Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No 326
R.G : 12/06210
Mme Geneviève X... veuve Y...
C/
ACAP
Mme Martine Z...
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Décembre 2012
devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 14 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et aprés prorogations du délibéré.
****
ENTRE
APPELANTE :
Madame Geneviève X... veuve Y...
...
22430 ERQUY
comparante
ET :
ACAP
35 rue Abbé Garnier
BP 2235
22022 ST BRIEUC CEDEX 1
non comparante
Madame Martine Z...
...
22000 SAINT-BRIEUC
non comparante
Par jugement du 26 mai 2011, le juge des tutelles de SAINT BRIEUC a placé Madame Geneviève X... veuve Y..., née le 1er juillet 1936, sous le régime de la curatelle simple et a confié la mesure à l'ACAP.
Ce jugement a été notifié à Madame Y... le 16 juin 2011.
Par ordonnance du 7 février 2012, le juge des tutelles a constaté que Madame Z... ne souhaitait plus se porter candidate pour exercer les fonctions de tutrice de Madame Y... et a maintenu l'ACAP comme curateur..
Par lettre reçue le 22 février 2012, Madame Y... a fait appel du jugement de curatelle.
A l'audience du 18 décembre 2012, Madame Y... expose qu'elle a fait appel sur les conseils de son avocat.
Le Ministère Public demande de déclarer que l'appel est irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le délai pour faire appel d'une décision du juge des tutelles est pour la majeure protégée de 15 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l'espèce, le jugement de curatelle a été notifié à Madame Y... le 16 juin 2011, et l'appel qu'elle a interjeté le 22 février 2012 est hors délai et en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience; ;
Déclare irrecevable l'appel de Madame Y...;
Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de Monsieur le Procureur général, de Madame Y... et l'association tutélaire, et ce, par le greffe de la Cour d'appel;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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