Texte intégral
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
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[Adresse 13]
[Localité 11]
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5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 13 Juin 2024
minute n°
N° RG 23/05621 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MTJD
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[Z] [U] épouse [J]
C/
[O] [I] [J]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
- la SELARL [9]
Le
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l'audience du 29 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 13 juin 2024
ENTRE :
[Z] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003676 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Me Emmanuelle POULARD-CHOBLET de la SELARL GUIMARAES & POULARD, avocats au barreau de NANTES - 162
ET :
[O] [I] [J]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7] - CAMEROUN
[Adresse 14]
[Localité 3] SUISSE
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [J], de nationalité camerounaise, et madame [Z] [U], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 8] (Suisse).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice remis le 05 décembre 2023 aux autorités compétences en application de l’article 684 du code de procédure civile et déposé au greffe le18 décembre 2023, madame [Z] [U] a fait assigner monsieur [O] [J] devant la présente juridiction en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 mars 2024 et a demandé de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de naissance des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2001, date de la séparation effective des époux,
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à l’assignation.
Le 1er février 2024, le tribunal civil de première instance de Genève a indiqué n’avoir pas pu remettre l’acte, monsieur [O] [J] ayant quitté le territoire suisse le 13 octobre 1999.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 mars 2024, madame [Z] [U] n’a pas sollicité le prononcé de mesures provisoires.
Monsieur [O] [J] n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 29 mars 2024 par mention au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 05 decémbre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [O] [I] [J]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7] (Cameroun)
et de madame [Z] [U]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12]
mariés le15 [Date mariage 10] 1999 à [Localité 8] (Suisse) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 05 décembre 2023 ;
DÉBOUTE madame [Z] [U] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE madame [Z] [U] à supporter les dépens de la présente instance.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 13 juin 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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