Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Dossier : N° RG 24/00020 -
N° Portalis DBY2-W-B7I-HQTR - n°minute : 1/2026
Date : 09 Février 2026
Monsieur le Comptable Public, CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE [Localité 2] (créancière inscrite)
c/
[M] [N] et [T] [V] épouse [N]
JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
ENTRE :
CRÉANCIER POURSUIVANT :
Monsieur le Comptable Public
responsable du Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 1]
Direction Générale des Finances Publiques
[Adresse 1]
représenté par Maître Sylvia CRUBLEAU-COCHARD substitué par Maître Jean-Baptiste GUEDON membre de la SARL AVOCONSEIL, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET :
DÉBITEURS SAISIS :
Monsieur [M] [P] [N]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (Maine-et-[Localité 2])
de nationalité française
[Adresse 2]
Madame [T] [B] [Y] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (vendée)
de nationalité française
[Adresse 2]
représentés par Maître Inès RUBINEL membre de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocate au Barreau d’ANGERS (postulante),
représentés Maître Philippe FORTABAT-LABATUT, avocat au Barreau de PARIS (plaidant),
ET ENCORE :
AUTRE CRÉANCIER INSCRIT :
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE [Localité 2]
au domicile élu de Maître [R] [F], notaire,
[Adresse 3]
ni présente et ni réprésentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Yannick BRISQUET, 1er vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Février 2026,
JUGEMENT :
- rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort, signé par M Yannick BRISQUET, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
Par jugement d’orientation du 8 septembre 2025, le juge de l’exécution a notamment :
- constaté que la parcelle saisie cadastrée section AC n°[Cadastre 1] a fait l'objet d'une division cadastrale aux termes d'un procès-verbal n°1177A en date du 15 avril 2024 ;
- dit que la présente procédure de saisie immobilière porte désormais sur les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 2] et section AC n°[Cadastre 3] ;
- mentionné la créance du comptable public, responsable du service des impôts des particuliers d'[Localité 1], à la date du 3 octobre 2024, à la somme de 119 205,46 euros en principal, hors intérêts ;
- autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi visé par le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 février 2024 publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, le 26 février 2024, sous la référence 4904P01 S00014, sauf à dire que cette saisie porte désormais sur les parcelles cadastrées section AC [Cadastre 2] et section AC [Cadastre 3], moyennant le prix minimum net vendeur de 160 000 euros ;
- rappelé que le prix de la vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et des consignations ;
- taxé les frais de poursuite à la somme de 3 592 euros TTC ;
- rejeté la demande du comptable public, responsable du service des impôts des particuliers d'[Localité 1], tendant à intégrer dans les frais taxés « les débours et émoluments portés supra pour mémoire ainsi que les émoluments calculés conformément aux dispositions de l'article A444-191 du code de commerce »;
- dit que les frais de poursuite taxés ci-dessus seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ;
- rappelé qu'en application de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers du lundi 8 décembre 2025 à 10 heures, aux fins d'examen de la réalisation de la vente ;
- rappelé que le juge ne pourra constater la vente que si elle est conforme aux conditions fixées par le jugement ;
- rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d'acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;
- rappelé que la décision suspend le cours de la procédure de saisie par application de l'article R. 322-20 du code des procédures civiles d'exécution ;
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 3 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, le comptable public demande au juge de l’exécution de constater la carence des époux [N] à réaliser la vente amiable autorisée par le jugement du 8 septembre 2025, d’ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée et, à cette fin, d’ordonner la vente forcée de l’ensemble immobilier appartenant aux époux [N] sur la mise à prix de 130 800 euros.
Lors de l’audience du 8 décembre 2025, le conseil de M. et Mme [N] a communiqué un compromis de vente signé le 8 octobre 2025, en précisant que la constatation de la vente par acte authentique devait intervenir prochainement. Il a été autorisé à communiquer une note en délibéré avant le 15 janvier 2026.
Par une note en délibéré du 13 janvier 2026, le conseil de M. et Mme [N] a indiqué que la vente amiable du bien a été réalisée le 12 janvier 2026 et a communiqué l’acte de vente, en précisant que le prix de vente, les frais taxés et les émoluments étaient en cours de consignation par le notaire auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Par une note en délibéré communiquée le 3 février 2026, le conseil du créancier poursuivant a fait savoir que le prix de vente d'un montant de 210 000 euros a été séquestré à la Caisse des dépôts et consignations les 14 et 26 janvier 2026, que les émoluments et I'état de frais taxé ont été réglés sur son compte CARPA le 14 janvier 2026 et que par conséquent, le comptable public sollicite de voir :
- constater la réalisation de la vente amiable de I'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] (49), cadastré section AC n° [Cadastre 2] pour une surface de 00 ha 02 a 84 ca, et du droit de passage pour une superficie de 16 a sis [Adresse 5] et cadastré section AC n° [Cadastre 4],
- ordonner la mainlevée des inscriptions et privilèges pris du chef des débiteurs saisis,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement de payer,
- condamner les époux [N] aux dépens postérieurs au jugement du 8 septembre 2025 qui comprendront les frais de publication et de mainlevée des inscriptions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'alinéa 1er de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution : “A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur.”
Selon acte authentique reçu le 12 janvier 2026 par Me [R] [F], notaire à [Localité 6], M. [M] [N] et Mme [T] [V] épouse [N] ont vendu l’immeuble saisi à M. [U] [S] et Mme [J] [D] pour le prix de 210 000 euros.
Les acquéreurs ont payé le prix qui a été consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément à l’article R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution. Ils ont également versé le montant des émoluments et des frais taxés directement sur le compte CARPA du conseil du créancier poursuivant, conformément à l’article R. 322-24 du même code.
Il y a lieu dès lors de constater la vente amiable de l’immeuble et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef de M. et Mme [N].
Aux termes de l'alinéa 3 de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution : “Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes”.
Il est justifié de mettre à la charge de M. et Mme [N] les dépens postérieurs au jugement du 8 septembre 2025 qui comprendront les frais de publication du présent jugement et de radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises sur l’immeuble.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort, réputé contradictoire et prononcé par sa mise à disposition au greffe,
CONSTATE la vente amiable du bien suivant :
Commune de [Localité 7], [Adresse 4],
Une maison d’habitation comprenant :
- au rez-de-chaussée : un salon, une salle à manger, une cuisine, un WC
- à l’étage : un palier, trois chambres, une salle de bains avec WC
- puits
sur la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 5] d’une contenance de 00 ha 02 a 84 ca
Un droit de passage commun situé commune de [Localité 5], [Adresse 5], pour une superficie de 16 ares, sur la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 4] d’une contenance de 00 ha 00 a 97 ca.
moyennant le prix principal de 210 000 euros ;
CONSTATE que le prix de vente de l’immeuble a été consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
CONSTATE que les acquéreurs ont versé les frais taxés leur incombant sur le compte CARPA du conseil du créancier poursuivant ;
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises sur l’immeuble du chef de M. [M] [N] et Mme [T] [V] épouse [N] ;
CONDAMNE M. [M] [N] et Mme [T] [V] épouse [N] aux dépens postérieurs au jugement du 8 septembre 2025 qui comprendront les frais de publication du présent jugement et de radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises sur l’immeuble ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l'exécution, le 9 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Yannick BRISQUET, premier vice-président, et par Madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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