Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04837 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPFM
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2023, à 10h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [Y] [K]
né le 05 Avril 1986 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3],
Ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, non présent à l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 18 novembre 2023, à 10h37, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 novembre 2023 à 18h28 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 novembre 2023 à 01h23 par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 19 novembre 2023 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 20 novembre 2023 à 06h19;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
SUR QUOI,
Etant rappelé qu'au regard des dispositions des articles L. 74-21 et L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seuls les appels avec demande d'effet suspensif du procureur de la République doivent être notifiés au retenu ainsi qu'à son avocat choisi.
En l'espèce, contrairement à ce qui et soutenu, il se déduit de l'absence de notification par le procureur de la République de son appel avec demande d'effet suspensif à Me Ruben Garcia, avocat choisi de M. [Y] [K], que la demande d'effet suspensif a été déclarée irrecevable par décision du 19 novembre 2023 mais que cela n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République dès lors qu'il a été adressé au greffe dans le délai de 24 heures imparti. L'exception d'irrecevabilité est rejetée.
S'agissant du bien fondé des appels du procureur de la République et du préfet, il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet en quatrième prolongation de la rétention de M. [Y] [K] au motif que les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 742-5 du code précité n'étaient pas réunies alors que procédure établit que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 21 septembre 2023 avec un dossier comprenant une copie de deux passeports tunisiens expirés de l'intéressé qui a fait l'objet d'une audition consulaire le 22 septembre 2023 à l'issue de laquelle par courrier en date du 29 septembre le consul général a informé le préfet de la transmission du dossier aux autorités centrales afin qu'elles procèdent à l'identification.
Il s'avère que si la procédure est toujours en cours, il n'en demeure pas moins que l'authenticité des passeports dont la copie a été transmise n'a pas été remise en cause et que la nationalité tunisienne de l'intéressé est donc acquise. Il s'agit donc d'éléments pertinents par lesquels l'administration démontre que la délivrance du laissez-passer doit intervenir à bref délai. Le moyen tiré du défaut de conditions pour permettre la prolongation de la rétention doit donc être rejeté.
La décision querellée doit être infirmée et la prolongation de la rétention de M. [Y] [K] ordonnée pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS l'exception d'irrecevabilité,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat général
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment