Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-10.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.116

Date de décision :

10 décembre 1996

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Victor A..., 2°/ Mme Claude A..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit : 1°/ de M. Elie C..., 2°/ de Mme Jeanine C..., née B..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux C..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1994), que les époux C... ont vendu en décembre 1987 aux époux A... un fonds de commerce d'alimentation générale sis à Salon de Provence; que les acheteurs ont exploité personnellement ce fonds puis l'ont confié à compter du 1er octobre 1989 en location gérance à M. Z...; que ce contrat a été résilié le 14 décembre suivant; qu'en juin 1990, les époux A..., qui furent placés en liquidation judiciaire le mois suivant, ont demandé en justice la résolution de la vente et réclamé le remboursement du prix aux époux C..., selon eux responsables de leur situation pour s'être rendus complices du manquement de M. Z... à ses obligations de locataire-gérant, en leur consentant une promesse de vente d'un fonds de commerce de boucherie, situé dans la même ville; que le Tribunal a refusé d'accueillir cette demande; Sur le deuxième moyen, qui est préalable, pris en ses deux branches : Attendu que, les époux A..., reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement au motif, notamment, qu'ils ne produisaient pas l'acte de promesse de vente consenti par les époux C... à M. Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'il ressortait du jugement que les époux C... avaient signé le 30 octobre 1989 avec M. Z... par devant Me Y... une promesse de vente du fonds de commerce de boucherie situé au centre commercial "Cap Canourgues"; que cette date n'a jamais été contestée par les époux C... et devait donc être considérée comme un fait acquis aux débats; qu'en énonçant cependant qu'elle n'était poasinformée de la date de ce compromis, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé le texte susvisé; et alors, d'autre part, qu'en mettant à la charge des époux A..., tiers au compromis liant les époux C... et M. Z..., l'obligation de prouver la date de ce compromis, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, partant, l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que, les époux C... contestant la portée de la promesse de vente, le document la contenant était nécessairement dans le litige; qu'il incombait aux époux A..., qui fondaient leur demande sur cette pièce, d'en demander la communication à leur adversaire ou au juge ; que le moyen n'est pas fondé; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le troisième moyen, réunis : Attendu que, les époux A..., reprochent aussi à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils expliquaient dans leurs conclusions que, dés qu'il s'était lié avec les époux C..., M. Z... avait délaissé le fonds pris en location-gérance au mépris de ses engagements contractuels envers eux et que, par la suite, il avait cherché par tous les moyens à se désengager du contrat le liant à ces derniers; que, devant ces faits invoqués par eux au soutien de leur argumentation qui établissait la violation par le locataire-gérant de ses obligations contractuelles pendant la durée du contrat de location-gérance, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer que M. Z... n'avait pu s'aoccuper à la fois des deux fonds; qu'en procédant ainsi par voie de simple affirmation, bien que l'exploitation dans le même temps de deux fonds, l'un comme locataire-gérant, l'autre en tant que propriétaire, n'a a priori rien d'irréalisable, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que toute personne qui, en connaissance de cause, aide autrui à enfreindre ses obligations contractuelles commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction; qu'en l'espèce M. Z... était lié envers eux, même aprés la résiliation amiable du contrat de locations-gérance qui n'opère que pour l'avenir, par une clause de non-concurrence aprés cessation du contrat; que d'ailleurs pendant la durée du contrat le locataire-gérant était tenu de la même obligation, même en l'absence de clause contractuelle prévue à cet effet, ainsi que d'une obligation générale de ne rien faire qui pourrait entrainer la dépréciation ou la perte du fonds; que les époux C..., en leur qualité de propriétaires des murs du fonds des époux A..., ont contresigné l'acte de location-gérance contenant la clause de non-concurrence qui leur était en conséquence opposable; qu'en toute hypothèse ils connaissaient de ce fait l'existence et l'identité du locataire-gérant; que les époux A... invoquaient donc leur complicité dans la violation des obligations contractuelles par M. Z...; que dès lors, en se bornant à affirmer qu'il n'y avait pas pu avoir concurrence entre les deux fonds puisque, lorqu'il avait réactivé le fonds des époux C..., M. Z... n'était plus lié aux époux A... dont le fonds était fermé, ce que les époux A... contestaient d'ailleurs fortement, alors qu'il s'agissait de savoir si les époux C... n'avaient pas été complices en connaissance de cause, de la violation de son obligation de non-concurrence aprés cessation du contrat prévue par ce contrat que les époux C... avaient visé en tant que propriétaires des murs, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et, partant, violé l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, que dans leurs conclusions d'appel ils avaient fait valoir que la prétendue résiliation amiable du contrat de location-gérance leur avait été en réalité imposée par le locataire-gérant en l'échange d'une promesse, non honorée, de versement d'une somme de 44 489 francs et de la présentation d'un successeur; qu'en décidant que le contrat de location-gérance avait été résilié de façon amiable le 14 décembre 1989, sans répondre à leurs conclusions qui soutenaient que cette résiliation leur avait été imposée par M. Z..., ce qui était susceptible d'avoir une influence sur l'appréciation de la conformité des agissements du locataire-gérant à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, en premier lieu, que les époux A... ne contestant pas que la convention de location-gérance ait été résiliée d'accord parties le 14 décembre 1989, les juges d'appel n'étaient pas tenus de répondre à leur argumentation touchant les circonstances dans lesquelles cette résiliation était intervenue, et ce, quand bien même elle aurait été la conséquence de l'attitude de M. Z..., qui n'avait pas été attrait en la procédure; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel relève que le fonds de boucherie des époux C... se trouvait dans un quartier éloigné de celui du fonds d'alimentation des époux A...; qu'elle observe que ce dernier fonds avait périclité bien avant sa mise en location-gérance qui n'avait duré que deux mois et demi et qu'ensuite il était resté fermé; que de ces constatations la cour d'appel a pu déduire l'absence de causalité entre le préjudice dont faisaient état les époux A... et l'attitude de leur locataire-gérant ou des époux C...; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux C...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1996-12-10 | Jurisprudence Berlioz