Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. HOLDING LES 4 F
C/
[J]
PB/CR/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01909 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INLB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. HOLDING LES 4 F agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [V] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me BERARD substituant Me Yves-Marie LE CORFF membre de l'association d'Avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 05 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Pour l'exercice de son activité, la Société H. Elec confort a souscrit auprès de la Société Holding les 4F, quatre contrats de location de véhicules industriels.
Par jugement du 11 Avril 2019, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert à l'encontre de la SAS H. Elec confort une procédure de redressement judiciaire et a désigné en qualité d'administrateur la SELARL V & V associés.
L'administrateur judiciaire a indiqué le 11 juin 2019 qu'il entendait poursuivre les contrats de location des véhicules comme étant indispensables à l'entreprise.
Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de la Société H-Elec confort et a désigné maître [V] [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les véhicules ont été remisés sur le parking du commissaire-priseur.
Alléguant n'en avoir repris possession que courant novembre 2019 alors qu'ils se trouvaient en très mauvais état, la Société Holding les 4F a reproché à Mme [J] de lui avoir fait perdre une chance de se voir payer le montant des travaux de remise en état, chiffrés à la somme de 28 323,65 euros, créance postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective qu'elle n'a pu déclarer au passif de la SAS H. Elec confort en raison du retard de Mme [J] à l'informer de la situation des véhicules.
En l'absence de règlement amiable du litige, la Société Holding les 4F a fait assigner Mme [J] devant le tribunal judiciaire d'Amiens sur le fondement l'article 1240 du Code civil qui, par jugement du 16 mars 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à Mme [J] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
La Société Holding les 4F a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 20 avril 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la Société Holding les 4F notifiées par voie électronique le 21 mars 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
- la déclarer la SARL Holding les 4 F recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes;
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 28 323.65 euros.
Statuant de nouveau,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 28 323.65 euros à titre de préjudice financier.
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle reprend le même argumentaire en soutenant que le premier juge a procédé à une analyse incorrecte de la cause. Elle soutient que les frais de réparation des véhicules sont d'un montant de 28 323.65 euros. Elle prétend que la faute de maître [J], qui ne l'a pas prévenue en temps utile qu'elle pouvait reprendre les véhicules, lui a fait perdre une chance d'effectuer une déclaration de créance en lien avec ce montant dans le délai prévu à l'article R622'22 du code de commerce.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [J] notifiées par voie électronique le 7 mars 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de Confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner la SARL Holding les 4F à payer à Mme [J] 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Franck Delahousse, avocat.
Elle maintient n'avoir commis aucune faute. Elle soutient que les documents produits au soutien de la demande indemnitaire ne permettent pas d'asseoir la réclamation et, qu'en toute hypothèse, la perte de chance alléguée est inexistante, la procédure de liquidation judiciaire étant totalement impécunieuse.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Vu l'article 1240 du code civil.
L'engagement de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un rapport de causalité entre les deux.
2. En l'espèce, il n'est pas établi que la SARL Holding les 4F a tenté de déclarer sa créance et/ou d'être relevée de la forclusion en faisant valoir que sa défaillance n'était pas due à son fait.
L'impossibilité totale de déclarer sa créance n'est pas justifié.
3. Par ailleurs et surtout, et alors même que l'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance, le jugement n'est pas utilement critiqué en ce qu'il a retenu qu'eu égard à l'importance du passif admis, notamment de la créance de l'AGS, et à celle de l'actif recouvré, la SARL Holding les 4F n'avait aucune chance d'être payée de sa créance indemnitaire, à supposer qu'elle soit fondée.
4. La perte de chance n'étant pas démontrée, l'absence de préjudice justifié en lien avec la prétendue faute de Mme [J] conduit au rejet de la demande indemnitaire, sans même avoir à apprécier l'existence de cette faute.
5. Le jugement est confirmé.
6. La SARL Holding les 4F est condamnée aux dépens et à payer à maître [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Condamne la SARL Holding les 4F à payer à maître [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Holding les 4F aux dépens, maître Franck Delahousse bénéficiant du droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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