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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 19/00645

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00645

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 30 OCTOBRE 2024 N° 2024/227 Rôle N° RG 19/00645 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTWB [K], [W] [Z] C/ [C] [Z] [VT] [Z] épouse [P] [WM] [Z] épouse [H] [T], [YJ], [X] [Z] [O] [Z] [N], [V], [YH] [S] [YK], [XJ], [XM] [S] [XL], [R] [S] épouse [Y] [D], [T], [B] [S] [L], [G], [VS] [S] épouse [M] [U], [WP] [E] [S] épouse [VP] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Yves SOULAS Me Denis GENTILIN Me Quentin MIAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/07583. APPELANT Monsieur [K], [W] [Z] né le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 33],, demeurant [Adresse 5] - [Localité 33] représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Jean-jacques CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) INTIMES Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 12] 1938 à [Localité 33], demeurant [Adresse 18] - [Localité 33] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007962 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Quentin MIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [VT] [Z] épouse [P] née le [Date naissance 17] 1933 à [Localité 39], demeurant [Adresse 38] - [Localité 33] représentée par Me Denis GENTILIN, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [WM] [Z] épouse [H] née le [Date naissance 13] 1931 à [Localité 33],, demeurant [Adresse 40] - [Localité 33] défaillante Monsieur [T], [YJ], [X] [Z] né le [Date naissance 25] 1935 à [Localité 33],, demeurant [Adresse 31] - [Localité 33] défaillant Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 22] 1943 à [Localité 33], demeurant [Adresse 41] - [Localité 33] représenté par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [N], [V], [YH] [S] né le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 33],, demeurant [Adresse 36] - [Localité 33] défaillant Monsieur [YK], [XJ], [XM] [S] né le [Date naissance 26] 1941 à [Localité 33],, demeurant [Adresse 37] - [Localité 33] défaillant Madame [XL], [R] [S] épouse [Y] née le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 33],, demeurant [Adresse 34] - [Localité 33] défaillante Monsieur [D], [T], [B] [S] né le [Date naissance 24] 1952 à [Localité 33],, demeurant [Adresse 37] - [Localité 33] défaillant Madame [L], [G], [VS] [S] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 33],, demeurant [Adresse 37] - [Localité 33] défaillante Madame [U], [WP] [E] [S] épouse [VP] née le [Date naissance 15] 1946 à [Localité 33],, demeurant [Adresse 35] - [Localité 33] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE M. [T] [Z], né le [Date naissance 10] 1905 à [Localité 30] (Bouches-du-Rhône) a épousé, le [Date mariage 27] 1924 à [Localité 30], Mme [XO] [F], née le [Date naissance 3] 1908 à [Localité 30],. De cette union sont nés : - Mme [ZI] [Z], le [Date naissance 14] 1924 à [Localité 33] (Bouches-du-Rhône), - Mme [WM] [Z], le [Date naissance 13] 1931 à [Localité 33], - Mme [VT] [Z], le [Date naissance 17] 1933 à [Localité 39] (Bouches-du-Rhône), - M. [T] [Z], le [Date naissance 25] 1935 à [Localité 33], - M. [C] [Z], le [Date naissance 12] 1938 à [Localité 33], - M. [O] [Z], le [Date naissance 22] 1942 à [Localité 33], - M. [K] [Z], le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 33]. M. [T] [Z], père, est décédé le [Date décès 11] 1996 à [Localité 29] (Bouches-du-Rhône). Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [XO] [F] épouse [Z], et leurs sept enfants précédemment cités. Mme [ZI] [Z] est décédée le [Date décès 32] 2009. Elle laisse à sa survivance ses six enfants, tous nés à [Localité 33] : - M. [N] [S], le [Date naissance 6] 1940, - M. [YK] [S], le [Date naissance 26] 1941, - Mme [XL] [S], le [Date naissance 9] 1944, - Mme [U] [S], né le [Date naissance 15] 1946, - Mme [L] [S], le [Date naissance 4] 1949, - M. [D] [S], le [Date naissance 24] 1952. Mme [XO] [F] veuve [Z] est décédée le [Date décès 2] 2009 à [Localité 33] en l'état de plusieurs dispositions testamentaires : un premier testament olographe du 2 août 1991 désignant M. [K] [Z] et Mme [WM] [Z] légataires particuliers de divers biens ; un second testament olographe en date du 10 août 2004 désignant M. [K] [Z] légataire particulier d'un autre bien. Mme [XO] [F] veuve [Z] laisse ainsi à sa survivance ses six-enfants lui ayant survécu et ses sept petits-enfants représentant leur mère Mme [ZI] [Z] prédécédée en [Date décès 32] 2009. Par jugement du 14 novembre 2002, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Marseille a : - Ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux [Z]-[F] et de la succession de M. [T] [I] [Z], décédé à [Localité 29] le [Date décès 11] 1996, - Dit que [O] [Z] devra faire rapport à la succession de la moitié de la valeur de la donation reçue de Monsieur [T] [Z] et Mme [XO] [Z] née [F], le 28/10/1972, concernant une parcelle de terre sise sur le territoire de la commune de [Localité 33], [Adresse 41], d'une contenance de 36 ares et 20 centiares figurant au cadastre de la commune sous les numéros [Cadastre 19] de 7a, [Cadastre 20] de 10 a et [Cadastre 21] de 19 et 20 ca, - Dit que [C] [Z] devra faire rapport à la succession de la moitié de la valeur de la donation reçue de Monsieur [T] [Z] et Madame [XO] [Z] née [F], le 09/10/1980, concernant une parcelle de terre nature sise sur à [Localité 33], figurant au cadastre de la commune à la section A lieudit [Adresse 40] sous les numéros [Cadastre 7] pour 6a et 60 ca et [Cadastre 23] pour 2a et 79 ca, - Dit qu'[K] [Z] devra faire rapport à la succession de la moitié de la valeur de la donation reçue de Monsieur [T] [Z] et Madame [XO] [F] le 13/03/1996, portant sur la nue-propriété d'une petite propriété rurale sise sur le territoire de la commune de [Localité 33], comprenant une maison d'un seul niveau, figurant au cadastre de la commune lieudit [Adresse 40] sous les références section AD n°[Cadastre 1] pour 44 a 50 ca, section AE n°[Cadastre 16] pour 14 a 30 ca et section AD n°[Cadastre 28] pour 25 a 41 ca. Par arrêt du 21 septembre 2006, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement. Par ordonnance du 16 janvier 2012, le président du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise aux fins de procéder à l'évaluation des différents biens immobiliers présents à la succession. L'expert a déposé son rapport le 19 décembre 2012. Maître [WR] [XN], notaire à [Localité 39], a dressé un projet d'état liquidatif sur les bases de l'expertise ainsi réalisée. Ce projet a été transmis aux parties le 20 février 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties ont soulevé des contestations à la suite de ce rapport de sorte que le notaire a dressé un procès-verbal de carence et de difficultés le 7 mars 2014. Par exploit extrajudiciaire du 8 juin 2016, M. [C] [Z] et Mme [VT] [Z] épouse [P] ont fait assigner Mme [WM] [Z] épouse [H], M. [T] [Z], M. [K] [Z], M. [O] [Z], M. [N] [S], M. [YK] [S], Mme [XL] [S] épouse [Y], Mme [U] [S] épouse [VP], M. [J] [S] et Mme [L] [S] épouse [M] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de voir homologuer l'état liquidatif établi par Maître [XN]. Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Marseille a : Vu le projet d'état liquidatif établi par Maître [WR] [XN] le 7 mars 2014, Dit que [O] [Z] doit rapporter à la succession de [T] [I] [Z], son père, de la somme de 70.929,375 euros, Dit que [K] [Z] doit rapporter à la succession de [T] [I] [Z], son père, de la somme de 112.500 euros, Dit que [C] [Z] doit rapporter à la succession de [T] [I] [Z], son père, de la somme de 4.500 euros, Homologué pour le surplus le projet d'état liquidatif, Débouté [C] [Z] et [VT] [Z] épouse [P] du surplus de leurs demandes, Renvoyé les parties devant Maître [WR] [XN], notaire, aux fins d'établissement par ses soins de l'acte constatant le partage conformément aux prescriptions du présent jugement, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu d'assortir le jugement de l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2019, M. [K] [Z] a interjeté appel de cette décision. Par premières conclusions déposées le 09 avril 2019, l'appelant a demandé à la cour de : DECLARER recevable le présent appel y faire droit, REFORMER le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 20 novembre 2018 par décision avant dire droit, désigner Madame [WN] [A], expert judiciaire, aux fins d'évaluer la valeur des travaux effectuée par Monsieur [K] [Z] et recueillir les déclarations des différents ayants droits, ayant renoncé (au bénéfice de Monsieur [K] [Z], partie appelante) à leurs droits successoraux dans le règlement de la succession née du décès des parents [Z]. ENTENDRE la Cour réservée les dépens. Par premières conclusions notifiées le 15 mai 2019, M. [O] [Z] a sollicité de la cour de : Vu les articles 860 et suivants du Code civil, DECLARER recevable l'appel incident et y faire droit REFORMER le jugement rendu en date du 20 novembre 2018 en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur [O] [Z] doit rapporter à la succession de [T], [I] [Z], son père, de la somme de 70.959.375 €. Et ainsi, statuant de nouveau, A TITRE PRINCIPAL : DIRE et JUGER que Monsieur [Z] devra rapporter à la succession la somme de 18.100 € ; A TITRE SUBSIDIAIRE : DIRE et JUGER que Monsieur [Z] devra rapporter à la succession la somme de 25.033,12 € EN TOUT ETAT DE CAUSE, REJETER la demande d'homologation de l'état liquidatif ; DEBOUTER Monsieur [K] [Z] de ses entières demandes, fins et conclusions. CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Yves SOULAS. Par premières conclusions transmises le 20 juin 2019, M. [C] [Z] a demandé à la cour de : REJETER la demande de Mr [K] [Z] de désigner l'Expert pour évaluer ses travaux, puisque ce dernier les a écartés de son évaluation. REJETER la demande de « recueillir les déclarations des différents ayants droit ayant renoncé à leurs droits successoraux, au motif que la renonciation s'effectue dans les termes et conditions des Articles 804 et suivants du Code Civil. JUGER au visa de l'Article 805 que « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. » et que la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. CONSTATER que Mr [C] [Z] admet le rapport successoral mis à sa charge, soit 4.500 €uros, tel qu'il résulte du dispositif du Jugement entrepris. ECARTER la prétention selon laquelle ce rapport serait de 45.000 €uros, résultant d'une erreur matérielle figurant dans les motifs, non reprise dans le dispositif. REJETER la demande de Mr [O] [Z] consistant à rapporter à la succession soit 18.100 €uros, soit 25.033,12 €uros : JUGER qu'il ne peut être contestable que les parcelles qui ont fait l'objet de la donation, par leur réunion avec une autre parcelle, forment désormais un terrain constructible dont les droits à construire sont épuisés. CONFIRMER le Jugement déféré, en ce qu'il a estimé à 45 % la dépréciation due à la situation d'inconstructibilité « provisoire », alors que 320 m² manquaient pour que la parcelle devienne constructible, ce qui s'est réalisé. LE CONFIRMER en ce qu'il retient que le terrain donné se trouve actuellement en zone NB2 du plan d'Urbanisme, exigeant une superficie minimum de 4.000 m² pour construire, condition qu'il réalise aisément par l'adjonction d'une autre parcelle de 978 m², portant la surface de l'ensemble à 978 m². RECTIFIER une erreur matérielle dans la superficie originaire du terrain pour le calcul de sa valeur (3620 m² au lieu de 3680 m², Jugement Page 8), de sorte que : 285.000 / 4000 x 3680 x 0,55 = 144.210 €uros d'où un rapport à succession de 72.105 €uros. JUGER que la valeur de ce terrain a été fixée à bon droit à 144.210 €uros au jour de la donation, et le rapport à succession de : 72.105 €uros. REJETER toute demande plus ample ou contraire de Mrs [K] et [O] [Z] comme injuste et mal fondée. RECONVENTIONNELLEMENT, CONDAMNER Mr [K] [Z] à rapporter à la succession 135.000€uros au titre de l'indemnité d'occupation pendant 10 ans, qui est reconnue. JUGER que Maître [WR] [XN] Notaire établira un projet d'état liquidatif prévoyant que Mr [K] [Z] rapportera à la succession de son père 112.500 €uros outre 135.000 €uros au titre d'une indemnité d'occupation, Mr [O] [Z] 72.105 €uros, et Mr [C] [Z] : 4.500 €uros. HOMOLOGUER pour le surplus le projet d'état liquidatif et renvoyer devant Maître [WR] [XN] Notaire pour établir l'acte de partage conforme à l'Arrêt à intervenir. JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, en raison de la nature de l'affaire qui est une liquidation de succession. DIRE n'y avoir lieu à application de l'Article 700 du N.C.P.C. Aux termes de conclusions notifiées le même jour au nom de 'Madame [WM] [Z] épouse [H]', il était demandé à la cour de : REJETER la demande de Mr [K] [Z] de désigner l'Expert pour évaluer ses travaux, puisque ce dernier les a écartés de son évaluation. REJETER la demande de « recueillir les déclarations des différents ayants droit ayant renoncé à leurs droits successoraux, au motif que la renonciation s'effectue dans les termes et conditions des Articles 804 et suivants du Code Civil. JUGER au visa de l'Article 805 que « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. » et que la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. PRENDRE ACTE que Mr [C] [Z] admet le rapport successoral mis à sa charge, soit 4.500 €uros, tel qu'il résulte du dispositif du Jugement entrepris. ECARTER la prétention selon laquelle ce rapport serait de 45.000 €uros, résultant d'une erreur matérielle figurant dans les motifs, non reprise dans le dispositif. REJETER la demande de Mr [O] [Z] consistant à rapporter à la succession soit 18.100 €uros, soit 25.033,12 €uros : JUGER qu'il ne peut être contesté que les parcelles qui ont fait l'objet de la donation, par leur réunion avec une autre parcelle, forment désormais un terrain constructible. CONFIRMER le Jugement déféré, en ce qu'il a estimé à 45 % la dépréciation due à la situation d'inconstructibilité « provisoire », alors que 320 m² manquaient pour que la parcelle devienne constructible, ce qui s'est réalisé. LE CONFIRMER en ce qu'il retient que le terrain donné se trouve actuellement en zone NB2 du plan d'Urbanisme, exigeant une superficie minimum de 4.000 m² pour construire, condition qu'il réalise aisément par l'adjonction d'une autre parcelle de 978 m², portant la surface de l'ensemble à 978 m². RECTIFIER une erreur matérielle dans la superficie originaire du terrain pour le calcul de sa valeur (3620 m² au lieu de 3680 m², Jugement Page 8), de sorte que : 285.000 / 4000 x 3680 x 0,55 = 144.210 €uros d'où un rapport à succession de 72.105 €uros. JUGER que la valeur de ce terrain a été fixée à bon droit à 144.210 €uros au jour de la donation, et le rapport à succession de : 72.105 €uros. REJETER toute demande plus ample ou contraire de Mrs [K] et [O] [Z] comme injuste et mal fondée. RECONVENTIONNELLEMENT, CONDAMNER Mr [K] [Z] à rapporter à la succession 135.000 €uros au titre de l'indemnité d'occupation pendant 10 ans, qui est reconnue. JUGER que Maître [WR] [XN] Notaire établira un projet d'état liquidatif prévoyant que Mr [K] [Z] rapportera à la succession de son père 112.500 €uros outre 135.000 €uros au titre d'une indemnité d'occupation, Mr [O] [Z] 72.105 €uros, et Mr [C] [Z] : 4.500 €uros. HOMOLOGUER pour le surplus le projet d'état liquidatif et renvoyer devant Maître [WR] [XN] Notaire pour établir l'acte de partage conforme à l'Arrêt à intervenir. JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, en raison de la nature de l'affaire qui est une liquidation de succession. DIRE n'y avoir lieu à application de l'Article 700 du N.C.P.C. L'appelant a déposé le 12 août 2019 des conclusions récapitulatives et en réplique maintenant ses demandes initiales. Mme [VT] [Z] épouse [P] a transmis le 20 août 2019 des conclusions en sollicitant de la cour de : RECEVOIR les présentes Conclusions Rectificatives en ce qu'elles sont présentées au nom de Madame [VT] [Z], épouse [P], et non de Madame [WM] [Z] épouse [H], INTIMEE, à ce jour Défaillante. REJETER la demande de Mr [K] [Z] de désigner l'Expert pour évaluer ses travaux, puisque ce dernier les a écartés de son évaluation. REJETER la demande de « recueillir les déclarations des différents ayants droit ayant renoncé à leurs droits successoraux, au motif que la renonciation s'effectue dans les termes et conditions des Articles 804 et suivants du Code Civil. JUGER au visa de l'Article 805 que « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. » et que la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. PRENDRE ACTE que Mr [C] [Z] admet le rapport successoral mis à sa charge, soit 4.500 €uros, tel qu'il résulte du dispositif du Jugement entrepris. ECARTER la prétention selon laquelle ce rapport serait de 45.000 €uros, résultant d'une erreur matérielle figurant dans les motifs, non reprise dans le dispositif. REJETER la demande de Mr [O] [Z] consistant à rapporter à la succession soit 18.100 €uros, soit 25.033,12 €uros : JUGER qu'il ne peut être contesté que les parcelles qui ont fait l'objet de la donation, par leur réunion avec une autre parcelle, forment désormais un terrain constructible. CONFIRMER le Jugement déféré, en ce qu'il a estimé à 45 % la dépréciation due à la situation d'inconstructibilité « provisoire », alors que 320 m² manquaient pour que la parcelle devienne constructible, ce qui s'est réalisé. LE CONFIRMER en ce qu'il retient que le terrain donné se trouve actuellement en zone NB2 du plan d'Urbanisme, exigeant une superficie minimum de 4.000 m² pour construire, condition qu'il réalise aisément par l'adjonction d'une autre parcelle de 978 m², portant la surface de l'ensemble à 978 m². RECTIFIER une erreur matérielle dans la superficie originaire du terrain pour le calcul de sa valeur (3620 m² au lieu de 3680 m², Jugement Page 8), de sorte que : 285.000 / 4000 x 3680 x 0,55 = 144.210 €uros d'où un rapport à succession de 72.105 €uros. JUGER que la valeur de ce terrain a été fixée à bon droit à 144.210 €uros au jour de la donation, et le rapport à succession de :72.105 €uros. REJETER toute demande plus ample ou contraire de Mrs [K] et [O] [Z] comme injuste et mal fondée. RECONVENTIONNELLEMENT, CONDAMNER Mr [K] [Z] à rapporter à la succession 135.000 €uros au titre de l'indemnité d'occupation pendant 10 ans, qui est reconnue. JUGER que Maître [WR] [XN] Notaire établira un projet d'état liquidatif prévoyant que Mr [K] [Z] rapportera à la succession de son père 112.500 €uros outre 135.000 €uros au titre d'une indemnité d'occupation, Mr [O] [Z] 72.105 €uros, et Mr [C] [Z] : 4.500 €uros. HOMOLOGUER pour le surplus le projet d'état liquidatif et renvoyer devant Maître [WR] [XN] Notaire pour établir l'acte de partage conforme à l'Arrêt à intervenir. JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, en raison de la nature de l'affaire qui est une liquidation de succession. DIRE n'y avoir lieu à application de l'Article 700 du N.C.P.C. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2019, l'appelant demande désormais à la cour de : Vu le jugement rendu le 14/11/2002 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, Vu le jugement rendu le 20/11/2018 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, vu l'Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence rendu le 21 septembre 2006, vu l'ordonnance rendu le 16 janvier 2012 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille, vu le rapport d'expertise de Madame [A], vu l'état liquidatif de Maître [XN], vu l'article 815-10 du Code civil ENTENDRE la Cour d'appel recevable le présent appel et y faire droit, ENTENDRE la Cour d'appel reformer le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 20 novembre 2018, et par décision avant dire droit, désigner Madame [WN] [A], expert judiciaire, aux fins d'évaluer la valeur des travaux effectuée par Monsieur [K] [Z], et recueillir les déclarations des différents ayants droits, ayant renoncés (au bénéfice de Monsieur [K] [Z], partie appelante) à leurs droits successoraux dans le règlement de la succession née du décès des parents [Z]. REJETER toutes demandes formulées à l'encontre de Monsieur [K] [Z] DEBOUTER Monsieur [C] [Z] et Madame [VT] [Z] de l'ensemble de leurs demandes REJETER la demande d'homologation de l'état liquidatif ENTENDRE la Cour réserver les dépens Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2019, M. [O] [Z] a réitéré ses premières prétentions. Le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur par ordonnance du 27 septembre 2023. Cependant, certaines parties n'ont pas répondu au rendez-vous d'information. Par avis du 17 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que ce dossier était fixé à l'audience du 2 octobre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, M. [C] [Z] maintient ses demandes précédentes. Mme [WM] [Z] épouse [H], M. [T] [Z], M. [N] [S], M. [YK] [S], Mme [XL] [S] épouse [Y], M. [D] [S], Mme [L] [S] épouse [M] et Mme [U] [S] épouse [VP] n'ont pas constitué avocat en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de l'arrêt L'appelant a fait procéder à la signification de sa déclaration d'appel le 2 avril 2019 à : - Mme [WM] [Z] épouse [H], à personne ; - M. [T] [Z], sans que la signification à personne ne soit possible ; - M. [N] [S], sans que la signification à personne ne soit possible ; - M. [YK] [S], sans que la signification à personne ne soit possible ; - Mme [XL] [S] épouse [Y] à personne ; - M. [D] [S], sans que la signification à personne ne soit possible ; - Mme [L] [S] épouse [M] ('''), à personne ; - Mme [U] [S] épouse [VP], à personne. Tous les intimés, non constitués, n'ont pas été touchés à personne par la signification de la déclaration d'appel opérée par l'appelant. Il en est de même des conclusions de M. [O] [Z] signifiées aux 8 intimés non constitués. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut. Sur l'effet dévolutif L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'. L'article 562 du même code ajoute que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. 1°) En ce qui concerne les demandes de l'appelant L'appelant reporte dans son dispositif la demande suivante : 'ENTENDRE la Cour d'appel reformer le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 20 novembre 2018, et par décision avant dire droit, désigner Madame [WN] [A], expert judiciaire, aux fins d'évaluer la valeur des travaux effectuée par Monsieur [K] [Z], et recueillir les déclarations des différents ayants droits, ayant renoncés (au bénéfice de Monsieur [K] [Z], partie appelante) à leurs droits successoraux dans le règlement de la succession née du décès des parents [Z]'. Dès lors, l'appelant ne liste aucun chef de jugement susceptible d'être infirmé ou réformé. Un tel procédé empêche tout effet dévolutif à la cour conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile ci-dessus rappelés. Il sera donc jugé que les conclusions de l'appelant n'emportent aucun effet dévolutif. 2°) En ce qui concerne les demandes de M. [C] [Z] et de Mme [VT] [Z] épouse [P] M. [C] [Z] ne reporte dans son dispositif aucun chef tendant à réformer ou infirmer le jugement attaqué. Mme [VT] [Z] épouse [P] ne reporte également aucun chef à cette fin, son dispositif étant identique à celui de M. [C] [Z]. Par conséquent, il doit également être jugé que leurs conclusions respectives n'emportent aucun effet dévolutif sur le fondement des mêmes dispositions que précédemment. Le jugement ne peut donc qu'être confirmé s'agissant des demandes de l'appelant, de celles de M. [C] [Z] et de celles élevées par Mme [VT] [Z] épouse [P]. M. [O] [Z] sollicite la réformation du jugement attaqué sur le seul chef concernant le rapport dont il est débiteur à la succession de M. [T] [Z], son père, de la somme de 70.959,375 €. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Il est également rappelé aux parties que la cour ne peut, dans le dispositif de son arrêt, rappeler le contenu de certaines dispositions légales. Ainsi, la cour n'a pas à statuer sur la demande de M. [C] [Z] et de Mme [VT] [Z] épouse [P] visant à 'JUGER au visa de l'Article 805 que « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. » et que la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. ' De même est irrecevable une demande reconventionnelle qui ne fait pas l'objet d'un chef du jugement attaqué en application des articles 562 et 564 du code de procédure civile : telle est le cas de la demande 'reconventionnelle ' d'indemnité d'occupation de 135.000 € réclamée à M. [K] [Z] par les consorts [C] et [VT] [Z]. Sur le rapport dû par M. [O] [Z] L'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé'. M. [O] [Z] soutient que le raisonnement suivi par le tribunal n'est pas justifié eu égard au rapport dont il est le débiteur dans la succession de son père, M. [T] [Z]. Il expose, en substance, que : - l'expert et le tribunal n'ont pas retenu la valeur du bien donné à l'époque du partage mais auraient pris en compte, certes avec une décote, la valeur d'une unité foncière composée des parcelles objet de la donation et d'une parcelle complémentaire totalement étrangère à la succession. La valeur retenue par le premier juge ne serait, ainsi, pas celle du bien donné. - Pour atténuer cette position contraire à la loi, l'expert aurait retenu un abattement de 45%. - L'intimé refuse le raisonnement du tribunal visant à considérer qu'il a été avantagé par ce terrain inconstructible car il n'a dû acquérir que 978 m² et non 4.000 m². Si par analogie, les parcelles avaient une contenance de 1.000 m², l'intimé indique qu'il aurait dû acquérir au moins 3.000 m² pour obtenir une unité foncière. - Le terrain-objet de la donation était inconstructible et n'a pu devenir constructible que par l'achat d'un terrain contigü, lui aussi inconstructible à l'origine. M. [O] [Z] propose deux évaluations: Ainsi, à titre principal, une valorisation de 10 € le m² conduisant à un rapport de 36.200 / 2 = 18.100€. À titre subsidiaire, la valeur de 25.033,12 € en se fondant sur la valeur du mètre carré retenue par l'expert. L'appelant est taisant sur cette question. M. [C] [Z], tout comme Mme [VT] [Z] épouse [P], considèrent que M. [O] [Z] conteste vainement que la destination du bien a changé, à savoir le changement de la règle d'urbanisme ayant rendu le terrain constructible. Si cette cause extérieure n'était pas intervenue, le terrain serait resté inconstructible en dépit de l'acquisition par M. [O] [Z] d'un second terrain. Le jugement entrepris a retenu que : - le bien donné à M. [O] [Z] était, au jour de la donation, inconstructible. - Depuis cette libéralité, les dispositions d'urbanisme ont changé rendant les parcelles situées dans la zone NB2 du plan d'occupation des sols, zone dans laquelle se trouve le terrain litigieux, constructibles sous conditions notamment d'une superficie minimale de 4.000 m². - Pour tenir compte de ce que l'unité foncière reçue en donation ne faisait pas 4.000 m² mais 3.680 m² et qu'il lui manquait donc 320 m² pour devenir constructible, l'expert a appliqué un abattement de 45%, coefficient appliqué par analogie avec le coefficient d'abattement maximum appliqué à un terrain constructible entièrement immobilisé, c'est-à-dire devenu inconstructible du fait de l'absorption de ses droits à bâtir. - La donation a présenté pour le donataire, au-delà de son inconstructibilité première, un avantage certain puisque sans ce terrain M. [O] [Z] aurait dû acheter non pas 978 m² mais 4.000 m². - L'abattement opéré par l'expert tient compte du fait que le terrain est 'inconstructible en l'état' malgré l'avantage qu'offre sa superficie. - Après abattement, le prix du terrain donné doit être évalué à 285.000 / 4.000 x 3.620 x 0,55 = 141.858,75€. Il convient, dès lors, pour M. [O] [Z] de rapporter la moitié de cette somme soit 70.929,375 €. En cause d'appel, les parties produisent de nouveau le rapport d'expertise judiciaire de Mme [WN] [A] ordonné par la décision du 16 janvier 2012. Le rapport d'expertise a parfaitement justifié l'unité foncière considérée d'une contenance globale de 3.620 m² (page 9) et la nécessité d'obtenir une surface de 4.000 m² pour construire eu égard aux règles d'urbanisme applicables (page 13). L'expert retient un coefficient de 45% qui correspond au coefficient d'abattement maximum appliqué à un terrain 'constructible' qui devient inconstructible en raison de l'absorption de ses droits à bâtir, situation inverse de celle du terrain litigieux qui est devenu constructible par l'adjonction d'une parcelle mitoyenne (page 16). Ce raisonnement est justifié, notamment, par l'avantage conféré par la libéralité au donataire qui n'a dû acquérir qu'un terrain de superficie moindre pour pouvoir construire sur celui-ci. Le rapport a pu ainsi fixer la valeur vénale à ce jour du bien reçu en donation à 285.000 x 0,55 = 156.750 € (page 17). Par conséquent, le calcul opéré par le jugement est parfaitement exact pour aboutir à un rapport dû de la moitié de la somme de 141.858,75 € soit 70.929,375 €. M. [O] [Z] ne vise par ailleurs, au soutien de sa position, aucune pièce susceptible d'emporter la réformation du jugement attaqué sur ce point. Le jugement entrepris ne peut, dès lors, qu'être confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. M. [K] [Z], qui succombe totalement, sera condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Yves Soulas qui en a fait la demande. M. [O] [Z] a exposé des frais de défense en cause d'appel ; M. [K] [Z] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Juge irrecevable la prétention de M. [C] [Z] et de Mme [VT] [Z] épouse [P] tendant 'RECONVENTIONNELLEMENT, à CONDAMNER Mr [K] [Z] à rapporter à la succession 135.000€uros au titre de l'indemnité d'occupation pendant 10 ans, qui est reconnue', Juge sans effet dévolutif les conclusions respectives de M. [K] [Z], de M. [C] [Z] et de Mme [VT] [Z] épouse [P], Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 20 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, Y ajoutant, Condamne M. [K] [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Yves Soulas qui en a fait la demande, Condamne M. [K] [Z] à payer à M. [O] [Z] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente

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