Cour de cassation, 02 octobre 1997. 95-43.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.086
Date de décision :
2 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° V 95-43.086 formé par la société JF Boccard, société anonyme, dont le siège est ...,
II. Sur le pourvoi n° R 95-43.703 formé par M. Serge X..., demeurant ..., Les Carabins, 13270 Fos-sur-Mer, en cassation d'un même arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), entre eux ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société JF Boccard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s V 95-43.086 et R 95-43.703 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n R 95-43.703 formé par le salarié :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société JF Boccard SA en qualité d'agent de maîtrise, le 24 janvier 1983, affecté sur un chantier de la société Atochem à Fos-sur-Mer, a refusé son affectation sur un chantier à Dunkerque; que, par lettre du 12 février 1992, l'employeur a constaté la rupture du fait du salarié "pour refus de déplacement" ;
Attendu que, pour dire fautif le refus du salarié et le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le salarié a expressément approuvé et signé, au moment de l'embauche, une clause insérée dans le règlement intérieur, par laquelle il s'obligeait sans réserve à accepter "tout déplacement et changement de chantier qui serait nécessaire aux activités de l'entreprise"; qu'ainsi, cette clause de mobilité s'est intégrée, dès son embauche, dans son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait d'apposer sa signature sur le règlement intérieur lors de l'embauche ne manifestait pas, de la part du salarié, la volonté claire et non équivoque d'accepter l'intégration à son contrat de travail de la disposition du règlement intérieur relative au changement de lieu de travail étranger à l'objet limitativement déterminé par les articles L. 122-34 et L. 122-35 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n V 95-43.086 formé par la société JF Boccard SA :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Boccard aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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