Texte intégral
Arrêt n° 24/
30 Septembre 2024
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N° RG 22/02428 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2UH
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Pole social du TJ de METZ
23 Septembre 2022
20/01100
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ABEHSERA , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [W], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.09.2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [F] a travaillé en qualité d'électricien bâtiment-industriel au sein de diverses sociétés, puis en qualité de conducteur de travaux à compter du mois de novembre 2006 jusqu'au 31 août 2019 au sein de la société [7].
Le 25 septembre 2019, M. [D] [F] a déclaré à la caisse primaire d'Assurance Maladie de Moselle(ci-après la caisse ou CPAM) une maladie professionnelle concernant le canal carpien droit avec comme date de première constatation médicale le 30 janvier 2018, en joignant à sa demande un certificat médical établi le 5 août 2019 par le Docteur [R] , ce dernier faisant état de « Tableau 35 Ménisque opéré en 2006-Canal carpien droit et gauche opérés en 2018-omarthose -usage outils pneumatiques dans sa carrière».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que le dernier employeur sur le risque professionnel.
Par décision du 22 janvier 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [D] [F] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles suivant l'avis du médecin conseil du 16 décembre 2019 fixant la date de la première constatation médicale au 13 février 2018.
Contestant cette décision, l'employeur a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du salarié par courrier daté du 23 mars 2020. Le recours de l'employeur a été rejeté par décision du 23 juillet 2020.
L'employeur a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de Metz par lettre recommandée datée du 28 septembre 2020 afin de contester cette décision de rejet de sa demande d'inopposabilité de la maladie déclarée par M. [D] [F].
Par jugement du 23 septembre 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a :
rejeté la demande présentée par la société [7] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] [F] rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de la Moselle le 23 juillet 2020 ;
débouté la société [7] de ses demandes,
condamné la société [7] aux frais et dépens.
Par télédéclaration du 17 octobre 2022, la société [7] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 septembre 2022, le tampon faisant foi, l'accusé de réception n'étant pas transmis au débat.
Par conclusions réceptionnées par le greffe de la cour le 18 juin 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la société [7] demande à la Cour de :
déclarer l'appel de la société [7] recevable et bien fondé ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le pôle social du tribunal Judiciaire de Metz ;
déclarer la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit déclaré par M. [D] [F] inopposable à la société [7], la caisse ne rapportant pas la preuve d'une exposition de M. [F] aux travaux limitativement énumérés par le tableau 57C des maladies professionnelles.
Par conclusions réceptionnées par le greffe de la cour le 18 juin 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
déclarer l'appel mal fondé ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 septembre 2022 du pôle social du tribunal Judiciaire de Metz.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR l'EXPOSITION AU RISQUE
La société [7] sollicite l'infirmation du jugement et fait grief à la CPAM de Moselle de ne pas apporter la preuve de l'exposition de M. [D] [F] aux travaux limitativement énumérés par le tableau 57C des maladies professionnelles.
Elle soulève que la caisse n'a pas tenu compte du questionnaire employeur de la société [7], seul employeur interrogé, dans sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l'assuré.
Elle précise en outre que le questionnaire employeur vient contredire le questionnaire de l'assuré, en ce que les postes de travail décrits dans le questionnaire employeur ne correspondent pas à ceux déclarés par l'assuré dans son questionnaire.
Elle dénonce le manque d'instruction du dossier par la caisse notamment en raison de l'absence d'une étude précise et circonstanciée du poste de travail de M. [D] [F].
La CPAM de Moselle fait valoir que l'avis du médecin conseil du 16 décembre 2019 reconnaissant la maladie professionnelle de M. [D] [F] au titre du tableau 57C s'impose à elle. Elle soutient qu'il ressort des questionnaires assuré et employeur que la victime a été exposée aux risques du tableau 57C dans le cadre de son activité au sein de la société [7] notamment par l'utilisation d'un clavier d'ordinateur et de la souris pour accomplir ses missions, ce qui est confirmé par le questionnaire employeur.
Elle relève enfin que la société [7] ne parvient pas rapporter des éléments de preuve de nature à renverser la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint l'assuré
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Le tableau n°57, affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, désigne, en section C concernant le poignet-main et doigts, le syndrome du canal carpien qui est la maladie en cause. Le délai de prise en charge de 30 jours et une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont mentionnés.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle a indemnisé sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, d'établir que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l'affection qu'elle a prise en charge, telle que prévue par le tableau 57C, est respectée.
L'existence de la maladie de M. [D] [F] au titre du tableau 57C et le délai de prise en charge de celle-ci ne sont pas contestés pas les parties, seul est contesté la preuve de l'exposition de l'assuré aux travaux limitativement énumérés par le tableau 57C des maladies professionnelles dans le cadre de son activité exercée au sein de la société [7].
La discussion porte ainsi sur la condition tenant aux travaux exposant au risque et sur la qualité de l'enquête menée par la CPAM quant à cette condition.
Le tableau 57C prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie du syndrome du canal carpien. Il s'agit de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Les parties diffèrent sur la nature des postes occupés par l'assuré au sein de la société [7], ainsi que sur la description des tâches réalisées par M. [D] [F] dans le cadre de son activité auprès de cet employeur et sur l'existence de situations de travail réalisées dans les conditions du tableau 57C des maladies professionnelles.
Il ressort du questionnaire assuré (Pièce n°4 intimé) établi le 22 novembre 2019 que M. [D] [F] était chargé de la gestion de personnels et chantiers, ainsi que des travaux sur chantier au sein de la société [7].
Il précise la nature des travaux réalisés : travail sur ordinateur, conduite de Fenwick avec déchargement de matériels, révision de chantier, travaux de raccourcissement électriques, percements, câblage d'armoire électrique, montage de coudes libres et luminaires, utilisation de marteau piqueur, burineur et tirage de câble sur une durée de 10 heures par jours, 5 jours par semaine.
Il détaille ensuite les postes qu'il a occupé :
-01/09/1975 au 01/03/1980 : électricien industriels,
-01/03/1980 au 01/03/1986 : électricien bâtiment industriels,
-du 01/03/1986 au 01/04/1998 : électricien bâtiment industriels,
-du 01/04/1998 au 17/11/2006 : électricien bâtiments industriels conducteur de travaux,
-du 17/11/2006 au 31/08/2019 : conducteur de travaux électricien.
Il relate avoir été exposé habituellement au bruit, à des conditions d'éclairage particulières et avoir travaillé en autonomie.
Il déclare concernant les travaux nécessitant la manipulation d'objets, des saisies manuelles et comportant des pressions prolongées du talon de la main, avoir porté des gants d'électriciens et avoir utilisé des outils vibrants tels que des perceuses, des burineurs et des marteaux piqueurs.
Il liste ensuite les situations de travail dans lesquelles il a été amené à utiliser ces outils et à se retrouver dans ces situations : le percement nécessitant l'appui avec la paume de la main, la mise en place de coudes libres, le burinage, ainsi que des percements de murs, le tirage de câble, le cylindrage enrobé et la démolition et le lissage de béton.
Il commente ensuite dans le cadre de travaux comportant des mouvements avec appui du poignet et comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet outre les outils déjà cités et ce dans les mêmes conditions de travail, avoir également utilisé des cylindres et compacteurs dans le cadre des activités de réfection de béton, ainsi que de talochage et retouche soignés et de compactage enrobé, en sus de celles déjà décrites.
La société [7] a joint une lettre en plus du questionnaire employeur du 19 novembre 2019 au motif que le questionnaire transmis par la caisse n'était pas adapté au poste occupé par M. [D] [F].
La lettre relative au questionnaire employeur (Pièce n°3 intimé) envoyé à la caisse le 19 novembre 2019 par la société [7] définit les fonctions de M. [D] [F] en qualité de conducteur de travaux depuis son embauche le 20 novembre 2006 :
-réaliser le suivi administratif et financier de chantiers dont il avait la charge,
-assurer la gestion des chantiers
-assurer le contrôle budgétaire,
-rédiger des méthodes et procédures d'exécution avec les chefs de chantier,
-se rendre sur des chantiers à pied ou en véhicule léger pour contrôler leur bon déroulement,
-interpréter, lire et analyser de nombreux documents administratifs et plans,
-être en relation permanente avec divers interlocuteurs internes et externes à l'entreprise,
-consulter les prestataires (les fournisseurs, les sous-traitants), négocier, passer les commandes,
-participer à des réunions internes et externes,
-donner des directives aux salariés placés sous son autorité,
-manager des chefs de chantier et d'équipe,
-conduire un véhicule léger de l'entreprise,
-établir et entretenir une relation commerciale avec ses interlocuteurs.
La société [7] précise en outre que le salarié n'effectuait que des tâches administratives, et ne réalisait pas de travaux manuels, de manutention ou de conduite d'engins.
Elle indique dans le questionnaire employé qu'en raison de la nature du poste occupé par le salarié, celui-ci ne manipulait pas d'outils vibrants et ne portait pas de gants.
Il est constant que M. [D] [F] a été embauché par la société [7] en qualité de conducteur de travaux à compter du mois de novembre 2006 jusqu'au 31 août 2019 à la suite de ses différents emplois qu'il a occupé en qualité d'électricien au sein d'autres entreprises tel qu'il l'a mentionné dans sa déclaration de maladie professionnelle du 25 septembre 2019.
En effet, il résulte de la déclaration de maladie professionnelle du salarié et repris dans son questionnaire assuré du 22 novembre 2019 que M. [D] [F] a été électricien au sein de la société [8] de 1975 à 1980, puis au sein de la société [4] de 1980 à1986, au sein de la société [6] de 1986 à 1998 et au sein de la société [9] de 1998 à 2006.
M. [D] [F] dans son questionnaire assuré du 22 novembre 2019 décrit essentiellement ses conditions de travail en qualité d'électricien (travaux de mise en place de coude libre, manipulation de marteaux piqueur et burineur') l'exposant au risque du tableau 30C qui ne correspondent pas à celles résultant du poste de conducteur de travaux dans le cadre de son activité exercée au sein de la société [7].
En effet, l'assuré déclare avoir été embauché au sein de la société [7] en qualité de conducteur de travaux à compter du 17 novembre 2006, ce qui est confirmé par le questionnaire employeur.
Toutefois il rajoute également avoir occupé le poste d'électricien au sein de la société [7], ce qui est contredit par le questionnaire employeur.
Les missions de conducteurs de travaux sont définies par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 applicable au poste de M. [D] [F] lorsqu'il a travaillé au sein de la société [7] ainsi :
820
Conducteur de travaux 1er échelon A.
Prépare, coordonne et conduit les chantiers de technicité courante et de moyenne importance qui lui sont confiés ; assure la liaison entre son supérieur hiérarchique ou les services de l'entreprise et les chefs de chantier dont il coordonne l'activité ; peut établir des devis courants ; détermine les matériels de chantier à utiliser ainsi que les conditions de réalisation ; fournit des relevés, métrés, rassemble les éléments permettant la facturation ; assure la liaison avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage.
860
Conducteur de travaux 1er échelon B.
A une expérience confirmée du 1er échelon A ; assure dans sa spécialité la responsabilité d'exécution d'un chantier important soit par la technicité, soit par l'effectif, ou de plusieurs chantiers de moyenne importance, sous la responsabilité d'un cadre ; assume, à l'exclusion de relations commerciales même par délégation, les contacts courants avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage, ou le client ; participe à l'établissement des projets ; peut remplacer exceptionnellement un conducteur de travaux d'un échelon supérieur.
La lettre du 19 novembre 2019 relative au questionnaire employeur rempli par la société [7] liste les tâches réalisées par le salarié dans le cadre de ses fonctions en qualité de conducteurs de travaux qui sont d'ordre administratives, managériales et commerciales et qui correspondent aux missions telles que décrites par la convention collective définissant le poste.
Par ailleurs, M. [D] [F] indique dans son questionnaire assuré avoir été en charge de la gestion du personnel et chantiers, ce qui correspond à l'intitulé de son poste de travail exercé au sein de la société [7].
La caisse ne rapportant pas d'autres éléments de nature à démontrer que M. [D] [F] a occupé le poste d'électricien au sein de la société [7], il convient de considérer que M. [D] [F] a uniquement occupé le poste de conducteur de travaux auprès de cet employeur ne le contraignant pas à exécuter des travaux d'électricien tel qu'il l'a décrit dans son questionnaire assuré.
De plus, le certificat médical du 5 août 2019 établissant la maladie dont est atteint l'assuré mentionne « Tableau 35 Ménisque opéré en 2006-Canal carpien droit et gauche opérés en 2018-omarthose -usage outils pneumatiques dans sa carrière».
Dès lors, le certificat médical atteste que M. [D] [F] a été opéré du ménisque en 2006, avant d'être embauché en qualité de conducteur de travaux au sein de la société [7], de telle sorte qu'il avait déjà rencontré des problèmes de santé au cours de ses anciens emplois en qualité d'électricien exercés au sein d'autres sociétés.
La caisse pour prendre sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau 57C dont est atteint M. [D] [F] du 22 janvier 2020 s'est contentée de prendre en compte que le questionnaire assuré, le questionnaire employeur et l'avis favorable de prise en charge de la maladie de l'assuré du médecin conseil du 16 novembre 2019, qu'elle reconnait dans ses écritures comme s'imposant à elle.
La caisse ne verse pas d'autres éléments de preuve objectifs de nature à justifier sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau 57C de l'assuré du 22 janvier 2020 tels qu'une étude du poste de travail du salarié, son contrat de travail ou encore des témoignages de collègues de la victime décrivant ses conditions de travail, établissant que le salarié a été exposé aux travaux limitativement énumérés par le tableau 57C des maladies professionnelles.
Elle n'a pas non plus interrogé les anciens employeurs du salarié mentionnés dans la déclaration de maladie professionnelle du 25 septembre 2019.
Par ailleurs, elle invoque dans ses écritures que la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de M. [D] [F] est motivée par l'utilisation du clavier et de la souris d'ordinateur pour effectuer ses missions ayant provoqué le syndrome du canal carpien droit mais l'assuré ne détaille aucunement cette activité dans le questionnaire du 22 novembre 2019 que lui a soumis la caisse outre la mention travail sur ordinateur.
Ces éléments ne sauraient suffire à eux seul à déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D] [F] au titre du tableau 57C le 25 septembre 2019.
En ne rapportant pas la preuve permettant de démontrer objectivement que M. [D] [F] accomplissait dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [7] les travaux limitativement énumérés dans le tableau 57C des maladies professionnelles, la caisse a été défaillante dans la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie dont est atteint l'assuré.
Dès lors, elle a manqué à son obligation d'instruction du dossier et n'a pas justement fondé sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle syndrome canal carpien droit au titre du tableau 57C de M. [D] [F] du 22 janvier 2019.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du syndrome canal carpien droit au titre du tableau 57C de M. [D] [F] du 22 janvier 2020 et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, la CPAM de Moselle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel formé par la société [7] recevable,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 septembre 2022,
DECLARE inopposable à la société [7] la décision de prise en charge par la CPAM de Moselle de la maladie professionnelle au titre du tableau 57C de M. [D] [F] du 22 janvier 2020,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,