Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 7 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/04639 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIV5
Monsieur [I] [Y]
c/
S.C.I. HCS
Nature de la décision : ANNULATION JUGEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2020 (R.G. 20/03115) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 août 2021
APPELANT :
Monsieur [I] [Y], venant aux droits de Monsieur [S] [Y], né à [Localité 3] le 28.10.1931 et décédé le 9 février 2016. Monsieur [I] [Y], né le 30 Août 1962 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. HCS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail commercial à effet au 1er janvier 1971, conclu pour une durée de 9 ans renouvelable, M. [Z] [K] a donné en location à [S] [Y], né le 28 octobre 1931, plusieurs locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], pour l'exercice de l'activité d'orfèvre.
Ces locaux ont été cédés à Monsieur [N], aux droits duquel se trouve désormais la SCI HCS.
Par acte authentique de donation à titre de partage anticipé en date du 8 avril 1993, le fonds artisanal exploité au [Adresse 2] à [Localité 3] par [S] [Y] a été attribué à son fils [I] [Y], avec tous ses éléments corporels et incorporels, en ce compris le droit au bail.
[S] [Y] est décédé le 09 février 2016.
A la requête de la société HCS ont ensuite été délivrés les actes d'huissier suivants, ayant pour destinataire M. [S] [Y], signifiés par remise en étude, après vérification du domicile :
- un acte en date du 19 juin 2017, portant congé avec refus de renouvellement du contrat et offre d'indemnité d'éviction pour le 31 décembre 2017,
- un acte en date du 15 avril 2020 portant assignation de [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en validation de congé et expulsion.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction d'office des instances 3115/20 et 3143/20,
- sur le fond,
- validé le congé avec refus de renouvellement du bail délivré le 19 juin 2017 par la société HCS à [S] [Y],
- en conséquence,
- ordonné l'expulsion de [S] [Y] ou de tout occupant de son chef des lieux, objet du bail et ce, sous astreinte de 300 euros par semaine de retard à compter de la signification du présent jugement,
- condamné [S] [Y] à verser à la société HCS à compter de ce jour une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges jusqu'à parfaite vidange des lieux,
- condamné [S] [Y] à payer à la société HCS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais éventuels d'exécution forcée du présent jugement,
- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par acte en date du 03 août 2021, la société HCS a fait signifier un commandement de quitter les locaux à M. [I] [Y], venant aux droits de [S] [Y], pour le 16 août 2021.
Par déclaration du 10 août 2021, M. [I] [Y], venant aux droits de [S] [Y], a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'annulation.
Par acte d'huissier de justice du 12 août 2021, M. [I] [Y], venant aux droits de [S] [Y], a fait assigner la société HCS devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux en annulation du commandement d'avoir à quitter les lieux du 19 juin 2017.
Par acte d'huissier de justice du même jour, M. [I] [Y], venant aux droits de [S] [Y], a fait assigner la société HCS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en tierce-opposition au jugement rendu le 17 décembre 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 04 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [I] [Y], venant aux droits de [S] [Y], demande à la cour de :
- vu les articles 32, 117, 408 et suivants, 460 et 542 du code de procédure civile,
- annuler l'assignation en date du 15 avril 2020 signifiée à [S] [Y] à la requête de la société HCS,
- annuler la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 décembre 2020 sous le n° RG 2020/03115.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société HCS, demande à la cour de :
vu les dispositions des articles L. 145-1 et suivants, L. 145-9, L. 145-14 du code de commerce, de l'article 700 du code de procédure civile,
vu le contrat de bail en date du 16 novembre 1961,
vu le congé avec refus de renouvellement en date du 19 juin 2017,
vu le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 décembre 2020 et l'assignation qui l'a précédé,
- juger qu'elle acquiesce à la demande formulée par M. [Y], venant aux droits de [S] [Y], visant à voir prononcer la nullité de l'assignation du 15 avril 2020 est annulé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 décembre 2020 sous le numéro RG 20/03115,
- débouter M. [Y], venant aux droits de [S] [Y], de toutes ses demandes fins et conclusions tendant à sa condamnation au paiement de quelque somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [Y], venant aux droits de [S] [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions tendant à sa condamnation au paiement des dépens de l'instance,
- juger que chaque partie conservera par devers elle la charge des frais initiés pour sa défense ainsi que de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 32 et 117 du code de procédure civile, il convient de faire droit aux demandes de [I] [Y], appelant, donnant lieu à acquiescement de la part de l'intimée, tendant à la nullité de l'acte introductif d'instance du 15 avril 2020, dirigée contre une personne décédée, et du jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans les suites d'un acte nul.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort :
Annule l'assignation délivrée le 15 avril 2020 à M. [S] [Y], à la requête de la SCI HCS,
Annule le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 décembre 2020,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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