Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
BAUX RURAUX
N° RG 21/02398 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCKP
Monsieur [W] [N]
Madame [K] [S] [D] épouse [N]
c/
E.A.R.L. [T]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2021 (R.G. n°51-19-0006) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Cognac, suivant déclaration d'appel du 20 avril 2021
APPELANTS :
Monsieur [W] [N]
né le 02 Mars 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
Madame [K] [S] [D] épouse [N]
née le 27 Mars 1962 à CLERMONT-FERRAND (63038)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
représentés par Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.A.R.L. [T] pris een la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13]
représentée par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE substituée par Me VIELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Par acte authentique du 29 septembre 2011, M. [N] et Mme [D] épouse [N] ont consenti à la société [T] un bail à ferme, ayant pris effet au 1er janvier 2012,
portant sur des parcelles sises commune de [Localité 9] et de [Localité 11], d'une superficie
de 22 ha 80 a et 50 ca.
Le fermage a été déterminé comme suit : 4 723,40 euros par an.
Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal de grande instance d'Angoulême a adopté le plan de redressement judiciaire par continuation d'activité de la société [T] et apurement du passif et a fixé la durée du plan de continuation à 13 ans.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a étendu
à M. [T] le plan de redressement de la société [T] et a fixé la durée du plan de redressement à 14 ans.
Par acte d'huissier du 26 juin 2019, les époux [N] ont délivré congé à la société [T] aux fins de reprise.
Le 9 octobre 2019, la société [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Cognac aux fins de :
voir juger que le congé donné est entaché de nullité,
voir ordonner le maintien de la société [T] dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de 9 ans,
voir condamner les époux [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par demande reconventionnelle, les époux [N] ont sollicité du tribunal paritaire des baux ruraux qu'il condamne la société [T] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal paritaire de baux ruraux de Cognac a :
dit que la requête saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux n'est pas entachée de nullité,
annulé le congé délivré le 26 juin 2019 par M. [N] et Mme [N] concernant les parcelles données à la société [T] le 29 septembre 2011, sises communes de [Localité 9] pour une contenance de 97 a 50 ca, cadastrées comme suit :
- section ZC, n°[Cadastre 7], lieudit '[Adresse 18]', d'une contenance de 13 ha 33 a 96 a,
- section ZD, n°[Cadastre 2], lieudit '[Adresse 14]', d'une contenance de 1 ha 47 a 20 ca,
- section ZD, n°[Cadastre 3], lieudit '[Localité 15]', d'une contenance de 1 ha 30 a,
- section ZI, n° [Cadastre 6], lieudit '[Adresse 16]', d'une contenance de 43 a 50 ca,
- section ZI, n°[Cadastre 1], lieudit '[Adresse 16]', d'une contenance de 3 ha 85 a 63 ca,
- section ZK, n°[Cadastre 4], lieudit '[Localité 12]', d'une contenance de 1 ha 01 a 60 a,
- section ZK, n°[Cadastre 8], lieudit '[Adresse 19]', d'une contenance de 1 ha 38 a 60 ca,
- section A, n°[Cadastre 5], lieudit '[Adresse 17]', pour une contenance de 97 a 50 ca,
ordonné le maintien de la société [T] dans l'exploitation par un bail d'une nouvelle durée de 9 ans,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
rejeté la demande présentée par la société [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [N] et Mme [N] aux dépens.
Par déclaration du 20 avril 2021, les époux [N] ont relevé appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions du 10 février 2023, les époux [N] sollicitent de la Cour qu'elle :
infirme le jugement déféré hormis en ce qu'il a débouté la société [T] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
déboute la société [T] de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
juge nulle la requête adressée dans l'intérêt de la société [T] au tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême, le 2 octobre 2019,
En tout état de cause,
juge régulier sur la forme et sur le fond le congé délivré le 26 juin 2019
par M. et Mme [N] à la société [T],
déboute la société [T] de l'intégralité de ses demandes,
condamne la société [T] à payer aux époux [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 24 février 2023, la société [T] demande à la Cour de :
confirmer le jugement déféré,
condamner les époux [N] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la nullité de la requête de saisine du Tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR)
Les époux [N] soutiennent que la requête par laquelle la société [T] a saisi le TPBR est nulle car non motivée en fait et en droit.
Mais par des motifs adoptés, le tribunal ayant vérifié que la requête précise d'une part, l'objet de la demande, en l'espèce, à titre principal, la nullité du congé et à titre subsidiaire, le rejet de la demande de congé, en l'absence des exigences légales, et d'autre part, les textes du code rural fondant les demandes, en a exactement déduit que la requête était motivée en droit et en fait.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité.
Sur la validité du congé
Le congé a été notifié en vue de la reprise de l'exploitation par le bailleur en application des articles L 411-58 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Le preneur soutient, en premier lieu, que le congé ne respecte pas les conditions de forme prévues à l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime puisque, notamment, l'acte d'huissier du 26 juin 2019 par lequel le congé a été notifié ne précise pas le domicile que le bailleur occupera dans l'hypothèse de la reprise du bail.
Selon ce texte, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
En l'espèce, le congé précise que les époux [N] demeurent à proximité des parcelles reprises et exploitent plusieurs parcelles à proximité des dites parcelles.
Il n'indique pas, cependant, l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris.
Cette omission ne peut, cependant, être suppléée par l'hypothèse que les époux [N] entendaient implicitement ne pas changer de domicile, malgré le fait qu'à la date de notification du congé, leur habitation se situait à proximité des terres affermées, de sorte que le preneur était dans l'incapacité d'apprécier si la condition de proximité du fonds repris était ou non remplie. (Cass 3e Civ. 21 février 2019, n° 17-23.881).
Il s'ensuit que cette irrégularité de forme était de nature à induire le preneur en erreur et que la nullité du congé doit être prononcée pour ce seul motif.
Le jugement sera donc confirmé mais par substitution de motifs.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à l'earl [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [N], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
Condamne les époux [N] à payer à l'earl [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne les époux [N] aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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