Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01081 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4HK
N° Minute : 24/00671
Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Maxime PROKOP, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 22 octobre 2024 ;
Concernant :
Madame [K] [H]
née le 14 Janvier 2000 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 28 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 29 octobre 2024 à :
- Madame [K] [H]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : UDAF de l’Ain (Curateur),
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 30 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [K] [H] assistée de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 24 ans, a été hospitalisée le 22 octobre 2024 à 12h17 selon la procédure de péril imminent
A l'audience, la patiente confirme qu’elle ne va pas bien du tout, indique que le soutien au service n’est pas suffisant, qu’on ne prend pas assez soin d’elle et qu’elle s’est fait agressée par d’autres patients. Elle accepte l’hospitalisation sous contrainte, précisant que sinon elle s’en irait sans respecter le cadre de soins en ambulatoire.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que [K] [H], âgé de 24 ans, a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du Directeur à compter du 22 octobre 2024 suite à une intoxication médicamenteuse volontaire.
Par avis motivé en date du 30 octobre 2024 le docteur [E] atteste que l’hospitalisation complète de [K] [H] doit se poursuivre nécessairement, en ce que l’état clinique de la patiente reste fragile, l’humeur restant triste, même si la patiente ne présente plus d’idée suicidaire. Le respect d’un suivi en ambulatoire pose encore question.
Aussi, compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins au vu du danger manifeste actuel pour la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [H] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 31 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [Y] [R] assistée de [B] [V] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 31 Octobre 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur,
le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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