Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Septembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/02368 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMJK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 05 Septembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [U]
né le 15 Février 1983 à [Localité 13],
Monsieur [M] [U]
né le 20 Mai 1952 à [Localité 14],
Madame [D] [U]
née le 11 Mars 1951 à [Localité 16],
demeurant ensemble [Adresse 1] - [Localité 14]
représentée par Me Eric ROZET, avocat postulant au barreau de l’Ain, vestiaire : T 4, Me Mickaël COHEN, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSES
Madame [X] [P] [G], architecte, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n°378 754 782,
demeurant [Adresse 15] - [Localité 10]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 533
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de PARIS sous le n°784 647 349 assureur de Madame [X] [P] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 12]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 533
S.A.R.L. GREEN ESPACE, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 393 168 737, es qualité de mandataire liquidateur
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE “GROUPAMA”, immatriculée au RCS de LYON sous le n°D 779 838 366, es qualité d’assureur de la société GREEN ESPACE
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 70
S.A.S. PRIMALP SAS, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le n° 058 500 182, en cette qualité audit siège venant aux droits et obligations de la société LES MAISONS DAUPHINE SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 11]
représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat postulant au barreau de l’Ain, vestiaire : T 57, SELARL GAILLARD OSTER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’Annecy
S.A. MMA IARD, es-qualité d’assureur de la société MAISONS DAUPHINE SAVOIE, immatriculée au RCS du MANS sous le n°B 440 048 882,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur de la société MAISON DAUPHINE SAVOIE, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8]
représentées par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 5, 8, 13 et 22 juin et 11 juillet 2023, M. [L] [U], M. [M] [U] et Mme [D] [U], dénonçant les malfaçons affectant les travaux de construction de la maison individuelle dont ils sont propriétaires à [Localité 16] (Ain), ont fait assigner la société Primalp, venant aux droits et obligations de la société Maisons Dauphiné Savoie, Mme [X] [P] [G], architecte, la société Green espace et la société Mutuelle architectes français à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte daté du 18 septembre 2023, la société Primalp a fait délivrer une assignation d’appel en cause à la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, ès qualités d’assureur de la société Maisons Dauphiné Savoie.
MM. et Mme [U] ont notifié le 2 avril 2024 des conclusions de désistement d’instance et d’action.
La société Green espace (d’ailleurs liquidée et radiée) n’a pas constitué avocat.
Les autres parties défenderesses ont déclaré dans le principe accepter le désistement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 juin 2024.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que MM. et Mme [U] ainsi que la société Primalp se désistent de l’instance et de leur action et que Mme [P] [G] et la société Mutuelle architectes français se désistent pour leur part de leurs demandes reconventionnelles.
L’instance est donc éteinte et le tribunal est dessaisi.
Mme [P] [G] et la société Mutuelle architectes français sont les seules parties à ne pas accepter de conserver la charge des dépens qu’elles ont engagés. Il sera donc simplement rappelé ici le principe légal selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que MM. et Mme [U] ainsi que la société Primalp se désistent de l’instance et de leur action et que Mme [P] [G] et la société Mutuelle architectes français se désistent pour leur part de leurs demandes reconventionnelles
Dit en conséquence que l’instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Rappelle que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte et admet Maître Laurent Prudon, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoit CONTENT
Me Béatrice LEFEBVRE
Me Laurent PRUDON
Me Philippe REFFAY
Me Eric ROZET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment