Tribunal Administratif de MELUN, 05 décembre 2024. 2210731
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2210731
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, Mme E A, représentée par Me Debrenne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à Mme B D un permis de démolir une maison d'habitation et un garage existant et l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés lui a délivré un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 16, avenue de Beauce à Saint-Maur-des-Fossés ;
2°) de mettre à la charge de de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; elle a été introduite dans les délais et elle justifie d'un intérêt à agir contre les décisions contestées ;
- les dossiers de demande de permis de démolir et de construire sont entachés d'insuffisances au regard des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France aurait dû être recueilli ;
- le projet méconnaît l'article U. 3-11.6.1 du règlement du plan local d'urbanisme applicable ;
- il méconnaît l'article U.3-12-1.1 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, Mme B D conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit infligée à la requérante une amende pour recours abusif de 10 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
- à ce que Mme A soit condamnée à lui verser une somme de 39 727 euros en application de l'article L. 600-7 du code de justice administrative ;
- à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement des dépens et des frais exposés par elle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, faute pour Mme A d'avoir notifié son recours en application de l'article R. 600-1 du code de justice administrative, de justifier d'un intérêt à agir et d'un titre de propriété, que les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés et que son recours présente un caractère abusif.
Par un mémoire distinct enregistré le 11 août 2023, Mme D demande au tribunal de condamner Mme A à lui verser une somme de 63 394, 56 euros en application de l'article L. 600-7 du code de justice administrative, à ce que lui soit infligée une amende pour recours abusif de 10 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, à ce que l'aide juridictionnelle totale dont Mme A bénéficie lui soit retirée en application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 et à ce que ce soit mis à la charge de cette dernière le versement des dépens et des frais exposés par elle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Debrenne, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, Mme D déclare accepter le désistement de la requérante et maintenir l'ensemble de ses conclusions reconventionnelles.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, Mme A, représentée par Me Debrenne, demande au tribunal de donner acte de son désistement, explicitement accepté par Mme D, et conclut au rejet de l'ensemble des conclusions présentées par Mme D, sur le fondement des articles L. 600-7 du code de l'urbanisme, 50 de la loi du 10 juillet 1991, R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires enregistrés les 7 et 13 mars 2024, Mme D déclare maintenir l'ensemble de ses conclusions reconventionnelles.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, Mme A, représentée par Me Debrenne, demande au tribunal de donner acte de son désistement et conclut à nouveau au rejet de l'ensemble des conclusions présentées par Mme D.
Un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, présenté pour Mme D, n'a pas été communiqué, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, en l'absence d'éléments nouveaux.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Maur-des-Fossés qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Prissette,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- les observations de Me Debrenne, représentant Mme A ;
- et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 février 2022, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à Mme B D un permis de démolir un garage et une maison existante situés 16, avenue de Beauce à Saint-Maur-des-Fossés. Le 31 mai 2022, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à Mme D un permis de construire une maison individuelle sur ce terrain. Mme A a déposé un recours gracieux contre ces arrêtés par un courrier du 5 juillet 2022, réceptionné le 6 juillet suivant. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est né du silence gardé par le maire de Saint-Maur-des-Fossés pendant deux mois sur cette demande. Mme A demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 9 février et 31 mai 2022.
Sur le désistement :
2. Par trois mémoires, enregistrés les 26 janvier, 23 février et 8 avril 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par Mme D au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
3. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".
4. Mme D sollicite, sur le fondement des dispositions précitées et dans le dernier état de ses écritures, le versement par la requérante d'une somme de 63 394, 56 euros au titre des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis en raison du comportement abusif de Mme A. Elle fait valoir que la requête serait manifestement irrecevable, que les moyens soulevés seraient inopérants ou infondés, que Mme A a multiplié les recours dans le but de la pousser à renoncer à ses projets et que son désistement révèle le motif dilatoire de ce recours qu'elle savait voué au rejet.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que le droit de Mme A, voisine immédiate du projet de construction en litige, à former un recours contre les permis de démolir et de construire délivrés à Mme D aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de sa part un comportement abusif, alors même qu'il s'inscrit dans un contexte de différend de voisinage. À cet égard, les circonstances que Mme A n'aurait pas donné suite à l'action en bornage amiable initiée par la pétitionnaire, qu'elle ait déjà introduit un recours contentieux contre le projet des précédents propriétaires de la parcelle en litige, que s'estimant victime de désordres suite aux travaux de démolition elle ait aussi initié une procédure devant le juge judiciaire, que sa requête en référé-suspension contre les décisions attaquées ait été rejetée en l'absence de doute sérieux quant à leur légalité, que le Conseil d'Etat n'ait pas admis le pourvoi enregistré contre cette ordonnance de référé, et que la requérante, à la suite de cette décision du Conseil d'Etat, se soit désistée de ses conclusions en cours d'instance ne sont pas suffisantes pour caractériser un comportement abusif de la requérante. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.
Sur les conclusions de Mme D tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
7. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mme D tendant à ce que Mme A soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les conclusions de Mme D tendant au retrait de l'aide juridictionnelle :
8. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : () 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. ".
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que la procédure engagée par Mme A n'est ni dilatoire ni abusive. Par conséquent, les conclusions tendant au retrait de l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie présentées par Mme D ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D'une part, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par Mme D ne peuvent qu'être rejetées.
11. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D, au demeurant non chiffrées, tendant à ce que lui soit remboursés les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A de son désistement d'instance.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme D au titre de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à Mme B D.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
L.PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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