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Cour de cassation, 21 février 1990. 88-14.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.526

Date de décision :

21 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Etienne X..., demeurant rue de Genlis, Bethancourt-en-Vaux (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre), au profit de Madame Micheline Z... Y..., demeurant à Caillouel Crépigny (Aisne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; d d LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de Mme margottet-Lanne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 janvier 1988), que Mme Z..., propriétaire de terres données à ferme à M. X... a fait délivrer congé à ce dernier, pour le 11 novembre 1986, à fin de reprise en faveur de son fils ; que le fermier a contesté le congé en soutenant que l'agrandissement réalisé par le bénéficiaire de la reprise était soumis à autorisation administrative préalable ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le congé, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'article 56 de la loi du 4 juillet 1980 subordonne à la publication du schéma directeur départemental des structures l'application des seuls articles 45 à 55 de ladite loi à l'exclusion de l'article 61-II modifiant l'article 845, alinéa 6, devenu l'article L. 411-58, alinéa 5, du Code rural ; qu'en conséquence, lorsque la reprise d'un bien rural est soumise à une autorisation en application des dispositions du titre VII du livre I du Code rural, l'opération ne peut avoir lieu que si cette permission est accordée sans qu'importe le défaut de ladite publication ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, qu'à la date d'effet du congé, l'article 188-2 du Code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984 alors en vigueur, soumettait à autorisation préalable les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles, lorsque la superficie cumulée de l'ensemble excède une limite comprise entre une et trois surfaces minimum d'installation ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que l'exploitation après agrandissement serait supérieur à une fois la SMI, la cour d'appel qui s'est fondée à tort sur l'ancien article 188-2 dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 abrogée par celle du 1er août 1984, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Mais attendu, qu'en l'absence, à la date d'effet du congé, de la publication du seuil à partir duquel l'agrandissement envisagé était soumis à autorisation administrative préalable, la cour d'appel ne pouvait pas se prononcer sur la nécessité de cette autorisation au regard de la loi du 1er août 1984 applicable à la date d'effet du congé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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