Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-21.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.430
Date de décision :
9 janvier 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10019 F
Pourvoi n° V 17-21.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Chérif X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ICTS France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société ICTS France a formé un pourvoi iincident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ICTS France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS propres QUE sur l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement motif pris de la suspension du contrat de travail du fait de l'absence de visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail de plus de 30 jours entre le 17 juillet 2013 et le 9 septembre 2013, par application cumulées des dispositions des articles R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail dans leurs rédactions applicables (décret du 30 janvier 2012), le salarié doit faire l'objet d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, et son employeur, dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, doit saisir le service de santé qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspensions du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que seul l'examen du médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail par suite de l'arrêt maladie du salarié ; qu'en l'espèce, M. X... justifie par le récapitulatif de la caisse primaire d'assurance maladie avoir bénéficié d'indemnités journalières en lien avec un accident du travail du 17 juillet 2013, pour la période du 18 juillet au 9 septembre 2013 ; que la société ICTS ne conteste pas l'absence de son salarié pour cause d'arrêts maladie en lien avec un accident du travail, et il est reconnu que M. X... a repris le travail après le 9 septembre 2013, sans que l'employeur ait saisi le médecin du travail aux fins d'organiser la visite de reprise, alors que le licenciement pour faute grave a été notifié par lettre du 6 août 2014 ; que la lettre de licenciement mentionne que les griefs retenus par l'employeur à l'encontre de M. X... relèvent de la qualification de faute grave ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que son licenciement serait ipso facto, parce qu'il est intervenu alors qu'aucune visite de reprise n'avait mis un terme à la suspension de son contrat de travail consécutive à son accident du travail et ses arrêts maladie subséquents, dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant rappelé que la suspension du contrat de travail est sans conséquence sur le pouvoir disciplinaire de l'employeur auquel le salarié reste soumis ;
Et AUX MOTIFS propres QU'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 6 août 2014 reproche à M. X... : *de ne pas avoir appliqué, le 13 juin 2014, pendant sa vacation, lors de la réalisation d'un test de performance opérationnelle effectué par un service compétent de l'Etat, la procédure sûreté "MO/400 version 1 du 24/09/2012" ni le mode opératoire "guide de la fouille manuelle de bagage cabine SUR/MO/401 version 1 du 27/11/2013" concernant la fouille d'un bagage, *d'avoir le 24 juin 2014, alors qu'il était affecté au SAS entre 5h30 et 12h30, effectué des palpations non conformes à l'appendice 4A en laissant passer des personnes en zone réservée sans les avoir palpées complètement conformément à la procédure de sûreté "MO/300 version 3 du 18/12/2012" entraînant une non conformité critique du fait de 6 zones non faites (buste, aisselles, col, ceinture, taille, cravate) ; que M. X... occupait un poste d'opérateur de sûreté aéroportuaire, niveau 4, échelon 1, coefficient 160, et il est établi qu'il avait suivi plusieurs formations, notamment le 24 avril 2014 (formation à la sûreté de l'aviation civile, portant notamment sur l'inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des articles transportés) ; que l'employeur justifie des modes opératoires relatifs au filtrage des bagages de cabine, à la fouille manuelle de bagage en cabine, à l'inspection filtrage des personnes, prescrits par l'aéroport de Toulouse Blagnac, du planning de travail de M. X... pour le 24 juin 2014, de l'information donnée à ses salariés de l'existence d'un système de vidéo surveillance dans cet aéroport, filmant le déroulement des contrôles de sûreté, et de ce qu'il a subi trois pénalités forfaitaires d'un prix unitaire de 5 000 euros, par suite de la "non-conformité critique", les 26 mai 2014 et 24 juin 2014 sur les hall A et B ; que contrairement à ce que soutient M. X..., les griefs énoncés précisément dans la lettre de licenciement, que la cour a synthétisés, constituent des fautes et non point une insuffisance professionnelle, dès lors que l'employeur fait référence à un process précis à respecter, lié à·des normes édictées par l'autorité publique (arrêté du 10 octobre 2000 du ministre de l'intérieur fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et bagages à main, arrêté du 12 novembre 2003 du même ministre relatif aux mesures de sûreté du transport aérien), et de sa note interne intitulée "directive sûreté 2-04092013" ; qu'il n'est pas contesté que ce process n'a pas été respecté par M. X..., lors du test de performance opérationnelle réalisé par les services de la police de l'air aux frontières le 13 juin 2014 ; que la lettre de licenciement précise qu'alors que M. X... était à l'écran et avait identifié un bagage comme suspect, il avait décidé de ne pas transmettre ce bagage à l'agent de fouille, ouvrant lui même le bagage et n'effectuant qu'une fouille partielle, cherchant directement les deux bouteilles d'eau pour les retirer, et refermant ensuite le bagage, sans s'assurer que le bagage ne contenait pas d'autres objets prohibés alors que l'ouverture et la fouille doivent mener au déplacement manuel des objets et de la totalité du contenu du bagage concerné ; que si ce bagage n'était pas un test de performance réalisé par les services compétents de l'état les autres articles prohibés contenus dans le bagage auraient donc pu entrer en zone réservée ce qui aurait pu entraîner des conséquences extrêmement graves ; que le fait que lors du test M. X... ait, à la différence de certains de ses collègues su identifier le bagage suspect, mais sans avoir identifié l'objet dangereux (dont il ne conteste pas plus qu'il s'agissait d'un couteau papillon dissimulé dans un étui cigare), parce qu'il n'a pas respecté les instructions de fouille manuelle, ne traduit pas une insuffisance professionnelle mais bien une volonté délibérée de ne pas se conformer aux instructions données par son employeur ; que l'employeur justifie avoir fait suivre à son salarié, en raison du résultat non probant de ce test, le 20 juin 2014, une action "corrective écran-rappel protocole d'analyse d'image sûreté" et que le 24 juin 2014, le bilan qualitatif du contrôle vidéo de l'aéroport Toulouse Blagnac a mis en évidence, en ce qui concerne le contrôle des personnes auquel M. X... devait procéder, que de façon récurrente (à 5h44, 5h49, 5h59, 6h13, 6h49, 7h32, 7h51, 10h40, 10h48, 11h06, 11h18, 11h33) il n'a pas procédé aux contrôles de certaines parties des corps des passagers (les absences de contrôle étant précisées à chaque fois), alors qu'il résulte par ailleurs du tableau de fréquentation du hall concerné ce jour là, que la fréquentation n'était pas élevée dans les plages horaires où de tels manquements et défaillances ont été constatés ;
que certes, le document joint par l'aéroport de Toulouse-Blagnac à son "bilan du contrôle vidéo" retenant que la "majorité des palpations n'est pas conforme à la réglementation" (étant rappelé que pour ce motif la société ICT a supporté une pénalité contractuelle de 5 000 euros), ne comporte que manuscritement le nom du salarié ajouté sur le tableau décrivant, sur le hall A, le 24 juin 2016, les manquements constatés de manière précise, mais l'employeur établit par le planning du 12 mai 2014 que ce jour là M. X... était bien affecté, dans le créneau horaire des manquements constatés, sur ce hall au "SAS", ce que ne conteste pas le salarié, pas plus qu'il était en charge ce jour là des "palpations sécurité" ; que M. X... ne peut se contenter d'arguer de la mauvaise qualité des images de la vidéo surveillance pour affirmer qu'elles seraient dépourvues de caractère probant, et la cour relève qu'aucune des attestations dont il se prévaut ne porte précisément sur les faits qui lui sont reprochés le 24 juin 2014 ni ne contredit qu'il ait bien été affecté ce jour là aux palpations sur le hall A entre 4 heures et 13h30 (en particulier attestation Guermane) ; que l'employeur justifie que la déclaration du système de vidéo surveillance a bien été effectuée à la CNIL par la société exploitant le site de l'aéroport de Toulouse-Blagnac ; que M. X... n'est pas plus fondé à soutenir que les éléments recueillis par les images de vidéo surveillance de l'aéroport ne pourraient être utilisées comme preuve des fautes commises alors que les articles L.1221-9 et L.1222-4 du code du travail font uniquement obligation à l'employeur de porter préalablement à la connaissance du salarié l'existence d'un dispositif de surveillance collectant des images et que par ailleurs l'article L.1121-1 du code du travail ne prohibe que les restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché ; or le système de vidéo surveillance de l'aéroport a pour objet la protection des personnes amenées à se trouver dans un lieu sensible, en terme de sécurité, et à veiller à la fiabilité des dispositifs de contrôle mis en place ; que l'employeur justifie en outre de l'information donnée à ses salariés sur l'existence de ce système (mis en place par l'aéroport) et des explications données à plusieurs reprises lors des réunions des délégués du personnel en date des 23 août 2011, 22 septembre 2011 et 18 octobre 2011, ainsi que du rappel du cadre législatif et réglementaire, et ce de façon particulièrement exhaustive lors de la réunion du 23 août 2011 ; que l'employeur est fondé, alors que les manquements dans le non respect des consignes ou instructions données ont perduré, et qu'il avait dans un souci pédagogique, opté pour faire suivre à M. X... un module de formation, à retenir la qualification de faute grave, les manquements établis caractérisant une faute d'une gravité telle que la poursuite du contrat de travail n'était pas possible ; que c'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et l'ont débouté de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS adoptés QU'il n'est pas discuté que M. X... a été arrêté pour maladie du 17 juillet 2013 au 9 septembre 2013, soit une absence de plus de trente jours et qu'il n'a pas bénéficié de visite de reprise, qui seule met fin à la suspension du contrat de travail (en ce sens Cass. Soc. 5 décembre 2012, n° 11-17913), bien que M. X... ait repris ses fonctions ; que cette suspension ne prive pas l'employeur de son pouvoir disciplinaire en vertu de l'article L.1226-9 du code du travail (
) ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'en l'espèce, la lettre de licenciement du 6 août 2014 qui fixe les limites du litige fait état des éléments suivants : *non-application le 13 juin 2014, lors de la réalisation d'un test de performance opérationnelle effectué par le service compétent de l'Etat, de la procédure de sûreté « MO/400 version 1 du 24/09/2012 » et du mode opératoire « Guide de la fouille manuelle du bagage cabine SUR/MO/401 version l du 27/11/2013 » concernant la fouille d'un bagage, alors même qu'un rappel sur l'application impérative de ces directives sûreté avait été effectué lors d'un briefing récent en septembre 2013 (fouille partielle d'un bagage identifié comme suspect à l'écran, sans s'assurer que le bagage ne contenait pas d'autres objets prohibés), *le 24 juin 2014, palpations non conformes à l'appendice 4A (12 personnes passées en zone réservée sans palpations conformes à la réglementation (buste non fait, aisselles non faites, col non fait, ceinture non faite, taille non faite, cravate non faite) ayant entraîné une non-conformité critique et une pénalité de 5.000 € à la charge de l'entreprise ; que l'employeur fait valoir en substance des manquements graves aux procédures de sûreté commis à deux reprises le 13 juin 2014 et le 24 juin 2014 ; que M. X... produit certes une lettre de félicitations du 11 janvier 2013 faisant état de sa rigueur professionnelle, du souci de la sûreté comme de la performance, et soulignant l'implication du salarié, ce qui peut contredire le « désintérêt complet » reproché, mais ne permet pas d'exclure définitivement une dégradation ultérieure de la qualité de son travail après le mois de février 2013 ; que s'agissant des faits du 13 juin 2014, M. X... qui fait état d'une absence de mauvaise volonté délibérée et d'une insuffisance professionnelle ne conteste pas la matérialité des faits, c'est à dire le défaut de fouille complète du bagage suspect, ce dernier reconnaissant qu'un « objet prohibé est passé mais ce n'est pas pour autant que la fouille était partielle » ; qu'il s'agit, en l'espèce, cela n'est pas discuté, d'un couteau papillon dissimulé dans un étui cigare ; qu'il est donc établi que M. X... n'a pas procédé à la fouille complète d'un bagage pourtant identifié comme suspect, conformément à la procédure applicable ; qu'il est justifié par l'employeur d'une formation à la sûreté de l'aviation civile du 24 avril 2014 portant sur l'inspection des bagages et des personnes ; qu'il est également versé la directive sûreté du 4 septembre 2013 soulignant la nécessité impérative d'étendre la fouille à la totalité du bagage même si le doute est levé sur une zone ; que la connaissance de ces règles n'est pas contestée par M. X... ; que le manquement aux règles de contrôle des bagages est donc établi, même s'agissant d'un test mis en place par l'autorité de contrôle ; qu'il est exact que M. X... a bénéficié d'une « action corrective » le 20 juin suivant qui s'analyse non pas comme une sanction mais comme une action de formation ; que le manquement à la procédure, qui ne peut pas résulter d'une insuffisance professionnelle, M. X... revendiquant par ailleurs le respect des règles de sécurité, et l'obtention de divers agréments pour obtenir un rappel de salaire, est donc établi ; que s'agissant du filtrage des personnes, l'employeur verse le mode opératoire SUR/MO/300 décrivant la procédure de contrôle applicable, connue du salarié ; qu'il apparaît que le document joint au rapport du 24 juin 2014 de contrôle qualitatif est une grille comportant les heures du contrôle et décrivant les non-conformités (buste et poches avant non effectués, poches avant sommaire, poitrine et poches avant sommaire, buste et ceinture non effectués, col et taille non effectués, col, cravate, poitrine et taille non effectués) ; que ce document n'est certes pas signé, et on ignore quels sont les autres salariés présents lors du contrôle alors que le document mentionne d'autres non-conformités et que seul le nom de M. X... est mentionné, ayant été ajouté à la main a posteriori sur le document informatique ; que cependant, il est établi que l'employeur a dû payer une pénalité (copie d'un avoir de 15.000 € en raison de 3 non conformités critiques les 26/05/2014 et 24/06/2014 sur le hall A et B) ; qu'en dépit d'une erreur d'horaires sur la lettre de licenciement, il apparait que M. X... a été affecté de 4H à 13H30 sur le hall A le 24 juin 2014 selon planning du 12 mai 2014 ; qu'il ne conteste d'ailleurs pas sa présence sur les lieux mais soutient que certaines parties de son corps sont cachées lors du contrôle en raison d'un angle mort ; que cette argumentation ne peut pas être retenue, la grille faisant état à une reprise à 8H05 d'une « difficulté de visualiser » mais qui n'est pas mentionnée par ailleurs ; qu'il s'ensuit qu'est établi le défaut de respect au moins à 9 reprises de palpations de sécurité de passagers par M. X..., ce qui constitue un manquement ; que les faits sont donc matériellement établis et imputables au salarié ; que le principe d'une surveillance par un dispositif vidéo des contrôles de sûreté ne peut pas être discuté dès lors qu'il est autorisé par un arrêté du 1er septembre 2003, qu'il est justifié de la consultation du comité d'entreprise et d'une note d'information aux salariés, la vérification des opérations de contrôle impliquant nécessairement celle de la conduite des agents ; que la preuve des faits est donc licite ; que la nécessité d'assurer le contrôle et la sécurité lors des transports aériens de passagers impose aux agents de la société ICTS FRANCE de respecter de façon rigoureuse les procédures de contrôle mises en oeuvre ; que c'est pour cette raison que les manquements commis, à savoir des négligences réitérées malgré des actions de formation, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement qui rend impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ;
ALORS QUE l'employeur qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail peut seulement dans le cas d'un licenciement disciplinaire reprocher au salarié, dont le contrat de travail demeure suspendu, des manquements à l'obligation de loyauté ; qu'en retenant que l'employeur pouvait notifier par lettre du 6 août 2014 un licenciement pour faute grave en invoquant des griefs liés à une mauvaise exécution de son travail d'une gravité telle que la poursuite du contrat de travail n'était pas possible, alors pourtant qu'elle avait constaté que le salarié a justifié avoir bénéficié d'indemnités journalières en lien avec un accident du travail du 17 juillet 2013, pour la période du 18 juillet au 9 septembre 2013, que la société ne conteste pas l'absence de son salarié pour cause d'arrêts maladie en lien avec un accident du travail, et il est reconnu que le salarié a repris le travail après le 9 septembre 2013 sans que l'employeur ait saisi le médecin du travail aux fins d'organiser la visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnités de licenciement ;
AUX MOTIFS propres QU'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 6 août 2014 reproche à M. X... : *de ne pas avoir appliqué, le 13 juin 2014, pendant sa vacation, lors de la réalisation d'un test de performance opérationnelle effectué par un service compétent de l'Etat, la procédure sûreté "MO/400 version 1 du 24/09/2012" ni le mode opératoire "guide de la fouille manuelle de bagage cabine SUR/MO/401 version 1 du 27/11/2013" concernant la fouille d'un bagage, *d'avoir le 24 juin 2014, alors qu'il était affecté au SAS entre 5h30 et 12h30, effectué des palpations non conformes à l'appendice 4A en laissant passer des personnes en zone réservée sans les avoir palpées complètement conformément à la procédure de sûreté "MO/300 version 3 du 18/12/2012" entraînant une non conformité critique du fait de 6 zones non faites (buste, aisselles, col, ceinture, taille, cravate) ; que M. X... occupait un poste d'opérateur de sûreté aéroportuaire, niveau 4, échelon 1, coefficient 160, et il est établi qu'il avait suivi plusieurs formations, notamment le 24 avril 2014 (formation à la sûreté de l'aviation civile, portant notamment sur l'inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des articles transportés) ; que l'employeur justifie des modes opératoires relatifs au filtrage des bagages de cabine, à la fouille manuelle de bagage en cabine, à l'inspection filtrage des personnes, prescrits par l'aéroport de Toulouse Blagnac, du planning de travail de M. X... pour le 24 juin 2014, de l'information donnée à ses salariés de l'existence d'un système de vidéo surveillance dans cet aéroport, filmant le déroulement des contrôles de sûreté, et de ce qu'il a subi trois pénalités forfaitaires d'un prix unitaire de 5 000 euros, par suite de la "non-conformité critique", les 26 mai 2014 et 24 juin 2014 sur les hall A et B ; que contrairement à ce que soutient M. X..., les griefs énoncés précisément dans la lettre de licenciement, que la cour a synthétisés, constituent des fautes et non point une insuffisance professionnelle, dès lors que l'employeur fait référence à un process précis à respecter, lié à·des normes édictées par l'autorité publique (arrêté du 10 octobre 2000 du ministre de l'intérieur fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et bagages à main, arrêté du 12 novembre 2003 du même ministre relatif aux mesures de sûreté du transport aérien), et de sa note interne intitulée "directive sûreté 2-04092013" ; qu'il n'est pas contesté que ce process n'a pas été respecté par M. X..., lors du test de performance opérationnelle réalisé par les services de la police de l'air aux frontières le 13 juin 2014 ; que la lettre de licenciement précise qu'alors que M. X... était à l'écran et avait identifié un bagage comme suspect, il avait décidé de ne pas transmettre ce bagage à l'agent de fouille, ouvrant lui même le bagage et n'effectuant qu'une fouille partielle, cherchant directement les deux bouteilles d'eau pour les retirer, et refermant ensuite le bagage, sans s'assurer que le bagage ne contenait pas d'autres objets prohibés alors que l'ouverture et la fouille doivent mener au déplacement manuel des objets et de la totalité du contenu du bagage concerné ; que si ce bagage n'était pas un test de performance réalisé par les services compétents de l'état les autres articles prohibés contenus dans le bagage auraient donc pu entrer en zone réservée ce qui aurait pu entraîner des conséquences extrêmement graves ; que le fait que lors du test M. X... ait, à la différence de certains de ses collègues su identifier le bagage suspect, mais sans avoir identifié l'objet dangereux (dont il ne conteste pas plus qu'il s'agissait d'un couteau papillon dissimulé dans un étui cigare), parce qu'il n'a pas respecté les instructions de fouille manuelle, ne traduit pas une insuffisance professionnelle mais bien une volonté délibérée de ne pas se conformer aux instructions données par son employeur ; que l'employeur justifie avoir fait suivre à son salarié, en raison du résultat non probant de ce test, le 20 juin 2014, une action "corrective écran-rappel protocole d'analyse d'image sûreté" et que le 24 juin 2014, le bilan qualitatif du contrôle vidéo de l'aéroport Toulouse Blagnac a mis en évidence, en ce qui concerne le contrôle des personnes auquel M. X... devait procéder, que de façon récurrente (à 5h44, 5h49, 5h59, 6h13, 6h49, 7h32, 7h51, 10h40, 10h48, 11h06, 11h18, 11h33) il n'a pas procédé aux contrôles de certaines parties des corps des passagers (les absences de contrôle étant précisées à chaque fois), alors qu'il résulte par ailleurs du tableau de fréquentation du hall concerné ce jour là, que la fréquentation n'était pas élevée dans les plages horaires où de tels manquements et défaillances ont été constatés ; que certes, le document joint par l'aéroport de Toulouse-Blagnac à son "bilan du contrôle vidéo" retenant que la "majorité des palpations n'est pas conforme à la réglementation" (étant rappelé que pour ce motif la société ICT a supporté une pénalité contractuelle de 5 000 euros), ne comporte que manuscritement le nom du salarié ajouté sur le tableau décrivant, sur le hall A, le 24 juin 2016, les manquements constatés de manière précise, mais l'employeur établit par le planning du 12 mai 2014 que ce jour là M. X... était bien affecté, dans le créneau horaire des manquements constatés, sur ce hall au "SAS", ce que ne conteste pas le salarié, pas plus qu'il était en charge ce jour là des "palpations sécurité" ; que M. X... ne peut se contenter d'arguer de la mauvaise qualité des images de la vidéo surveillance pour affirmer qu'elles seraient dépourvues de caractère probant, et la cour relève qu'aucune des attestations dont il se prévaut ne porte précisément sur les faits qui lui sont reprochés le 24 juin 2014 ni ne contredit qu'il ait bien été affecté ce jour là aux palpations sur le hall A entre 4 heures et 13h30 (en particulier attestation Guermane) ; que l'employeur justifie que la déclaration du système de vidéo surveillance a bien été effectuée à la CNIL par la société exploitant le site de l'aéroport de Toulouse-Blagnac ; que M. X... n'est pas plus fondé à soutenir que les éléments recueillis par les images de vidéo surveillance de l'aéroport ne pourraient être utilisées comme preuve des fautes commises alors que les articles L.1221-9 et L.1222-4 du code du travail font uniquement obligation à l'employeur de porter préalablement à la connaissance du salarié l'existence d'un dispositif de surveillance collectant des images et que par ailleurs l'article L.1121-1 du code du travail ne prohibe que les restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché ; or le système de vidéo surveillance de l'aéroport a pour objet la protection des personnes amenées à se trouver dans un lieu sensible, en terme de sécurité, et à veiller à la fiabilité des dispositifs de contrôle mis en place ; que l'employeur justifie en outre de l'information donnée à ses salariés sur l'existence de ce système (mis en place par l'aéroport) et des explications données à plusieurs reprises lors des réunions des délégués du personnel en date des 23 août 2011, 22 septembre 2011 et 18 octobre 2011, ainsi que du rappel du cadre législatif et réglementaire, et ce de façon particulièrement exhaustive lors de la réunion du 23 août 2011 ; que l'employeur est fondé, alors que les manquements dans le non respect des consignes ou instructions données ont perduré, et qu'il avait dans un souci pédagogique, opté pour faire suivre à M. X... un module de formation, à retenir la qualification de faute grave, les manquements établis caractérisant une faute d'une gravité telle que la poursuite du contrat de travail n'était pas possible ; que c'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et l'ont débouté de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS adoptés QU'en l'espèce, la lettre de licenciement du 6 août 2014 qui fixe les limites du litige fait état des éléments suivants : *non-application le 13 juin 2014, lors de la réalisation d'un test de performance opérationnelle effectué par le service compétent de l'Etat, de la procédure de sûreté « MO/400 version 1 du 24/09/2012 » et du mode opératoire « Guide de la fouille manuelle du bagage cabine SUR/MO/401 version l du 27/11/2013 » concernant la fouille d'un bagage, alors même qu'un rappel sur l'application impérative de ces directives sûreté avait été effectué lors d'un briefing récent en septembre 2013 (fouille partielle d'un bagage identifié comme suspect à l'écran, sans s'assurer que le bagage ne contenait pas d'autres objets prohibés), *le 24 juin 2014, palpations non conformes à l'appendice 4A (12 personnes passées en zone réservée sans palpations conformes à la réglementation (buste non fait, aisselles non faites, col non fait, ceinture non faite, taille non faite, cravate non faite) ayant entraîné une non-conformité critique et une pénalité de 5.000 € à la charge de l'entreprise ; que l'employeur fait valoir en substance des manquements graves aux procédures de sûreté commis à deux reprises le 13 juin 2014 et le 24 juin 2014 ; que M. X... produit certes une lettre de félicitations du 11 janvier 2013 faisant état de sa rigueur professionnelle, du souci de la sûreté comme de la performance, et soulignant l'implication du salarié, ce qui peut contredire le « désintérêt complet » reproché, mais ne permet pas d'exclure définitivement une dégradation ultérieure de la qualité de son travail après le mois de février 2013 ; que s'agissant des faits du 13 juin 2014, M. X... qui fait état d'une absence de mauvaise volonté délibérée et d'une insuffisance professionnelle ne conteste pas la matérialité des faits, c'est à dire le défaut de fouille complète du bagage suspect, ce dernier reconnaissant qu'un « objet prohibé est passé mais ce n'est pas pour autant que la fouille était partielle » ; qu'il s'agit, en l'espèce, cela n'est pas discuté, d'un couteau papillon dissimulé dans un étui cigare ; qu'il est donc établi que M. X... n'a pas procédé à la fouille complète d'un bagage pourtant identifié comme suspect, conformément à la procédure applicable ; qu'il est justifié par l'employeur d'une formation à la sûreté de l'aviation civile du 24 avril 2014 portant sur l'inspection des bagages et des personnes ; qu'il est également versé la directive sûreté du 4 septembre 2013 soulignant la nécessité impérative d'étendre la fouille à la totalité du bagage même si le doute est levé sur une zone ; que la connaissance de ces règles n'est pas contestée par M. X... ; que le manquement aux règles de contrôle des bagages est donc établi, même s'agissant d'un test mis en place par l'autorité de contrôle ; qu'il est exact que M. X... a bénéficié d'une « action corrective » le 20 juin suivant qui s'analyse non pas comme une sanction mais comme une action de formation ; que le manquement à la procédure, qui ne peut pas résulter d'une insuffisance professionnelle, M. X... revendiquant par ailleurs le respect des règles de sécurité, et l'obtention de divers agréments pour obtenir un rappel de salaire, est donc établi ; que s'agissant du filtrage des personnes, l'employeur verse le mode opératoire SUR/MO/300 décrivant la procédure de contrôle applicable, connue du salarié ; qu'il apparaît que le document joint au rapport du 24 juin 2014 de contrôle qualitatif est une grille comportant les heures du contrôle et décrivant les non-conformités (buste et poches avant non effectués, poches avant sommaire, poitrine et poches avant sommaire, buste et ceinture non effectués, col et taille non effectués, col, cravate, poitrine et taille non effectués) ; que ce document n'est certes pas signé, et on ignore quels sont les autres salariés présents lors du contrôle alors que le document mentionne d'autres non-conformités et que seul le nom de M. X... est mentionné, ayant été ajouté à la main a posteriori sur le document informatique ; que cependant, il est établi que l'employeur a dû payer une pénalité (copie d'un avoir de 15.000 € en raison de 3 non conformités critiques les 26/05/2014 et 24/06/2014 sur le hall A et B) ; qu'en dépit d'une erreur d'horaires sur la lettre de licenciement, il apparait que M. X... a été affecté de 4H à 13H30 sur le hall A le 24 juin 2014 selon planning du 12 mai 2014 ; qu'il ne conteste d'ailleurs pas sa présence sur les lieux mais soutient que certaines parties de son corps sont cachées lors du contrôle en raison d'un angle mort ; que cette argumentation ne peut pas être retenue, la grille faisant état à une reprise à 8H05 d'une « difficulté de visualiser » mais qui n'est pas mentionnée par ailleurs ; qu'il s'ensuit qu'est établi le défaut de respect au moins à 9 reprises de palpations de sécurité de passagers par M. X..., ce qui constitue un manquement ; que les faits sont donc matériellement établis et imputables au salarié ; que le principe d'une surveillance par un dispositif vidéo des contrôles de sûreté ne peut pas être discuté dès lors qu'il est autorisé par un arrêté du 1er septembre 2003, qu'il est justifié de la consultation du comité d'entreprise et d'une note d'information aux salariés, la vérification des opérations de contrôle impliquant nécessairement celle de la conduite des agents ; que la preuve des faits est donc licite ; que la nécessité d'assurer le contrôle et la sécurité lors des transports aériens de passagers impose aux agents de la société ICTS FRANCE de respecter de façon rigoureuse les procédures de contrôle mises en oeuvre ; que c'est pour cette raison que les manquements commis, à savoir des négligences réitérées malgré des actions de formation, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement qui rend impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ;
1° ALORS QU'une mauvaise exécution des tâches ou des erreurs commises dans l'exécution relevant d'une insuffisance professionnelle, ne constitue pas une faute sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée ou manquement délibéré du salarié ; qu'en retenant qu'un défaut de fouille complète d'un bagage lors d'un test de performance opérationnelle effectué le 13 juin 2014 pourtant suivi d'une action "corrective écran-rappel protocole d'analyse image sureté" le 20 juin 2014, ne traduit pas une insuffisance professionnelle mais une volonté délibérée de ne pas se conformer aux instructions données par l'employeur au seul motif que ce dernier fait référence à un process précis à respecter, lié à des normes édictés par l'autorité publique, et à sa note interne "directive sureté 2-04092013" sans nullement caractériser une mauvaise volonté délibéré du salarié de se conformer aux instructions de l'employeur relatives au contrôle des bagages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ;
2° ALORS QU'une mauvaise exécution des tâches ou des erreurs commises dans l'exécution relevant d'une insuffisance professionnelle, ne constitue pas une faute sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée ou manquement délibéré du salarié ; qu'en retenant que le défaut de contrôle de certaines parties des corps des passagers lors du contrôle des personnes sur le hall A le 24 juin 2014 à douze reprises entre 5h44 et 11h33 constitue avec le précédent grief une faute grave au motif que les manquements dans le non respect des consignes ou instructions données ont perduré sans nullement caractériser une mauvaise volonté du salarié de se conformer aux instructions de l'employeur relatives aux palpations de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnités de licenciement ;
AUX MOTIFS propres et adoptés énoncés au deuxième moyen ;
1° ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave ; qu'en retenant que le 13 juin 2014, le salarié n'a pas procédé à la fouille complète d'un bagage suspect sur le seul fondement des déclarations de l'employeur sans énoncer sur quel élément de preuve elle retenait ce fait, alors pourtant que le salarié avait soutenu que le seul fait de ne pas avoir identifié un objet dangereux dissimulé dans ce même bagage n'établissait pas que la fouille avait été partielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1235-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;
2° ALORS QUE si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, l'exigence de loyauté dans les relations de travail interdit à l'employeur d'invoquer au titre d'une sanction disciplinaire un comportement du salarié fût-il fautif, qui a été provoqué par un stratagème destiné à son insu à le confondre dans l'exécution de son travail ; qu'en décidant que l'employeur pouvait invoquer pour justifier le licenciement, un comportement du salarié qui avait été provoqué lors d'un test de performance opérationnelle réalisé à son insu par les services de la police de l'air aux frontières le 13 juin 2014, consistant à tenter de faire entrer en zone réservée un bagage contenant deux bouteilles d'eau et un couteau papillon dissimulé dans un étui cigare, la cour d'appel a violé l'article L 1222-1 du code du travail, ensemble les articles L 1235-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;
3° ALORS QUE si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard et aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance ; qu'en retenant que, pour établir les faits reprochés le 24 juin 2014 lors de palpations des passagers, l'employeur a pu se fonder sur le bilan qualitatif du contrôle vidéo de l'aéroport Toulouse Blagnac au motif qu'il justifie de l'information donnée à ses salariés sur l'existence du système de vidéo surveillance mis en place par l'aéroport, sans s'expliquer sur les modalités selon lesquelles cette information a été donnée aux salariés ni sur le contenu de l'information afin de vérifier que les salariés ont bien été informés du fait que l'employeur pourraient user de son pouvoir disciplinaire sur le fondement d'éléments collectés par ce système, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1222-3 et L. 1222-4 du code du travail et 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à payer des sommes à titre de rappel de salaire du 1er août 2008 au 30 novembre 2011, outre les congés payés y afférents, au titre de la prime "PASA" et au titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles et légales en matière de qualification et de paiement du salaire ;
AUX MOTIFS propres QUE M. X... qui occupait, depuis le 1er septembre 2011, un poste d'opérateur de sûreté coefficient 160 et avait été embauché en 2008 pour occuper des fonctions d'agent d'exploitation de sûreté au coefficient 140, soutient qu'il aurait dû bénéficier depuis 2008 du coefficient 160 et sollicite un rappel de salaire à ce titre pour les années 2008 à novembre 2011 ; qu'il résulte de ses bulletins de paye que sur la période de mai 2008 à novembre 2011, l'employeur lui a reconnu le coefficient 150 ; que la pièce 19 dont se prévaut M. X... au soutien de sa demande de reclassification au coefficient 160 n'est pas, contrairement à ce qui est indiqué dans ses conclusions, l'article 2.2 de l'annexe VIII de la convention collective mais un accord d'entreprise, en date du 26 janvier 2001, portant sur "les qualifications et les rémunérations au sein de la société ICTS France" dont l'article 2.2 définit une nouvelle grille de classification ; qu'il résulte uniquement du tableau constituant cette grille que le coefficient 160 est désormais reconnu aux "chef de groupe bagage", "chef de groupe cargo", "chef de groupe travel doc" relevant antérieurement du coefficient 136, et au "chef de groupe polyvalent" relevant antérieurement du coefficient 140, et que le coefficient 150 est reconnu aux "opérateurs de sûreté" relevant antérieurement du coefficient 126, ayant plus de 9 mois d'ancienneté ; qu'il résulte par contre de l'article 2 de l'annexe VIII portant dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire que : l'agent d'exploitation sûreté est embauché au coefficient 140 et passe à l'issue de sa période d'essai au coefficient 150, l'opérateur de sûreté qualifié est embauché au coefficient 150 et passe à l'issue de sa période d'essai au coefficient 160 ; que la différence entre ces fonctions, résulte d'une part des attributions, l'opérateur de sûreté ayant, à la différence de l'agent d'exploitation sûreté, pour fonction notamment "d'examiner et analyser sur écran formes, valeurs, matières, objets au cours des contrôles et leur contenu afin de détecter les objets dangereux" et d'autre part des formations suivies, celles requises pour les fonctions d'opérateur de sûreté étant à la fois plus nombreuses et plus longues en durée ; qu'ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, M. X... ne justifie pas avoir effectué avant décembre 2011, les formations requises pour les fonctions d'opérateur de sûreté ; que l'agrément préfectoral dont il se prévaut, en date du 30 mai 2008, indique uniquement qu'il est agrée pour l'exercice des visites de sûreté prévues par l'article L.282-8 du code de l'aviation civile, et l'agrément du procureur de la république de Toulouse, en date du 8 juillet 2008, ne porte que sur l'inspection filtrage des personnes, des bagages à main et des bagages en soute ; que de telles attributions relèvent bien des fonctions d'agent d'exploitation sûreté et ne sont pas spécifiques aux opérateurs de sûreté ; que les attestations dont il se prévaut sont particulièrement succinctes, leurs auteurs affirmant qu'il s'est vu confier les fonctions d'opérateur sûreté aéroportuaire dès le 1er août 2008 et faisait des palpations (attestations Segura, Sarr, Cotteret-Rodriguez, Fourtine), et M. X... n'établit pas plus avoir été en charge des contrôles sur écran, requérant une compétence spécifique, à partir de cette date ; que M. X... n'établit donc pas avoir, avant le 1er décembre 2011, eu les attributions d'un opérateur de sûreté qualifié ;
AUX MOTIFS adoptés QUE M. X... soutient avoir effectué depuis le 1er août 2008 les fonctions d'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire, indiquant avoir effectué depuis cette date des palpations ; que la convention collective applicable décrit les missions de l'opérateur qualifié de sécurité aéroportuaire comme suit : « Prévenir toute intrusion de personne non habilitée dans des zones déterminées. Examiner et analyser sur écran formes, volumes, matières, objets au cours des contrôles et leur contenu afin de détecter les objets dangereux. Connaître les acteurs aéroportuaires ainsi que leurs compétences respectives. Supplétivement, assurer les missions conférées aux agents de sûreté. » ; qu'il n'est pas justifié par M. X... du suivi des formations requises pour l'exercice de ses missions avant le 1er décembre 2011, celui-ci ne faisant d'ailleurs pas état d'un travail d'examen et d'analyse sur écran des formes, volumes, matières, objets au cours des contrôles et de leur contenu afin de détecter les objets dangereux ; qu'il en résulte que la demande de classification au coefficient 160 de rappel de salaire et de primes afférentes, et de dommages-intérêts doit être rejetée ;
1° ALORS QUE la convention collective applicable distingue l'agent d'exploitation sûreté et l'opérateur de sûreté qualifié, le second étant seul habilité à procéder au contrôle physique des personnes au moyen de palpations ; qu'en retenant que le salarié n'établit pas avoir, avant le 1er décembre 2011, eu les attributions d'un opérateur de sûreté qualifié quand elle a constaté qu'il effectuait des palpations, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
2° ALORS QUE la qualification d'un salarié est déterminée en fonction des tâches réellement exercées ; qu'en retenant que le salarié ne justifie pas avoir effectué avant le 1er décembre 2011, les formations requises pour les fonctions d'opérateur de sûreté, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à payer une somme à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi tiré des frais exposés pour l'entretien de sa tenue et du comportement déloyal de l'employeur ;
AUX MOTIFS propres QUE les frais que le salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier ; que cependant le port obligatoire d'une tenue de travail spécifique imposé à l'employeur n'ouvre droit au remboursement de frais d'entretien de cette tenue que s'il en résulte pour le salarié une charge particulière par rapport au coût de l'entretien de ses vêtements personnels qu'il devrait normalement assumer s'il pouvait les porter durant le travail ; qu'il n'est pas contesté que le port de la tenue est imposé par la société ICTS à ses salariés et que l'accord d'entreprise du 26 janvier 2001 stipule en son article 3-3-3 une "prime de port d'uniforme de 130 francs bruts par mois au prorata des heures travaillées, à laquelle s'ajoute un remboursement des frais de blanchisserie jusqu'à un montant de 100 francs par mois (sur présentation de justificatif) " ; que l'article 3 de l'accord du 21 octobre 2010 étendu par arrêté du 14 février 2011 dont se prévaut l'employeur est applicable à compter du 1er janvier 2011 ; qu'il prévoit une indemnité de nettoyage de tenue de 12,20 euros par mois réglé 11 mois par an, sur fourniture d'un justificatif ; que les bulletins de paye de M. X... mentionnent paiement d'une prime d'uniforme (habillage) d'un montant variable, mais pas d'indemnité de nettoyage ni de prime de "port" d'uniforme ; que M. X... ne justifie pas de frais de pressing et n'allègue pas en avoir exposé ; qu'il ne peut être considéré que la clause de l'article 3 de l'accord précité serait illicite au motif qu'elle permettrait à l'employeur de s'exonérer de son obligation de prendre en charge les frais d'entretien des vêtements de travail, alors qu'il incombe à M. X... de soumettre à l'appréciation de la cour des éléments précis, autres que résultant d'affirmations théoriques sur le fait qu'un nettoyage de vêtement en pressing coûte 4.40 euros et qu'il devait changer tous les jours de pantalon et de chemise, ce qui ne met pas en évidence l'existence de frais plus importants que ceux qu'il aurait dû exposer, s'il avait porté ses vêtements personnels pendant son temps de travail ;
AUX MOTIFS adoptés QU'il est de principe que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que l'accord d'entreprise du 26 janvier 2001 prévoit la mise en place d'une prime d'uniforme de 130 F bruts par mois, outre un remboursement des frais de blanchisserie jusqu'à un montant de 100 F par mois sur présentation de justificatifs ; que la prime n'a certes pas été versée, mais il n'est justifié d'aucun frais, ni même d'une demande en paiement de celleci antérieure à la procédure ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé en sa demande de dommages-intérêts puisqu'il n'a jamais demandé paiement de la prime prévue par l'accord collectif ;
1° ALORS QUE les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier en sorte que l'employeur doit assurer la charge de l'entretien du vêtement de travail dont le port est obligatoire et inhérent à l'emploi ; qu'en retenant que le port obligatoire d'une tenue de travail spécifique imposé par l'employeur n'ouvre droit au remboursement de frais d'entretien que s'il en résulte pour le salarié une charge particulière par rapport au coût de l'entretien de ses vêtements personnels et que le salarié ne met pas en évidence l'existence de frais plus importants que ceux qu'il aurait dû exposer s'il avait porté ses vêtements personnels pendant son temps de travail quand elle a constaté que le port de la tenue, inhérent à leur emploi, est imposé par la société aux opérateurs de sureté, la cour d'appel a violé les articles 1135 du code civil et L 1221-1 du code du travail ;
2° ALORS encore QU'en retenant le salarié ne justifie pas de frais de pressing et n'allègue pas en avoir exposé, exonérant ainsi l'employeur, de son obligation légale d'assurer la charge de l'entretien du vêtement de travail dont le port est obligatoire et inhérent à l'emploi, la cour d'appel a violé les articles 1135 du code civil et L 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS enfin QU'en se fondant sur le motif inopérant tiré de ce que le salarié n'a jamais demandé paiement de la prime prévue par l'accord collectif avant l'engagement de la procédure, la cour d'appel a violé les articles 1135 du code civil et L 1221-1 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ICTS France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société ICTS France à payer à M. Chérif X... pour défaut de visite médicale de reprise la somme de 5 000 euros.
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il a été vu que M. X... a repris le travail le 9 septembre 2013 sans visite de reprise, laquelle a pour finalité de vérifier l'aptitude du salarié à son poste. La vérification de cette aptitude est essentielle puisque M. X... est affecté à des fonctions entraînant un stress important. Elle est d'autant plus importante qu'elle concerne un agent en charge du contrôle des passagers de transport aérien. Il en résulte nécessairement pour le salarié un préjudice qui doit être apprécié au regard de l'emploi de M. X... d'opérateur de sûreté aéroportuaire. Une somme de 5 000 euros viendra réparer le préjudice de M. X... ;
ALORS QUE le défaut d'organisation d'une visite de reprise d'un agent en charge du contrôle des passagers de transport aérien ne cause pas « nécessairement » un préjudice au salarié ; qu'en affirmant le contraire, quand il lui appartenait de caractériser le préjudice effectivement subi par M. X..., la cour d'appel a violé l'article R 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du code civil.
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