Cour de cassation, 05 octobre 1988. 87-15.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.732
Date de décision :
5 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Hubert Z..., demeurant à Paris (19ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1986 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Paris (1ère chambre-1ère section), au profit de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, ministère de l'économie et des finances, ... (7ème),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme A..., MM. Herbecq, Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Z..., de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une escroquerie et commis dans le courant de l'année 1980, M. Z... a présenté requête aux fins d'indemnisation en invoquant les dispositions de l'article 706-14 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 98 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981 ; Attendu que M. Z... fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Paris, 14 novembre 1986) d'avoir, en raison de la date des faits, déclaré l'article précité inapplicable, alors qu'en statuant ainsi la commission aurait fait une application erronée du principe de la non-rétroactivité des lois et violé, en conséquence, l'article 2 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'indemnisation des victimes en raison de dommages matériels consécutifs à une escroquerie a été instituée par l'article 98 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981, et que cette loi qui ne comporte aucune disposition de droit transitoire, n'a aucun caractère interprétatif ou rétroactif, la décision énonce, à bon droit, que cette loi ne saurait être appliquée à des faits dommageables qui se sont réalisés antérieurement à sa promulgation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour M. Z..., la charge respective de ses dépens ;
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