Cour de cassation, 09 février 1994. 93-81.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.160
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1993, qui l'a condamné, à titre de peine principale, à 6 mois de suspension du permis de conduire pour refus de restituer son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 19 du Code de la route, R. 43-3 du Code pénal, 1er et suivants de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hognon coupable d'avoir refusé de restituer son permis de conduire à l'autorité chargée de l'exécution d'un arrêté du préfet du Loiret du 8 janvier 1992 suspendant la validité de son permis de conduire pendant un délai de trois mois ;
"aux motifs que l'arrêté du 8 janvier 1992 énonce les faits (vitesse 117 km/h au lieu de 50), leur date, heure et lieu (30 octobre 1991 à 16 heures 25 à Ouzouer-sur-Loire), les textes applicables (R. 10, L. 14, L. 18, R. 265 à R. 274 du Code de la route), ainsi que l'avis de la commission de suspension du permis de conduire qui était celui d'une mesure de suspension de trois mois ;
qu'en cet état, l'arrêt apparaît motivé tant en droit qu'en fait, et qu'ainsi l'exception d'illégalité invoquée par le prévenu n'est pas fondée ;
"alors que, premièrement, l'énoncé des motifs de droit qui justifient la mesure exclut un simple visa de texte non accompagné d'un commentaire et suppose, à tout le moins, que la teneur des règles ou de la règle applicable soit sommairement rappelée ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, dès lors que l'avis de la commission est un élément d'appréciation pour l'autorité préfectorale, la teneur de cet avis doit être au moins sommairement rappelée : que s'il est possible de motiver une décision par référence à un autre document, c'est à la condition que ce document soit annexé à la décision en cause, ce qui n'a pas été constaté en l'espèce ; d'où il suit qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité soulevée par le prévenu, la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés du premier juge, relève que l'arrêté préfectoral se réfère à une infraction à l'article R. 10 du Code de la route constatée le 30 octobre 1991 à 16 heures 25 à Ouzouer-sur-Loire et caractérisée par une vitesse de 117 km/h en agglomération et qu'il vise l'avis de la commission de suspension du permis de conduire, laquelle conclut à une suspension de trois mois ;
Qu'elle en déduit que l'arrêté critiqué satisfait aux exigences des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués au moyen ;
Que, d'une part, l'arrêté préfectoral comporte l'énonciation des considérations de droit et de fait qui en sont le fondement ;
Que, d'autre part, il rappelle sommairement la teneur de l'avis de la commission ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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