Cadastre 2] bordant la parcelle AC n°[Cadastre 1].
- Condamner la commune de [Localité 11] au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire de monsieur [N].
Les consorts [A] reprennent les arguments développés par l’expert aux termes de son rapport aux fins de justifier qu’ils sont propriétaires de la bande de terrain litigieuse, savoir les contenances cadastrales, désignations des biens et références à divers droits de passage telles qu’elles figurent aux différents titres de propriété. Attestations à l’appui, ils soutiennent encore que la partie de parcelle querellée a toujours été propriété de leurs auteurs, et donc la leur.
Ils soulignent également que la commune avait, dès avant l’introduction de la présente instance, souhaité acquérir une partie de leur parcelle en vue d’un réaménagement urbain, ce de quoi il devrait être déduit qu’elle ne pouvait ignorer qu’ils sont bien propriétaires de la ruelle.
Ils ajoutent que les servitudes mentionnées dans les actes de propriété sont devenues sans objet depuis la création de la voie de circulation par la commune, puisqu’elle a permis l’accès aux autres fonds contigus. L’argument tiré de la nécessité d’une desserte piétonne via la bande de terrain querellée serait dénué de pertinence puisque la voie de circulation pourrait être empruntée sans danger par les piétons et qu’il existe en tout état de cause d’autres voies d’accès à l’îlot desservi par la dite voie de circulation.
Ils considèrent en outre que la commune aurait accepté cet état de fait en délivrant in fine une autorisation de clôturer.
En réplique à la qualification de chemin d’exploitation proposée en demande, ils indiquent que le passage litigieux ne serait pas affecté exclusivement à la communication entre différents fonds, en sorte que les conditions d’application du régime du chemin d’exploitation ne sont pas réunies. À quoi ils ajoutent que l’usage piétonnier du chemin, passé, ne serait qu’une tolérance sans aucune vocation pérenne.
Ils expliquent également que, à supposer que cette qualification fût retenue, il devrait être considéré que la commune, en créant une voie de circulation sur la parcelle AC n°[Cadastre 1], a renoncé à solliciter l’usage du chemin.
À titre reconventionnel, en déduction de leurs propos précédents et sur la base du rapport d’expertise, ils sollicitent que la propriété de la ruelle leur soit reconnue et, partant, l’autorisation de se clore, octroyée.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 5 juillet 2024, prorogé au 13 septembre suivant.
MOTIFS
1/ Sur la propriété de la ruelle
L’article 544 du Code civil dispose que “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
Il est par ailleurs constant que l’indivision forcée est constituée si un bien, à raison de son état de fait ou par l’effet d’une convention, est affecté à titre d’accessoire indispensable à l’usage commun de deux ou plusieurs immeubles, appartenant à des propriétaires différents, comme pour des immeubles non bâtis composés par : allées, ruelles, parkings et passage commun.
La commune de [Localité 11] revendique l’application du régime de l’indivision forcée sur la ruelle litigieuse, à tout le moins celui de la mitoyenneté, faute de pouvoir considérer que celle-ci est incluse dans la propriété des défendeurs. Ces derniers, invoquant le rapport d’expertise, allèguent que le morceau de terrain querellé est leur propriété.
Aux termes de son rapport, l’expert a conclu que l’assiette sud de la voie litigieuse était la propriété des défendeurs.
Le tribunal n’étant pas, comme le fait valoir la demanderesse, lié par le rapport d’expertise, trancher la prétention formulée par la commune suppose de retracer l’historique de la chaîne translative de propriété ayant conduit à la configuration actuelle.
Il n’est pas contesté que les parcelles cadastrées à ce jour AC n°[Cadastre 1], propriété de la commune, et AC n°[Cadastre 2], propriété des consorts [A], sont issues d’une division de la parcelle anciennement numérotée [Cadastre 14], laquelle appartenait, d’après l’état de section daté de 1834 obtenu par l’expert, à [Z] [L].
La première opération translative de propriété, portant sur la partie ouest du bien, semble être une adjudication intervenue en décembre 1882. A son sujet, l’expert indique que les deux lots objets de la vente ont été acquis par [C] [X] puis réunis en vue de constituer la maison acquise a posteriori par la commune. L’expert avait relevé que le cahier des charges mentionnait déjà une “ruelle de servitude” à l’est.
Les actes de propriété postérieurs font aussi mention d’une ruelle sise à l’est du bien, sans toutefois évoquer un droit de type servitude quelconque.
Parallèlement, les actes de propriété relatifs à la parcelle des défendeurs se sont eux aussi succédé, sans que la désignation du bien changeât.
Les différents actes postérieurs à cette division ne font en revanche nullement mention, d’un côté comme de l’autre, d’un déport ou d’un passage permettant d’attribuer la ruelle à une parcelle en particulier. Comme relevé par l’expert, et soutenu par la commune, le passage litigieux n’est indiqué que comme joignant, i.e un élément d’identification du bien par rapport à un point cardinal.
La commune fait valoir que l’expert a commis une erreur en considérant que la ruelle est incluse dans la propriété [A] depuis l’acte de vente de 1918. Il semble en effet, à la lecture du rapport, que l’expert a emprunté un raccourci, non pas dans la conclusion à laquelle il parvient, mais davantage dans les explications lui permettant d’y arriver.
Chronologiquement, comme indiqué supra, les parcelles sont issues d’une division de celle anciennement cadastrée n° [Cadastre 14]. Cette parcelle avait une contenance affichée de 2 a 20 ca. Une première disjonction est intervenue, à tout le moins d’après les éléments connus, par adjudication au profit de [C] [X].
Cette disjonction concernait la partie ouest de la parcelle, soit celle aujourd’hui propriété de la commune. De fait, la contenance de la parcelle initiale devrait avoir diminué.
Pourtant, le premier titre de propriété afférent à ce qui devrait être le reste de la parcelle, soit l’acte de 1918 sus mentionné, lui confère une contenance identique à celle antérieure à la division. L’expert a d’ailleurs souligné (page 23 du rapport) que l’acte de vente de 1919, faisant lui aussi état d’une superficie de 2a 20ca, contenait une erreur puisque la partie ouest était exclue du terrain pour avoir été acquise par [C] [X]. En réalité, l’erreur semblait déjà entacher l’acte de 1918.
De ces propos, ressort à ce stade une confusion entre les limites des propriétés en jeu.
Cela étant, cette confusion ne saurait conduire à considérer que la ruelle n’appartient à aucune des deux parcelles. Ainsi que l’expert l’a relevé, la superposition des plans cadastraux (ancien et nouveau) démontre bien que la partie ouest de l’ancienne parcelle n° [Cadastre 14], devenue AC n°[Cadastre 1], est limitée au bâti s’y trouvant. Le plan cadastral rénové fait ressortir un espacement entre le mur est de la maison située sur la parcelle AC n°[Cadastre 1], aujourd’hui démolie, et le mur ouest de la maison [A].
Certes, un plan de cadastre n’a qu’une valeur probante relative, pour être principalement dressé à des fins fiscales. Seulement, mis en perspective avec les éléments mentionnés supra, le plan de cadastre de la commune tend à démontrer que la ruelle litigieuse n’est pas représentée comme une entité distincte, mais qu’elle est bien incorporée à la parcelle AC n°[Cadastre 2], soit celle des consorts [A]. Ce qui signifie aussi, même si le propos est loin d’être déterminant ici, qu’elle est incluse dans l’assiette de calcul de leur impôt foncier.
Il n’apparaît pas inutile au demeurant de rappeler que le cadastre est établi en concordance avec les informations recueillies par les services de publicité foncière, comme l’indique l’article 2 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière qui nous enseigne que “aucune modification de la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation cadastrale, si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier”. La rénovation du plan cadastral de la commune, intervenue a priori en 1964, n’a pu se faire que sur le fondement des actes transmis aux services de la publicité foncière, donc les titres de propriété produits.
Il s’en déduit que le plan cadastral rénové peut être considéré comme reflétant la réalité de la configuration actuelle des lieux, notamment sur la délimitation de la ruelle.
Il convient en outre de relever que l’acte d’acquisition des parcelles AC n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] par la commune, soit les parcelles sises au nord des parcelles AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], stipulait un “droit de passage sur cour et terrain sis au midi des ateliers de monsieur [K] pour accéder au puits et à la ruelle qui aboutit à la route de Brest” et un “droit de passage sur la propriété [U] [auteur des consorts [A]] pour aboutir à une ruelle se trouvant à l’ouest de la maison principale”.
La reconnaissance de ces droits de passage induit nécessairement la propriété des parties grevées, notamment donc sur la ruelle.
Somme toute, il résulte de cette analyse historique que le passage litigieux est bien la propriété des consorts [A].
2/ Sur la qualification de chemin d’exploitation
Aux termes de l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche, “les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public”.
La commune de [Localité 11] avance que la ruelle litigieuse doit avoir pour fonction la communication piétonne entre la voie publique et le parking qu’elle a fait construire, et qu’elle n’a pas renoncé à se prévaloir de l’existence d’un chemin d’exploitation.
Les défendeurs considèrent quant à eux que la création de la voie sur la parcelle AC n°[Cadastre 1] doit être analysée comme un refus d’invoquer l’existence d’un chemin de telle nature.
Aux termes de son rapport, l’expert a conclu que les conditions pour retenir la qualification de chemin d’exploitation étaient réunies, sous réserve de considérer que la création de la voirie par la commune sur sa parcelle valait renoncement au dit chemin.
Dès l’abord, il convient de préciser aux défendeurs qu’il n’est pas nécessaire de se trouver en zone rurale pour retenir qu’un passage est un chemin d’exploitation au sens de la disposition sus visée.
Ensuite, à l’aune du plan de cadastre et des photographies jointes au rapport d’expertise, il ne peut qu’être retenu que la ruelle litigieuse a bien comme fonction, la communication entre la voie publique et les parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] - qui sont éloignées de la [Adresse 17] - propriétés de la commune et aménagées en parking. La configuration des lieux ne laisse guère de place au doute quant au fait que seuls, à tout le moins la grande majorité, des piétons ayant stationné leur véhicule sur le parking communal empruntent la voie litigieuse.
Elle n’a donc d’autre fonction que d’assurer la communication - piétonne - avec les parcelles appartenant à la commune. Il s’agit bien de permettre l’exploitation des fonds correspondants, quelle que soit leur destination.
En outre, comme relevé par l’expert, la ruelle litigieuse permet également l’accès à la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 10], appartenant a priori à une copropriété.
Cela n’est en tout état de cause pas contesté par les défendeurs.
Ces derniers affirment que l’aménagement réalisé par la commune sur sa parcelle doit être interprété comme valant renoncement au chemin d’exploitation. Ils ne peuvent toutefois être suivis.
Comme le soutient la demanderesse, ils ne peuvent tirer argument de la décision les autorisant à se clôturer rendue dans les suites du jugement du tribunal administratif de Rennes, laquelle ne pouvait se fonder que sur les dispositions du Code de l’urbanisme, étrangères aux problématiques présentement soumises au tribunal.
Par ailleurs, il convient de relever que, si la mairie s’était rapprochée des défendeurs en vue de faire procéder à des travaux d’enrobé sur la bande de terrain litigieuse conformément à la fiche d’intervention produite par les défendeurs (pièce 6), en date du 31 mars 2016, et que l’acquisition de la parcelle AC n°[Cadastre 1] et donc les travaux de démolition sont postérieurs, l’acte d’acquisition de la parcelle mentionne une autorisation délivrée aux termes d’une délibération du conseil municipal en date du 5 novembre 2015, soit avant même que la commune ne manifeste sa volonté de pouvoir utiliser la bande de terrain auprès des défendeurs.
De la chronologie des divers actes conclus par la commune portant sur les parcelles alentours à celle des consorts [A], il ressort que la demanderesse envisageait de longue date l’utilisation du chemin comme annexe à la voie de circulation.
S’il faut s’en convaincre encore, il suffit de se référer à la décision de refus opposée à la demande de clôture en date du 20 décembre 2017, la mairie ayant considéré que le chemin était d’usage public.
Enfin, l’introduction de la présente procédure apparaît comme l’ultime reflet de la volonté de la commune de pouvoir se prévaloir de l’existence d’un chemin d’exploitation.
Il résulte de ces propos qu’il ne peut être retenu que la commune de [Localité 11] a renoncé à l’usage du chemin.
Il y a donc lieu de retenir que l’assiette de la ruelle longeant les parcelles AC n°[Cadastre 1] et AC n°[Cadastre 2] est un chemin d’exploitation.
En conséquence de quoi les défendeurs ne se verront pas autorisés à clore la bande de terrain litigieuse.
3/. Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Chaque partie succombant partiellement, elles assumeront chacune la charge de leurs propres dépens.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
Faute de condamnation aux dépens, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que l’assiette de la ruelle longeant la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 2] et bordant la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 11] (35) est incluse dans la parcelle AC n°[Cadastre 2], propriété d’[Y] [A], [V] [A], [J] [A] et [H] [A].
DÉBOUTE la commune de [Localité 11] de sa demande tendant à voir reconnaître une situation d’indivision forcée sur la dite assiette.
DIT que l’assiette de la ruelle longeant la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 2] et bordant la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 11] (35) est un chemin d’exploitation.
INTERDIT à [Y] [A], [V] [A], [J] [A] et [H] [A] de clôturer la dite assiette de la ruelle.
ENJOINT à [Y] [A], [V] [A], [J] [A] et [H] [A] de ne pas l’entraver de quelque manière que ce soit.
DIT que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes concurrences au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE